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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 nov. 2024, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Valérie GARÇON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00142 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3WJG
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le 07 novembre 2024
DEMANDERESSE
SCI IBEX
Société dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie GARÇON, avocat au barreau de la Seine Saint-Denis, associée de la SCP W2G, société d’avocats Inter-Barreaux
DÉFENDEUR
Monsieur [G] dit [N] [B]
demeurant “[Adresse 3]
représenté lors de l’audience par Maître Inès YAHI, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire R049 et ayant pour avocat plaidant Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 août 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 novembre 2024 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 novembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/00142 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3WJG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 septembre 2021, la SCI IBEX a consenti un bail d’habitation à M. [G] dit [N] [B] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Adresse 4] (75001) 6ème étage à droite, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2340 euros et d’une provision pour charges de 160 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 15. 546 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 19 décembre 2023, la SCI IBEX a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement valider le congé et très subsidiairement prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [G] dit [N] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double de celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 32093,16 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux legal à compter du 12 septembre 2023 et de l’assignation pour le surplus,
— 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 30 août 2024, la SCI IBEX, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, se désiste de sa demande visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion du défendeur et demande à le voir condamner à régler les sommes de :
-18.912,44 euros au titre de la dette locative, après application d’une pénalité de 10%, déduction du dépôt de garantie d’un montant de 10 000 euros,
— et 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI IBEX précise que le bail est un bail “résidence secondaire”, que le locataire a quitté les lieux et laissé les locaux en bon état.
M. [G] dit [N] [B], representé par son conseil, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, demande à voir fixer la dette locative à la somme de 11 940,10 euros, rejeter l’ensemble des autres demandes de la SCI IBEX et dire que chacun gardera à sa charge ses frais et dépens.
M. [G] dit [N] [B] sollicite de voir diminuer la dette locative de 10% faisant valoir avoir subi un préjudice de jouissance du fait du dysfonctionnement de l’ascenseur de l’immeuble alors que l’appartement est situé au 6 ème étage. Il demande en outre à voir réduire la clause pénale.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI IBEX verse aux débats un décompte aux termes duquel à la date du 30 août 2024, M. [G] dit [N] [B] lui devrait la somme de 18 912,44 euros, soustraction faite des frais de procédure, se décomposant ainsi :
— Loyer au 12 Novembre 2023 : 20.788,40 euros
— Indemnité d’occupation double à compter du 12/11/23 jusqu’au 12/12/23 : 5.242 euros.
Total : 26.030,40
— Pénalité contractuelle de 10% de sommes dues : 2.603,04
— Charges 2023 régul. 279,00
Total : 28.912,44
— Déduction du dépôt de garantie (10.000)
Total : 18 912,44 euros
Il convient de constater qu’aux termes du décompte produit, la dette locative s’établit de la manière suivante :
— Loyer au 12 Novembre 2023 : 20.788,40 euros
— Charges : 279 euros
— Indemnités d’occupation : 2622 euros. Il convient de réduire l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges dû et de réduire le surplus à la somme de 1 euro, le doublement du loyer et des charges s’analysant en une clause pénale manifestement excessive,
La demande de clause pénale sollicitée, par ailleurs, à titre contractuel sera également réduite au regard de son caractère manifestement excessif et fixée à 50 euros
Total : 23 739,4 euros – 10 000 euros au titre du dépôt de garantie = 13 739,4€.
Il n’y a pas lieu de retenir la demande de M. [G] dit [N] [B] visant à voir diminuer la dette locative de 10% en raison du préjudice de jouissance dû à des pannes d’ascenseur, le désagrément subi n’étant pas de nature à le priver de l’usage du bien loué.
En conséquence, M. [G] dit [N] [B] sera condamné à payer la somme de 13 739,4 € à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] dit [N] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de la SCI IBEX concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DESISTE la SCI IBEX de sa demande visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et sa demande d’expulsion
CONDAMNE M. [G] dit [N] [B] à payer à la SCI IBEX la somme de 13 739,40€ (treize mille sept cent trente neuf euros et quarante centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [G] dit [N] [B] à payer à la SCI IBEX la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] dit [N] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 septembre 2023 et celui de l’assignation du 19 décembre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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