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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 3 déc. 2024, n° 24/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01130 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZRQ
Minute :
OK
S.A. LOGIREP
Représentant : Me [L], avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [D] [T] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Paul-gabriel CHAUMANET
Copie délivrée à :
Monsieur [D] [T] [I]
M. Le Sous-Préfet
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE ;
par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Octobre 2024
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY,juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 10], société anonyme d’habitation à loyer modéré dont le siège social est sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [T] [I], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 24 juillet 2020, la S.A LOGIREP a donné à bail à Monsieur [T] [I] sans prénom un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Adresse 12] [Localité 1], pour un loyer mensuel initial de 316,36 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A LOGIREP a fait signifier une sommation de payer et de justifier de l’assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, la S.A LOGIREP a ensuite fait assigner Monsieur [T] [I] sans prénom devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 7 mars 2024, et mise en délibéré au 7 mai 2024.
Le 15 mars 2024, Monsieur [T] [I] sans prénom, a fait parvenir un courrier au tribunal afin de demander une réouverture des débats. Il a justifié sa demande par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle afin de faire valoir ses droits et bénéficier de l’assistance d’un avocat, ne maîtrisant pas correctement la langue française.
L’affaire a donc été réouverte et rappelée le 3 octobre 2024.
A l’audience du 3 octobre 2024, la S.A LOGIREP – représentée par son conseil – reprend les termes de son assignation et demande au tribunal de : • prononcer la résiliation du bail d’habitation pour défaut d’assurance et défaut de paiement du loyer et des charges ;
• condamner Monsieur [T] [I] sans prénom au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 20 266,72 € ;
En tout état de cause, la S.A LOGIREP demande au tribunal de :
• ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [I] sans prénom ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
• condamner Monsieur [T] [I] sans prénom au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer, charges comprises, qui aurait été dus au titre du contrat de bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;
• condamner Monsieur [T] [I] sans prénom à fournir l’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs ordinaires jusqu’à libération des lieux, et sous astreinte de 10,00 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
• condamner Monsieur [T] [I] sans prénom au paiement d’une somme de 300,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• de condamner Monsieur [T] [I] sans prénom aux dépens le tout qui comprendront le coût du(es) commandement(s).
La S.A LOGIREP est opposée à l’octroi de délai de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.Elle précise que l’attestation d’assurance n’a pas été fournie par le locataire avant l’audience.
Monsieur [T] [I] sans prénom ne conteste pas le montant de la dette. Il sollicite un délai d’un an pour quitter le logement. Il indique qu’il fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français et qu’il ne parle pas bien la langue française.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [T] [I] sans prénom, assigné à personne, comparaît à l’audience.
La décision, rendue en premier ressort, est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
I .SUR LA RÉSILIATION ET LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-[Localité 11] par la voie électronique le 10 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
L’article 1227 du code civil précise que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » et l’article 1228 du même code prévoit que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. ».
Enfin, les effets de la résolution judiciaire du bail sont prévues à l’article 1229 du code civil qui dispose que "La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.".
La souscription d’un contrat d’assurance est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de souscription pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Il n’est pas contesté que Monsieur [T] [I] n’a pas fourni d’attestation d’assurance.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée. De plus, les prestations échangées au cours du bail ont trouvées leur utilité au fur et à mesure de l’exécution de sorte que la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs du défendeur sera prononcée.
Monsieur [T] [I] sans prénom est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [I] sans prénom ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser la S.A LOGIREP, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [T] [I] sans prénom.
— sur la condamnation au paiement :
La S.A LOGIREP produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [I] sans prénom reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 18 884,43 € à la date du 26 septembre 2024.
L’arriéré locatif inclut également des pénalités pour absence de réponse à l’enquête sociale d’un montant unitaire de 7,62 € qui ne sauraient être retenues, à défaut de preuve fournie par le baileur de ce que le locataire a effectivement reçu la demande de renseignements et d’avis d’imposition selon les modalités requises par les dispositions de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation. La somme totale de 76,20 € doit donc être déduite.
Monsieur [T] [I] sans prénom n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 18 808,23 € avec intérêts au taux légal, à compter du présent jugement.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 3 décembre 2024, Monsieur [T] [I] sans prénom est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
II. SUR LES DELAIS D’EXPULSION
En vertu des articles L. et R. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder d’office des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il ressort des débats que le relogement du locataire ne peut avoir lieu dans des conditions normales, Monsieur [T] [I] sans prénom maîtrisant mal la langue française. Un délai d’un mois pour quitter les lieux lui sera donc octroyé.
III. SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION DE L’ATTESTATION D’ASSURANCE
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques locatifs et d’en justifier chaque année au bailleur, à sa demande. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le locataire n’a pas justifié de l’accomplissement de son obligation de s’assurer mais la résiliation du bail étant fondée sur ce motif, il convient de rejeter la demande de production de l’attestation d’assurance sous astreinte.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [I] sans prénom, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A LOGIREP, Monsieur [T] [I] sans prénom sera condamné à lui verser une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 24 juillet 2020 entre la S.A LOGIREP et Monsieur [T] [I] sans prénom concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], à la date du 3 décembre 2024 ;
ACCORDE à Monsieur [T] [I] sans prénom un délai d’un mois pour quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [I] sans prénom de libérer les lieux et de restituer les clés à l’expiration de ce délai d’un mois ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [I] sans prénom d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A LOGIREP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [T] [I] sans prénom conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du même code ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] sans prénom à verser à la S.A LOGIREP la somme de 18 808,23 € (décompte arrêté au 26 octobre 2024, incluant une dernière échéance d’août 2024), correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] sans prénom à verser à la S.A LOGIREP le montant des loyers échus et impayés entre le 1er septembre 2024 et le 2 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] sans prénom à verser à la S.A LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 3 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE la S.A LOGIREP de sa demande de fourniture de l’attestation d’assurance contre les risques locatifs sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] sans prénom à verser à la S.A LOGIREP une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] sans prénom aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Seine-[Localité 11] en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 3 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et la greffière ;
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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