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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 sept. 2025, n° 25/54789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54789 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACCK
N° :5/MC
Assignation du :
11 Juillet 2025
N° Init : 24/54210
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laure MOUTAUX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de M [L] [V] (contrat d’assurance habitation)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS – #C0406
DÉBATS
A l’audience du 29 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 11 juillet 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 16 octobre 2024 par laquelle M. [F] [J] a été commis en qualité d’expert et celle du 11 avril 2025 ayant rendu communes les opérations d’expertise à Mme [S] [Z] ;
Vu l’abandon de la demande de jonction formulé oralement à l’audience par Monsieur [L] [V] ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse, dès lors qu’il apparaît prématuré et exclus des pouvoirs du juge des référés d’apprécier l’étendu du contrat d’assurance souscrit pour déterminer s’il couvrait ou non la chambre du 7e étage, où a eu lieu le sinistre. La MAAF sera donc déboutée de se demande de rejet.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu commune à une autre partie les opérations d’expertise (ordonnance du 11 avril 2025).
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’abandon de la demande de jonction de Monsieur [L] [V] ;
Déboutons la MAAF Assurances de sa demande de rejet ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La MAAF Assurances, en qualité d’assureur de M [L] [V] (contrat d’assurance habitation)
notre ordonnance rendue le 16 octobre 2024 par laquelle M. [F] [J] a été commis en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
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