Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 avr. 2025, n° 24/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00986
N° RG 24/02425 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PK4O
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A. ORANGE BANK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO
Copie certifiée delivrée à :
Le 15 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [H] acceptait le 29 mars 2023 près la SA ORANGE BANK, un prêt pour un montant de 13000,00 euros remboursables en 72 mensualités de 224,24 euros à compter du 10 mai 2023.
M. [G] [H] a cessé d’honorer ses engagements à compter du 10 octobre 2023.
Le 13 mai 2024 la société ORANGE BANK adressait une lettre en RAR au défendeur le mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 1953,46 euros représentant l’arriéré.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la requérante adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [G] [H] le mettant en demeure de régler la somme de 13894,55 euros représentant le solde du contrat.
Sans réponse à ce courrier la société ORANGE BANK prononçait la déchéance du terme le 17 juin 2024.
La société la SA ORANGE BANK déclare une créance principale de 14122,07 euros détaillées comme suit :
Capital restant dû : 10821,11 euros
Montant échu impayé : 2018,16 euros
Indemnité égale à 8% : 979,12 euros
Intérêts : 280,18 euros
Frais de procédure : 23,50 euros
Acompte versé : 00 euros
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la SA ORANGE BANK dont le siège social est [Adresse 4] fait assigner M. [G] [H] demeurant [Adresse 2], par acte d’huissier de justice en date du 17 octobre 2024, signifié article 659 du CPC, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 24 février 2025, aux fins de :
Y VENIR le requis susnommé et à défaut de conciliation,
TENANT les dispositions des articles 18 et 19 du décret du 11 mars 2015,
TENANT le contrat objet du présent litige.
CONSTATANT que le 1er incident de paiement est en date du 10 octobre 2023.
EN CONSÉQUENCE
DECLARER recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du Code de la Consommation l’action engagée par la SA ORANGE BANK.
TENANT les dispositions de l’article L312-25,
TENANT les dispositions de l’article L312-17,
TENANT les dispositions de l’article L312-18,
TENANT les dispositions de l’article L312-14,
TENANT les dispositions de l’article L312-29,
TENANT les dispositions de l’article R312-2,
TENANT les dispositions de l’article L312-39,
TENANT les dispositions de l’article D312-16,
JUGER que la SA ORANGE BANK a respecté les dispositions légales.
TENANT les dispositions de l’article 1353 du Code Civil,
TENANT les dispositions de l’article L311-24 du Code de la Consommation
CONDAMNER M. [G] [H] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 14122,07 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 octobre 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le tribunal venait à déchoir la SA ORANGE BANK du droit aux intérêts, il y aura lieu de condamner M. [G] [H] au paiement de la somme de 12958,49 euros ;
CONDAMNER M. [G] [H] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d’une somme de 800,00 euros.
JUGER que toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
ORDONNER la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Mme [W] [P] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 février 2025.
Le tribunal a indiqué soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d’information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de consultation du fichier FICP, d’information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.
La SA ORANGE BANK, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus amples exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas souhaité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
M. [G] [H] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 octobre 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 17 octobre 2024 soit moins de deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [G] [H] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 10 octobre 2023.
Malgré diverses et vaines diligences de la part de la société la SA ORANGE BANK, M. [G] [H] n’a repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 29 mars 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA ORANGE BANK sollicite la somme de 14122,07 euros avec intérêt au taux contractuel à compter du 7 octobre 2024 date du décompte fourni aux débats et jusqu’à parfait paiement.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L.333-4 devenu l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5 devenu l’article L. 751-6.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En vertu de l’article L 312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article D312-7 du code de consommation, le seuil susmentionné est fixé à 3 000 euros.
En application de l’article D312-8 du même code, les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
En l’espèce aucun justificatif de domicile ni de revenu de l’emprunteur n’est joint aux débats, en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
En se référant à l’historique du compte, le montant emprunté est de 13000,00 euros, M. [G] [H] a quant à lui remboursé la somme de 1001,39 euros il reste donc un différentiel de 11998,61 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA ORANGE BANK à hauteur de la somme de 11998,61 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date du décompte produit aux débats et jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur ce coût supplémentaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société la SA ORANGE BANK tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Condamné aux dépens, M. [G] [H] devra verser à la SA ORANGE BANK une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier.
Il convient, en conséquence, de débouter la SA ORANGE BANK de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA ORANGE BANK ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 29 mars 2023 pour inexécution des obligations du titulaire, M. [G] [H] ;
CONSTATE que la SA ORANGE BANK est déchue du droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE M. [G] [H] à payer la somme de 11998,61 euros à la SA ORANGE BANK au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date du décompte fourni aux débats et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA ORANGE BANK du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [G] [H] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Juge ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expédition ·
- Siège social
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Instance ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Notification ·
- Timbre ·
- Avocat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers saisi ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Obligation ·
- Dommages et intérêts
- Crédit agricole ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Hameçonnage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Préfix ·
- Sociétés coopératives ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Coopérative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Militaire ·
- Dommage ·
- Provision ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Erreur matérielle ·
- Titre ·
- Capital ·
- Procédure civile ·
- Date
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Rupture ·
- Courrier ·
- Origine ·
- Réception ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Défaillant ·
- Caution ·
- Loyers, charges ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clémentine ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Critère d'éligibilité ·
- Recours administratif ·
- Chambre du conseil ·
- Restriction ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.