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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 mars 2025, n° 24/02734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2025
N° RG 24/02734 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5A4A
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 4] 1989, demeurant [Adresse 3]
non comparant
LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
DENONCE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.),
dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en sa délégation sise [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 24/04602
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [E], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu 16 mai 2021 à [Localité 9], occasionné par un véhicule de type RENAULT Modèle MEGANE.
Suivant certificat médical établi le 17 mai 2021 Monsieur [F] [E] a présenté des traces de dermabrasions, une raideur douloureuse du genou droit et se plaignait de cervicalgies violentes.
Procédure N° RG 24/02734 : Suivant actes de commissaires de justice en date des 25, 27 et 28 juin 2024 Monsieur [F] [E] a assigné et dénonce d’assignation Monsieur [M] [V] en qualité de conducteur du véhicule impliqué, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) et le fonds de garantie des assurances obligatoires en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
Procédure N° RG 24/04602 : Suivant actes de commissaires de justice en date du 12 novembre 2024 Monsieur [F] [E] a assigné en intervention forcée et dénonce d’assignation Monsieur [U] [Z] en qualité de conducteur du véhicule impliqué, en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
L’affaire initialement appelée le 30 septembre 2024 a été renvoyée aux audiences des 28 octobre 2024 et 27 janvier 2025.
A l’audience du 27 janvier 2025, Monsieur [F] [E], par l’intermédiaire de son avocat, sollicite d’ordonner une expertise et de condamner le FGAO au paiement :
— d’une provision de 5000 € ;
— de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des dépens.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite de déclarer la demande irrecevable et à titre subsidiaire de constater l’existence d’une contestation sérieuse et débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Monsieur [M] [V] assigné à étude n’a pas comparu.
la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Monsieur [U] [Z] assigné à étude n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/02734 et RG 24/04602 sous le numéro le plus ancien.
SUR LA RECEVABILITE
Aux termes de l’article L421-1 du Code des assurances : I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [F] [E] expose qu’il circulait à vélo et qu’il a eu un accident de la circulation impliquant un véhicule RENAULT MEGANE. Il a, dans un premier temps, assigné un certain Monsieur [V], dont il n’est pas expliqué comment Monsieur [E] a obtenu les cordonnées. Puis [N] [F] [E] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [U] [Z] en qualité de conducteur du véhicule responsable. Cependant, Monsieur [F] [E] sollicite toujours dans sa dernière assignation la condamnation du fonds de garantie alors même qu’il existe un conducteur identifié. Dès lors l’assignation délivrée est irrecevable et il n’y a pas lieu à référés sur les demandes de Monsieur [F] [E].
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [E] la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/02734 et RG 24/04602 sous le numéro le plus ancien ;
DECLARONS les demandes irrecevables ;
DISONS n’y avoir lieu à référés ;
REJETONS la demande faite en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de [F] [E] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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