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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, cont. ppp, 9 févr. 2026, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00497 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FOCK
Minute n°26/00167
JUGEMENT
du 09 Février 2026
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
C/
[U] [Z] [M] [V]
Expédition(s) à :
[U] [Z] [M] [V]
Copie(s) exécutoire(s) à :
[U] [Z] [M] [V]
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 09 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame […] […], Juge des contentieux de la protection, assistée de […] […], Greffière.
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, et selon les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[U] [Z] [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention en date du 24 août 2023, [U] [Z] [M] [V] a ouvert un compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie a fait assigner [U] [Z] [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Beauvais. Il sollicite :
la condamnation de [U] [Z] [M] [V] au paiement de la somme de 7.714,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 ;
la capitalisation des intérêts ;
et la condamnation de [U] [Z] [M] [V] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2026.
A cette date, la Caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie, représentée, maintient ses demandes et se réfère aux termes de son assignation. Elle indique que le compte présentait un solde débiteur et qu’elle a procédé à sa clôture après mise en demeure de régulariser. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Cité à l’étude du commissaire de justice, [U] [Z] [M] [V] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande principale
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la Caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie a pu évoquer la régularité de la convention de compte et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat du 24 août 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 25 juin 2024 et que l’assignation a été signifiée le 19 mars 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
C – Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article L311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
En l’espèce, la Caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie a accordé à [U] [Z] [M] [V] un découvert tacite sur le compte de dépôt ouvert au sein de son établissement qui doit être ainsi qualifié de dépassement.
Aux termes de l’article L312-84 du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 2 du titre 1er du Livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre 2 du titre 1er du Livre III du code de la consommation. En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L312-28. En conséquence, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
montant du dépassement arrêté au 19 décembre 2025 : 7.714,41 euros,
moins les intérêts et frais de toute nature perçus au titre du dépassement : 58,21 euros
soit un total restant dû de 7.656,20 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 19 décembre 2025.
Par ailleurs, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevent à 2,62% pour le premier semestre de l’année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Il convient dès lors d’écarter les intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner [U] [Z] [M] [V] au paiement de cette somme sans intérêts.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [U] [Z] [M] [V] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE [U] [Z] [M] [V] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie la somme de 7.656,20 euros sans intérêts ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [Z] [M] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Beauvais, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 9 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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