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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 15 janv. 2026, n° 25/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/01311 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55S5
AFFAIRE :
S.C.I. SCI PORTALIS (Me Yves GOVI)
C/
Mme [S] [B]
S.A.S. SAS [Adresse 7]
Monsieur [R] [M]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé, lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI PORTALIS
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°392 696 282,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Yves GOVI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [S] [B]
née le 05 Juillet 1989 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE),
demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. SAS [Adresse 7]
immatriculée au RCS de [Localité 9] n°977 976 711
dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [R] [M]
né le 07 Août 1992 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un bail commercial, la SCI PORTALIS a donné à bail le 28 Juillet 2023 à la SAS [Adresse 7] un local commercial en rez de chaussée pour l’exploitation d’une boulangerie, sis à [Adresse 4] moyennant un loyer trimestriel de 5 769.00 € HT outre 450.00 € de provision trimestrielle sur charges.
Un état des inscriptions et privilèges grevant le fonds de commerce de la société SAS MAISON K ne révélait aucune inscription grevant le fonds de commerce.
Par acte séparé du même jour Madame [S] [B] épouse [M] et Monsieur [H] [M] devaient se porter caution de l’exécution du bail.
Suivant acte de la SCP [X] [L] Huissier de justice à ROQUEVAIRE, en date du 9 avril 2024, la SCI PORTALIS a fait délivrer commandement à la SAS [Adresse 7] pour paiement de la somme de 12 807.91 € en principal à titre de rappel de loyers et de charges conformément au décompte annexé au commandement outre les dépens.
Le commandement était dénoncé aux cautions par acte extra judiciaire en date du 16 avril 2024.
C’est dans ces circonstances que le 18 septembre 2024 était rendue une ordonnance par le Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé constatant les effets de la clause résolutoire et condamnant solidairement la SAS MAISON K, Monsieur [H] [M] et Madame [S] [B] épouse [M] à payer par provision à la SCI PORTALIS, la somme de 12 807.91 TTC, comptes arrêtés au 15 mai 2024 au titre de rappel de loyers, charges et provisions sur charges conformément aux décomptes joints au commandement.
La Juridiction des référés fixait en outre le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme antérieurement exigée à titre de loyer et de la provision sur charges soit 2 456.40 €, et condamnait solidairement les défendeurs à payer à la SCI PORTALIS ladite indemnité d’occupation
jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés. Les requis étaient condamnés solidairement au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens dont compris les frais de commandement et mise en demeure.
Le 11 octobre 202 4 la SAS [Adresse 7] restituait les locaux à la sa PORTALIS et un acte de reprise amiable des locaux avec état des lieux de sortie était signé par Monsieur [M] et Madame [B] épouse [M] intervenant tant en son nom propre qu’au nom de la société [Adresse 8]
Le décompte des sommes dues par la SAS Maison K était arrêté au 11 octobre 2024 pour la somme en principal de 21 077.79 €. Ce décompte était visé par Monsieur [M] et Madame [B] épouse [M].
Le local était restitué dans un état déplorable.
Par actes d’huissier en date du 21 janvier et 11 mars 2025,la SCI PORTALIS a assigné la SAS [Adresse 7], [H] [M] et [S] [B] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, aux fins de voir le tribunal :
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société MAISON K, Monsieur [W] et Madame [S] [B] épouse [G] à payer à la société PORTALIS les sommes suivantes :
-21 077.79 € au titre des loyers, charges et provisions sur charges du 1er février 2024 au 11 octobre 2024.
-1 228.76 € au titre des intérêts contractuels produit par la somme de 12 807.91 €du 9 mai 2024 au 31 décembre 2024.
-1 260.00 € au titre du nettoyage et débarrassage du local.
-2 940.00 € TTC€ au titre de la remise en état du mécanisme du rideau métallique
-1 650.22 € au titre de la remise en état de la porte vitrée.
-612.20 € au titre des dépens (commandement de payer, de dénonce du commandement de payer aux caution, d’assignation devant le tribunal en référé, de dénonce de l’assignation et de signification de l’ordonnance de référé)
DIRE que la somme de 12 807.91 € produira intérêt au taux légal majoré de 10 % à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à complet paiement.
DIRE que la somme de 30 268.96 € produira intérêt au taux légal majoré de 10 % dans le mois suivant la présentation de la lettre de mise en demeure du 16 décembre 2024.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société [Adresse 7], Monsieur [H] [M] et Madame [S] [B] épouse [G] à payer à la société PORTALIS la somme de 3000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI PORTALIS affirme que le preneur a cessé d’honorer le paiement des loyers depuis février 2024 ce qui occasionne des intérêts et pénalités au titre des dispositions contractuelles. En outre, les locaux ont été restitués en très mauvais état.
la SAS [Adresse 7], [H] [M] et [S] [B], cités à étude, n’ont pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement
Vu l’article 394 du code de procédure civile,
Aux termes d’un message adressé via le RPVA le 25 novembre 2025, le conseil de la SCI PORTALIS a indiqué au tribunal que l’intégralité des sommes dues avait été payée par Monsieur [M] de sorte qu’elle entendait se désister de la présente procédure.
Aucun défendeur n’étant constitué, il y a lieu de dire parfait le désistement de la SCI PORTALIS.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI PORTALIS;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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