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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 17 sept. 2025, n° 25/81014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/81014 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABF6
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties en LRAR
CE Maître DELESPAUL en LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Maxime DELESPAUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0670
DÉFENDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB
RCS DE [Localité 7] : 843 407 214
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT, greffière lors de l’audience et Madame Samiha GERMANY, greffière lors de la mise à disposition au Greffe
DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, Mme [E] [F] a assigné la société Hoist finance AB devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation d’une saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2025, qui lui a été dénoncée le 11 avril 2025.
Seule Mme [F] était représentée par son conseil à l’audience du 2 juillet 2025.
Elle demande au juge de l’exécution de :
— lui déclarer inopposable la cession de créance conclue entre les sociétés CA Consumer finance et Hoist finance,
— déclarer l’action de Hoist finance atteinte de forclusion,
— annuler les mesures d’exécution mises en oeuvre par Hoist finance à son encontre,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 7 avril 2025,
— subsidiairement, enjoindre à la société Hoist finance de produire l’intégralité de l’acte de cession de créance contenant notamment le prix de cession de créances et la liste des créances cédées,
— condamner la société Hoist finance aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Hoist finance, citée par remise de l’acte à personne morale, n’était pas représentée à l’audience.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la requérante, à son acte introductif d’instance.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civIles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2025 a été dénoncée à Mme [F] le 11 avril 2025, de sorte que la contestation, formée par assignation du 9 mai 2025 l’a été dans le délai qui lui était imparti.
En outre, Mme [F] justifie avoir dénoncé le 9 mai 2025 l’assignation à l’huissier ayant pratiqué la saisie-attribution, par lettre recommandée, dont il a accusé réception le 12 mai 2025.
La contestation doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisies-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Dans la présente espèce, Mme [F] soutient que la société Hoist ne justifie pas venir aux droits de la société CA Consumer finance, au profit de laquelle le titre exécutoire fondant les poursuites a été émis.
La société Hoist, bien que régulièrement assignée, n’était pas représentée à l’audience et n’a communiqué aucune pièce susceptible de justifier qu’elle aurait bénéficié d’une cession de la créance de la CA Consumer finance à l’égard de Mme [F], opposable à cette dernière.
Faute pour la société Hoist finance de justifier de sa qualité de créancier, la saisie-attribution sera annulée et sa mainlevée immédiate ordonnée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens de l’instance à la charge de la défenderesse, qui succombe.
Elle sera condamnée, en outre, à payer la somme de 1 000 euros à Mme [F], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de Mme [E] [F],
Annule la saisie-attribution pratiquée par la société Hoist finance AB le 7 avril 2025 au préjudice de Mme [E] [F] entre les mains de la Banque postale,
Ordonne la mainlevée immédiate de cette saisie-attribution,
Condamne la société Hoist finance AB à payer la somme de 1 000 euros à Mme [E] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Hoist finance AB aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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