Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 21 mars 2025, n° 25/02333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/02333 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQBV
Minute n° 25/00271
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 21 mars 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [R] [X] épouse [V]
née le 29 mai 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent(e), assisté(e) de Me Alix LE ROUGE DE GUERDAVID
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 17 mars 2025, reçue au greffe le 17 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 18 mars 2025 à Mme [R] [X] épouse [V], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 21 mars 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Lorsque le directeur de l’établissement d’accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que s’il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L’article L.3212-1, II, 2° du Code de la santé publique sur lequel s’appuie la décision d’admission, prévoit que le directeur de l’établissement prononce l’admission, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir la demande d’un membre de la famille du malade ou d’une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu’il existe à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
L’article L. 3216-1 du Code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’admission et de l’absence de caractérisation du péril imminent
Le contrôle de la régularité de la procédure par le juge judiciaire comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier le maintien en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision.
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s’entend comme étant l’immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
En l’espèce, la décision d’admission du 11 mars 2025 se fonde sur le certificat médical initial daté du même jour à 15H59 établi par le docteur [Z] [T] de [Localité 6] médecin qui fait notamment état de propos délirants, « pense qu’on lui a volé ses affaires, que tout le monde lui en veut » associé à un comportement inadapté au domicile avec des plaintes des voisins.
Il apparaît que l''intéressée qui faisait l’objet d’un suivi notamment pour une psychose délirante a été réadmise à cause d’inhabitation violente à son environnement.
Ainsi, le certificat médical initial comporte une motivation suffisante au regard des critères d’admission prévus par la loi de sorte que les conditions d’application de l’article L.3212-1, II, 2° se trouvent réunies.
Le moyen sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [R] [X] épouse [V] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [R] [X] épouse [V].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 21 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [R] [X] épouse [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 21 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 21 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [R] [X] épouse [V]
Le 21 mars 2025
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Rapport d'expertise ·
- Exception de procédure ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis ·
- Juge des référés
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Future ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Meta-donnée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Injonction de payer ·
- Lot ·
- Titre
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Voie publique ·
- Commissaire de justice ·
- Empiétement ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Construction ·
- Propriété
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Etablissement public ·
- Immeuble ·
- Comparaison ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Prix ·
- Adresses
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sri lanka
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Rôle ·
- Civil ·
- Suppression ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Audience
- Congé parental ·
- Education ·
- Travail ·
- Prestation ·
- Assurance maternité ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.