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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 janv. 2026, n° 19/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux partiesle :
1 Expédition délivrée par [9] à Maître [N] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01090 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYOL
N° MINUTE :
Requête du :
09 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Amaria BELGACEM, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur [A], Assesseur salarié
Madame [I], Assesseure non salariée
Décision du 07 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/01090 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYOL
assistés de [R] LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience du 21 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 9 juillet 2018 et reçu le 10 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, la société [11], a contesté la décision de la [5] ([6]) de l’Ain en date du 16 novembre 2017, attribuant à Monsieur [R] [X], règleur, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20%, consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 8 février 2016 pour séquelles à type de limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier.
Le 1er janvier 2019, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [11] et la [8] ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2023.
Dispensée de comparution, la société [11] représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et avant dire droit, l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle déclarée le 8 février 2016.
Dispensée de comparution, la [8] a demandé la confirmation de sa décision comme conforme au barème et sollicité le rejet du recours de la société employeur.
Par jugement avant-dire droit du 6 mars 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction et a désigné pour l’effectuer le docteur [W] [U] avec mission, au vu des documents adressés, en se plaçant à la date de la consolidation de la maladie professionnelle déclarée le 8 février 2016, le 24 septembre 2017, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties.
Au terme de son rapport daté du 6 mai 2025, l’expert conclut que «Au 24 septembre 2017, date de la consolidation, le taux d’IPP de M. [X] [R] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 8 février 2016, au vu du barème indicatif d’invalidité (AT/MP) est de 20% (vingt pour cent), majoré d’un taux socio-professionnel de 3% (trois pour cent) ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 21 octobre 2025.
La société [11] était représentée par son conseil, lequel a déposé des conclusions au terme desquelles il demande d’écarter les conclusions du rapport d’expertise aux motifs que l’expert n’a pas tenu compte des observations du médecin-conseil de l’employeur, le docteur [K], que l’examen est incomplet (uniquement en actif), qu’il n’y a pas de prise en compte de l’état antérieur, que le taux d’IPP doit être ramené à 10%. Que l’expert s’est prononcé sur un coefficient professionnel soit au-delà des termes de sa mission et alors que la [6] n’a rien alloué à ce titre.
Régulièrement dispensée de comparaître, la [7] a transmis des conclusions datées du 15 juillet 2025 et reçues au greffe le 23 juillet 2025 au terme desquelles elle demande au tribunal la confirmation de la décision de la Caisse, de déclarer opposable à la société [11] le taux d’IPP de 20%, de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens et aux frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le taux médical
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [6] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, M. [R] [X] a déclaré une maladie professionnelle le 9 février 2016 consistant en une « tendinopatie droite ». Le certificat médical initial du 8 février 2016 mentionne : « MP 57 A Droite – Tendinopathie non calcique non rompue du supra-épineux (IRM 11/1/2016). MP 57 A Gauche – tendinopathie non calcique non rompue du supra-épineux (IRM 11/1/2016) ».
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [11] a contesté le taux de 20% attribué à son salarié par la [6]. Le tribunal, saisi de ce recours, a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces.
Au terme de son rapport, le docteur [U] conclut que ««Au 24 septembre 2017, date de la consolidation, le taux d’IPP de M. [X] [R] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 8 février 2016, au vu du barème indicatif d’invalidité (AT/MP) est de 20% (vingt pour cent), majoré d’un taux socio-professionnel de 3% (trois pour cent) ».
Les termes du rapport d’expertise, et partant sa conclusion, sont critiqués par la société [11], avec le soutien de l’examn critique du docteur [K], qui considère que l’examen du médecin-expert est incomplet en ce qu’il ne tient compte que de la mobilité active, que la bilatéralité des lésions expliquent une simple gêne fonctionnelle de l’épaule droite justifiant un taux d’IPP de 10%, et que la coefficient professionnel n’est pas justifié.
Il convient de rappeler que, en matière d’atteinte des mouvements de l’épaule, le chapitre du Guide-barème applicable est le 1.1.2. qui prévoit pour le membre dominant un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements et un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements.
En l’espèce, le rapport du docteur [U] prend appui sur l’examen clinique du 24 août 2017 réalisé par le docteur [C]. Il en résulte que celui-ci a été effectué « en mobilité active pour les épaules» et « En mobilité active des épaules et des coudes ». Le médecin-conseil a constaté que pour l’abduction, le résultat est de 90° pour les épaules droite et gauche, que pour l’antépulsion, il est de 110° (au lieu de 180° normalement), la rotation externe de 20° à droite et à gauche (au lieu de 60° normalement). L’impossibilité de ramener sa main dans le dos est impossible à droite , et la main vers la nuque, impossible à droite et à gauche.
Le docteur [C] relève qu’il s’agit d’un patient âgé de 49 ans, régleur,droitier, qui présente des « Séquelles à type de limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier » pour lesquelles il a fixé un taux d’incapacité permanente de 20%.
Le docteur [U], médecin-expert, constate sur le fondement de l’examen clinique réalisé rapport par médecin-conseil de la Caisse que M. [X] présente « des douleurs de l’épaule droite avec limitation fonctionnelle résiduelle notable et marquée de la mobilisation de l’épaule en abduction, en antépulsion, en rotation externe, en retropulsion et pour les mouvements complexes, cher un droitier lors de l’examen clinique du 24 août 2016. » Constatations qui conduisent ce médecin à confirmer le taux d’Incapacité permanente partielle de M. [X] à 20%.
En réponse au grief porté contre le rapport par la société [11], il convient de rappeler que l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, qui fixe les modalités de détermination du taux d’incapacité, précise que le Guide-barème ne peut avoir qu’un caractère indicatif, et qu’en conséquence, le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité garde une entière liberté d’appréciation.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la fois au docteur [C] et au docteur [U] d’avoir principalement mesuré les limitations des mouvements sur un mode actif.
De surcroît, il importe de rappeler que le docteur [C] a effectué des comparaisons entre l’épaule droite et l’épaule gauche, ce qui confirme que l’examen est complet, contrairement à ce que prétend l’employeur, ce qui assure la pertinence de ses résultats.
Le docteur [U] a relevé dans son rapport s’agissant de l’épaule droite des atteintes significatives pour l’abduction (90° mesuré soit une atteinte significative dès qu’une mobilité inférieure à 170°), antépulsion (110° mesuré soit une atteinte significative dès qu’une mobilité inférieure à 180°), rétropulsion (40° mesuré soit une atteinte significative dès qu’une mobilité inférieure à 40°), rotation externe (20°mesuré soit une atteinte significative dès qu’une mobilité inférieure à 60°).
Le médecin-expert en déduit : « Une atteinte marquée des mobilisations de l’épaule droite avec douleurs résiduelles marquées et des difficultés pour réaliser les mouvements complexes de l’épaule ».
Surtout les conclusions concordantes des docteurs [C] et [U] ne s’écartent pas des préconisations du Guide-barème.
En effet en son chapitre 1.1.2 Atteintes des fonctions articulaires – Epaule, le Guide-barème prévoit : Limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier : 20.
Le taux d’IPP de 20% évalué à la fois par le médecin-conseil de la Caisse que par le médecin désigné par le tribunal est parfaitement conforme aux indications du barème AT/MP ainsi qu’aux éléments médicaux du dossier. En outre, il importe de préciser qu’aucun état pathologique antérieur n’a été relevé par lesdits médecins pour l’épaule droite.
La société [11] soutient également que la bilatéralité des lésions de M. [X] expliquerait la simple gêne fonctionnelle de l’épaule droit justifiant u taux de 10%. En premier lieu, lorsqu’une bilatéralité est relevée elle a pour effet le plus souvent de majorer le taux d’incapacité, le Guide-barème prévoyant dans ce cas qu’il y a lieu d’évaluer chaque membre séparément, puis d’additionner les taux. En second lieu, il ressort des séquelles constatées médicalement par les deux médecins impliqués que les conséquences médicales à la date de la consolidation vont bien au-delà d’une simple gêne fonctionnelle même si M. [X] a précisé qu’il avait du mal à lever ses bras et qu’il n’arrivait pas à mettre la main dans le dos ni au niveau de sa nuque, le docteur [C] avait relevé à l’issue de son examen médical la présence de « Séquelles à type de limitation douloureuse de tous les mouvements de l’épaule droite.
En conséquence, l’avis motivé et circonstancié du docteur [U], concordant de surcroît avec celui du médecin-conseil de la Caisse, dont la [6] demande qu’il soit entériné, emporte la conviction du tribunal ; et doit dès lors être retenu.
En conséquence, le recours de la société [11] contre la décision du 16 novembre 2017 de la [4] ([6]) de l’Ain ayant fixé à 20% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] sera rejeté.
Sur le coefficient professionnel
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, un coefficient professionnel peut être appliqué, s’il paraît justifié (Cass. Civ. 2ème 25 janvier 1995, n°93-15.934).
Ainsi, le coefficient professionnel n’est applicable que s’il existe des séquelles indemnisables.
Il est attribué lorsque l’état de santé est susceptible de rendre l’intéressé inapte à l’exercice de sa profession et que cela engendre un licenciement pour inaptitude professionnelle.
En effet, pour qu’un coefficient professionnel soit accordé, il est nécessaire que soient produits l’avis d’inaptitude ainsi que la lettre de licenciement (CNITAAT, 2 mai 2013, n°1101562).
Sans ces éléments, il est impossible pour le tribunal de vérifier si :
l’assuré a repris le travail sur un poste aménagé sans perte de salairel’assuré a reçu une offre de reclassement adapté à son handicap et sans perte de salairel’assuré a refusé un poste adapté proposé dans le cadre du reclassement
Au terme de son rapport, le docteur [U] a précisé que le taux médical devait être « majoré d’un taux socio-professionnel de 3% (trois pour cent) ».
Selon le médecin-expert, cette majoration est justifiée par le « fait du retentissement fonctionnel marqué et devant la nécessité d’un aménagement de poste et d’une inaptitude au poste chez un travailleur manuel souffrant d’une pathologie bilatérale de la coiffe des rotateurs et d’une épicondylite bilatérale, âgé de 47 ans ».
Or, force est de constater qu’il n’est versé aux débats, par la [6], aucune pièce venant attester de l’inaptitude de M [X] à son poste, de la nécessité d’un aménagement de poste et surtout d’un préjudice économique avéré, que d’ailleurs, il convient de relever, que la [6] n’avait initialement attribué au salarié de la société [11] qu’un taux médical.
Au vu des éléments précités, il y a lieu de rejeter l’attribution d’un coefficient-professionnel au bénéfice de de M. [X].
La société [11] étant la partie succombante, elle supportera la charge des dépens comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE recevable et mal fondé le recours exercé par la société [11] à l’encontre de la décision du 16 novembre 2017 de la [5] ([6]) de l’Ain ayant fixé à 20% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) consécutif à la maladie professionnelle du 8 février 2016 dont a été victime M. [R] [X] ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle du du 8 février 2016 dont a été victime M. [R] [X] consolidée le 24 septembre 2017 est de 20% ;
DIT que la société [11] supportera la charge des dépens, y comprenant les frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 10] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01090 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYOL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [11]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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