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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 23 sept. 2025, n° 25/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01090 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSL6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01090 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSL6
DEMANDERESSE :
Mme [V] [E] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 11] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 9 mai 2025, Madame [V] [E] [N] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [6] LILLE DOUAI du 12 mars 2025 qui a confirmé la décision de la Caisse du 20 décembre 2024 de refus de versement des indemnités journalières de l’assurance maternité pour son congé maternité au motif qu’elle ne remplit pas les conditions pour avoir droit à cette prestation.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 8 juillet 2025.
Lors de celle-ci, Madame [V] [E] [N] maintient son recours pour demander l’indemnisation de son congé maternité du 7 août 2024.
Elle fait valoir qu’il lui était impossible de reprendre le travail pour raison de santé du fait de la pose d’un cerclage en juin 2024, que son congé parental a pris fin le 31 juillet 2024 avec une date prévue de son accouchement le 20 septembre 2024.
Elle ajoute qu’elle ne savait pas qu’elle devait s’inscrire à [12] à l’issue de son congé parental et qu’elle n’y a pas pensé, son congé maternité devant commencer quelques jours plus tard, outre le fait que sa grossesse était médicalement compliquée.
En réponse, la [6] [Localité 11] [Localité 9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— Débouter Madame [V] [E] [N], ayant fait une stricte application de la réglementation,
— Condamner Madame [V] [E] [N] aux dépens
MOTIFS DE LA DECISION
L''article R.313-3 du code de la sécurité sociale énonce que :
« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’intéressé doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité ".
Aux termes de l’article L 161-9 du code de la sécurité sociale :
« En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue à l’article L531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d’éducation prévu à l’article L122-28-1du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
En cas de non-reprise du travail à l’issue du congé parental d’éducation, en raison d’une maladie ou d’une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d’éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s’appliquent pendant la durée de l’arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
Lors de la reprise du travail à l’issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. "
L’article D 161-2 du même code énonce que « Les personnes qui reprennent le travail à l’issue du congé parental d’éducation prévu au 1° de l’article L1225-47 du code du travail ou de la perception de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou à l’issue d’un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou le début du congé parental d’éducation. »
Il résulte de la lecture de ces textes que les personnes bénéficiaires de l’Allocation Parentale d’Education conservent leurs droits aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et en cas de reprise du travail, elles retrouvent pendant 12 mois les droits aux prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie et maternité qui leur étaient ouvert avant la perception de ladite allocation.
La jurisprudence établie de la Cour de Cassation pose que l’assurée qui n’a pas repris le travail à l’issue de son congé parental d’éducation ne retrouve pas son droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie ou maternité.
Seule la maladie ou la maternité justifiés par un arrêt de travail peuvent être à l’origine de la non reprise du travail à l’issue du congé parental d’éducation et peuvent justifier de verser des indemnités journalières.
***
En l’espèce, Madame [V] [E] [N], dont la date présumée de grossesse a été fixée au 2 janvier 2024, a sollicité l’indemnisation de son congé maternité à compter du 7 août 2024.
Madame [V] [E] [N] a été indemnisée d’un précédent congé maternité du 27 juillet 2022 au 15 novembre 2022 puis a bénéficié d’un congé parental d’éducation du 16 novembre 2022 au 31 juillet 2024.
A compter du 1er août 2024, elle n’a pas repris le travail, elle n’a pas été en arrêt de travail indemnisé et elle n’a pas bénéficié d’une indemnisation par [10], n’étant pas inscrite à [10].
Madame [V] [E] [N] fait valoir qu’elle s’est trouvée dans une situation personnelle et médicale compliquée à l’issue de son congé parental ne lui permettant pas la reprise du travail et qu’elle ignorait ou a oublié de s’inscrire à [10].
Nonobstant la bonne foi de Madame [V] [E] [N], c’est donc à bon droit en application de la réglementation précipitée, que la [7] a refusé l’indemnisation du congé maternité du 7 août 2024.
Madame [V] [E] [N] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Madame [V] [E] [N], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par Madame [V] [E] [N] recevable mais mal fondé,
Déboute Madame [V] [E] [N] de son recours,
Condamne Madame [V] [E] [N] aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le grefffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
1 CCC [N]
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