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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 janv. 2025, n° 24/05336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05336 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57RE
N° MINUTE :
2025/10
JUGEMENT
SUR OPOSITION A INJONCTION DE PAYER
rendu le lundi 20 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. DU [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA CABINET ATRIUM GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0263
Défendeur à l’opposition
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
demandeur à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2025 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05336 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57RE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance 21-23-003963 du 28 juin 2023, signifiée à étude le 27 décembre 2023, le juge du tribunal judiciaire a enjoint à monsieur [Z] [Y] de payer au SDC DU [Adresse 1] la somme de 2300,27 euros en principal, en paiement de charges de copropriété impayées, ainsi que 143,13 euros de frais accessoires et 50,69 euros d’intérêts, outre les dépens.
Par courrier du 22 janvier 2024 enregistré le 25 janvier, monsieur [Z] [Y] a déclaré former opposition à cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une première audience le 1er juillet 2024.
Suite à un relevé de caducité prononcé par ordonnance du 12 juillet 2024, l’affaire a été réinscrite et appelée à l’audience du 29 novembre 2024.
Monsieur [Z] [Y], demandeur à l’opposition, et ayant sollicité le relevé de caducité, est non comparant.
Le SDC DU [Adresse 1] est représenté par le conseil de son mandataire, le CABINET ATRIUM GESTION. Il indique que la dette est en passe d’être soldée mais sollicite toutefois, aux fins de parfaite exécution, le maintien des effets de l’ordonnance en injonction de payer.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Vu l’article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile,
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 22 décembre 2023.
L’opposition est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à partir des seuls éléments versés aux débats par le demandeur (en l’espèce le SDC). Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge qui a prononcé l’ordonnance en injonction de payer a analysé les justificatifs de la demande en paiement (pièces jointes à la requête du 6 mars 2023). Il se trouve présider également l’audience contradictoire consécutive à l’opposition et à laquelle monsieur [Z] [Y] ne s’est pas présenté, bien qu’il ait été régulièrement convoqué après réinscription.
Dès lors, sans élément nouveau, il convient de confirmer les termes de l’ordonnance et de condamner monsieur [Z] [Y] à payer la somme de 2300,27 euros au principal, correspondant à un impayé de charges de copropriété pour les lots 9, 38 et 49, outre 143,13 euros de frais de procédure.
Sur les dépens
Monsieur [Z] [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, pôle civil de Proximité, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
REÇOIT l’opposition à l’ordonnance 21-23-003963 du 28 juin 2023,
MET À NÉANT ladite ordonnance,
JUGE que la créance est fondée,
CONDAMNE monsieur [Z] [Y] à payer 2300,27 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 novembre 2021.
CONDAMNE monsieur [Z] [Y] à payer 143,13 euros au titre des frais de procédure de l’injonction de payer,
CONDAMNE monsieur [Z] [Y] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 20 janvier 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
Décision du 20 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05336 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57RE
Fait et jugé à [Localité 5] le 20 janvier 2025
le greffier le Président
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