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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 3 févr. 2026, n° 25/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
AFFAIRE : N° RG 25/00893 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DR2A
JUGEMENT
Rendu le 3 février 2026
AFFAIRE :
S.A. DIAC
C/
[M] [C] [R] épouse [O]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Lydie LAMAISON, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [M] [C] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
Le 3 février 2026
1 FEX + 1 CCC Me LAMAISON
1 CCC Mme [O]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 février 2023, la société SA DIAC a consenti à Madame [M] [R] épouse [O] un prêt d’un montant de 14 875,76 euros, remboursable en 49 mensualités de 340,61 euros (sans assurance), portant intérêt au taux débiteur fixe de 5,64 %.
Ce prêt était affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque RENAULT modèle TALISMAN immatriculé [Immatriculation 6].
En l’état de diverses échéances non réglées, la société SA DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2024, mis Madame [M] [R] épouse [O] en demeure d’avoir à lui régler sous 8 jours la somme de 817,37 euros sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2025, la société SA DIAC a prononcé la déchéance du terme à l’égard de Madame [M] [R] épouse [O] et l’a mise en demeure d’avoir à lui régler dans le délai de 15 jours la somme de 12 420,44 euros.
En l’absence de régularisation des impayés, et par exploit en date du 11 juin 2025, la société SA DIAC a assigné Madame [M] [R] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 07 octobre 2025 sur le fondement principal des articles 1103 et 1104 du code civil, et subsidiaire des articles 1224 à 1227 du code civil, aux fins de :
— à titre principal, la condamner à lui payer la somme de 12 581,45 euros (selon décompte en date du 16 mai 2025), avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % l’an sur la somme principale de 10 388,88 euros du 17 mai 2025 jusqu’au complet règlement de la créance,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat au jour de l’assignation, et la condamner à lui payer la somme de 7 102,95 euros, outre les échéances impayées de juin 2024 à juin 2025, soit 13 x 377,79 euros (4 911,27 euros), soit une somme totale de 12 014,22 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,64 % l’an sur la somme principale de 7 102,95 euros à compter de l’assignation jusqu’au complet règlement de la créance,
— en toute hypothèse, sa condamnation à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Elle a également sollicité que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi que le débouté de Madame [M] [R] épouse [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
A l’audience du 07 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 02 décembre 2025, afin de permettre aux parties d’échanger leurs pièces et observations.
Une fiche portant mention des moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience au conseil de la société SA DIAC.
A l’audience du 02 décembre 2025, la société SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle a au demeurant répondu aux moyens soulevés d’office par la juridiction.
A cette même audience, Madame [M] [R] épouse [O], présente et non assistée, a confirmé avoir reçu les conclusions du demandeur. Elle n’a contesté ni le principe, ni le montant de la créance, et a souligné avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des LANDES, comprenant la créance objet de la présente procédure.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 (soit trois mois).
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 11 juin 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe, selon le décompte au 18 février 2025, à la date de mai 2024. Elle est ainsi recevable.
II. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce il ressort des pièces produites, à savoir le contrat de prêt affecté du 17 février 2023 et les justificatifs de signature électronique (accompagnés des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (FIPEN), de la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité, de la fiche de conseil en assurance, du justificatif de consultation du FICP), le procès-verbal de livraison du véhicule financé, la demande de règlement et subrogation de la société SA DIAC du 10 mars 2023, la preuve du déblocage des fonds le 15 mars 2023, le tableau d’amortissement (plan de financement), l’historique des mouvements antérieurs à la déchéance du terme, le calcul des intérêts de retard, le courrier recommandé de mise en demeure du 18 juillet 2024, le courrier recommandé portant prononcé de la déchéance du terme du 18 février 2025, le décompte de créance arrêté au 16 mai 2025, qu’à cette date, Madame [M] [R] épouse [O] restait redevable envers la société SA DIAC des sommes suivantes :
— 10 388,88 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme,
— 633,76 euros au titre des échéances échues impayées,
— 546,38 euros au titre des intérêts courus,
Soit un total de 11 569,02 euros.
S’agissant de l’indemnité sur capital, il résulte de l’article D 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant du en application de l’article L 312-39 du code de la consommation peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant du à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité, qui s’analyse en une clause pénale, peut être réduite si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, l’indemnité réclamée à ce titre apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse, et ce, en contemplation du taux d’intérêt contractuel. Il convient dès lors d’en réduire le montant à la somme de 10 euros.
Il convient par conséquent de condamner Madame [M] [R] épouse [O] à payer à la société SA DIAC la somme de 11 579,02 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,64% sur la somme de 10 388,88 euros à compter du 11 juin 2025, date de l’assignation, en ce qu’il n’est pas établi que le courrier recommandé prononçant la déchéance du terme ait touché sa destinataire.
III. Sur les demandes accessoires
Madame [M] [R] épouse [O] qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens.
En considération de l’équité, Madame [M] [R] épouse [O] sera condamnée à payer à la société SA DIAC la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, aucune considération ne justifiant d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [M] [R] épouse [O] à payer à la société SA DIAC la somme de 11 579,02 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,64% sur la somme de 10 388,88 euros à compter du 11 juin 2025, et jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE Madame [M] [R] épouse [O] à payer à la société SA DIAC la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [R] épouse [O] aux entiers dépens,
PRECISE que la créance étant incluse au dossier de surendettement déposé par la défenderesse auprès de la commission de surendettement des particuliers des LANDES le 09 mai 2025 et déclaré recevable le 03 juillet 2025, cette somme sera remboursée selon les modalités prévues par la commission de surendettement des particuliers des LANDES,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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