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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 2 mars 2026, n° 26/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00598 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OIU
ORDONNANCE DU 02 Mars 2026
A l’audience publique du 02 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [Y] [U], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Y] [U]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [D] [A] [V]
né le 01 Février 1990
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [Y] [U],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Jennifer PRIGENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [C] [V] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [D] [A] [V] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Y] [U] prononcée le 1er décembre 2021 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 14 août 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Y] [U] en date du 17 novembre 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [D] [A] [V] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Y] [U] en date du 20 février 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Y] [U] reçue au greffe le 23 février 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 26 février 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 02 mars 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître Jennifer PRIGENT, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué avoir arrêté son traitement le samedi 14 et s’est bien débrouillé et a été désorienté. Il est inquiet d’une perte de repères s’il sort sans avoir programmé quelque chose.
Vu les observations de son avocate qui indique que monsieur a besoin de son accompagnement et il est inquiet dans le cadre de sa sortie au regard de son isolement. Il n’est pas opposé à la poursuite de l’hospitalisation mais en vue d’une sortie rapide.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de [Y] [U] le 20 février 2026 en raison de troubles de la pensée avec barrages et d’un contact altéré.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 26 février 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de troubles du cours de la pensée en lien avec la rupture de traitement récente et quelques bizarreries persistantes. Le patient rapporte également des troubles du sommeil, une clinophilie ainsi qu’un isolement social. La conscience des troubles est seulement partielle, l’adhésion aux soins étant encore fragile.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [A] [V],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [A] [V],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [D] [A] [V],
Me Jennifer PRIGENT,
Mme [C] [V]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Y] [U],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00598 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OIU
M. [D] [A] [V],
Ordonnance en date du 02 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [Y] [U],
signature
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