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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 oct. 2025, n° 23/05917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05917 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22ST
N° MINUTE :
15/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 14 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 1] – AUSTRALIE -
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Madame [P] [G], demeurant [Adresse 1] – AUSTRALIE -
représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie YOUNAN de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 juin 2025
Décision du 14 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05917 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22ST
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Aux termes d’une requête reçue au greffe le 4 août 2023, [C] [Y] et [P] [G] ont saisi le tribunal de demandes formées contre la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES.
Ils y exposaient que le vol TK 1824 [Localité 5] CHARLES DE GAULLE/[Localité 3] avec escale à [Localité 4] prévu le 28 décembre 2022 a été retardé ce qui les a fait arriver à sa destination finale avec plus de 3 heures de retard, que la compagnie aérienne ne peut faire état d’aucune circonstance extraordinaire et qu’ainsi, la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES doit les indemniser en application des dispositions des articles 5 à 7 du règlement communautaire N° 261/2004.
Ils n’ont cependant jamais été indemnisés malgré une mise en demeure du 28 avril 2023.
Ils demandaient dans ces conditions au tribunal de la condamner à payer :
— la somme de 400 euros chacun au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement (CE) n°261/2004 ;
— la somme de 150 euros chacun à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 30 juin 2025, [C] [Y] et [P] [G] ont sollicité le bénéfice de leur requête.
Ils ont précisé qu’ils contestaient l’argumentation de la défenderesse laquelle invoque une restriction du contrôle du trafic aérien à l’origine du retard du vol, ce qui constituerait une circonstance extraordinaire l’exonérant du paiement de l’indemnité demandée.
Cependant, la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES ne démontre pas que la perturbation litigieuse du vol était due à l’existence d’évènements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de son activité quotidienne et échappent à sa maîtrise effective.
En effet, les éléments versés au débat par la défenderesse ne permettent pas d’écarter sa responsabilité quant à l’attribution d’un nouvel horaire de départ par les autorités de contrôle de l’espace aérien.
En réplique, la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES a fait valoir :
qu’elle établit l’attribution de nouveaux horaires de départ par les contrôleurs aériens lesquels sont à l’origine du retard du vol ;que même si un créneau a été accordé à une compagnie aérienne, le pilote doit impérativement obtenir une autorisation spécifique avant toute action, les créneaux étant attribués à titre prévisionnel et ne remplacent pas les décisions prises en temps réel ;qu’en conséquence, le vol litigieux a été retardé en raison de restrictions ATC survenues le 28 décembre 2022 sans que la compagnie puisse mettre en place des mesures raisonnables pour éviter le retard du vol ;que les passagers ont néanmoins pu bénéficier d’un réacheminement dès le 29 décembre 2022 et qu’ils ont été informés de cette situation ;qu’au vu de ces éléments, le caractère de circonstance extraordinaire à l’origine du retard de vol doit être reconnu et les demandeurs doivent être déboutés de leurs demandes et condamnés à lui payer la somme la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
SUR CE :
L’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, et après une lecture attentive par le Tribunal des pièces transmises par la défenderesse, cette dernière justifie d’une circonstance extraordinaire, à l’origine du retard du vol invoqué, laquelle est constituée par une rétribution des horaires de vol par les contrôleurs aériens.
Cette cause étant imprévisible, la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES sera exonérée du paiement de l’indemnité demandée ainsi que des demandes d’indemnité complémentaires.
[C] [Y] et [P] [G] seront donc déboutés de leurs demandes.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais irrépétibles et ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe :
Déboute [C] [Y] et [P] [G] de leurs demandes ;
Déboute la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES de ses demandes présentées au titre de ses frais irrépétibles ;
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge
Fait et jugé à [Localité 5] le 14 octobre 2025
le greffier le Président
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