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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 21/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Juillet 2025
N° RG 21/01792 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XBPC
N° Minute : 25/00920
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
substitué à l’audience par Me Ondine JUILLET, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
[P] [D], représentant les travailleurs salariés
[S] [N], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 3 novembre 2021, la SAS [5] a saisi ce tribunal faute d’avis rendu par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, en réponse à son recours formé en contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [U] [H] [T], résultant de sa maladie professionnelle du 17 janvier 2019.
Par jugement du 10 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une consultation médicale judiciaire a été ordonnée aux fins d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [U] [H] [T], le 15 février 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle du 17 janvier 2019.
Le Dr [L], expert désigné par le tribunal, a rédigé un rapport le 3 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025, à laquelle seule la société [5] était représentée. La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 31 mars 2025, n’était pas comparante. Le jugement sera réputé contradictoire.
La SAS [5] demande au tribunal à titre principal de ramener le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0 % et à titre subsidiaire de ramener le taux d’IPP à 6 %.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, la société sollicite la réduction du taux d’IPP en se fondant d’une part, sur l’avis de l’expert désigné par le tribunal puis sur l’avis de son médecin conseil, le Dr [B], du 8 novembre 2021. Ce dernier mentionne que : " M. [T], alors âgé de 36 ans, éboueur depuis 15 ans environ, a été reconnu atteint d’une maladie professionnelle le 17 janvier 2019, à type de sciatique par hernie discale L5-S1.
Cette MP est survenue sur un état antérieur.
L’imagerie a mis en évidence une petite hernie médiane en L5-S1 à l’origine de sciatalgies à bascule.
En l’absence d’indication chirurgicale, il a bénéficié d’un traitement médical et rééducatif.
Aucune complication n’est rapportée.
L’état a été consolidé par le médecin conseil après deux ans d’arrêt de travail, sans reprise du travail au poste antérieur.
Sur l’état antérieur interférant
Il est double représenté par :
1- Un état antérieur séquellaire d’un AT du 17 décembre 2012, à type de lombalgies chroniques.
On ignore le taux d’IPP attribué pour ces lombalgies chroniques séquellaires ?
2- Des lésions discrètement dégénératives des disques, non constitutives de la MP, évoluant pour leur propre compte.
Ce double état interférant est suffisant pour expliquer les anomalies observées à l’examen médical d’évaluation des séquelles de la MP, réalisé le 8 février 2021.
Sur les séquelles constatées
A la date de l’examen d’évaluation, le 08 février 2021, il est très difficile de faire la part de ce qui correspond aux séquelles directement et certainement imputables à la MP et de ce qui correspond au double état antérieur interférant.
L’assuré, âgé de 40 ans, déclare des lombosciatalgies à bascule, prédominant à droite et une gêne fonctionnelle au port de charges, à la station debout prolongée.
L’examen clinique retrouve un rachis lombaire :
— peu douloureux : seulement un peu algique pour la marche sur la pointe … appui monopodal non étudié
— peu raide : schober 10-14, inflexions latérales réalisables … rotations non étudiées,
— sans signe neurologique déficitaire associé : ROT vifs des deux côtés, pas d’hypoesthésie … pas d’amyotrophie rapportée
Le double état interférant pourrait, à lui seul, expliquer ce rachis lombaire douloureux, peu raide, sans déficit neurologique manifeste associé.
Sur l’évaluation des séquelles
Le barème indique (3.2) Rachis lombaire persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes 5 à 15 et poursuit à ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses co-existantes…
En l’espèce, nous estimons que l’état constaté correspond davantage à l’état interférant évoluant pour son propre compte qu’aux séquelles de la maladie professionnelle. Comme l’écrit le médecin conseil, au paragraphe discussion, il s’agit d’un état antérieur aggravé par la MP.”
Il conclut à un taux ne pouvait dépasser 6 %.
Le Dr [L], médecin consultant désigné par le tribunal indique dans son avis du 3 août 2024, ce qui suit : " Force est de constater qu’au moment de l’évaluation clinique par le médecin conseil de la caisse en février 2021, l’IRM la plus récente du rachis lombaire datant de janvier de la même année ne retrouvait aucun conflit disco-radiculaire.
De plus, l’examen clinique du médecin conseil ne fait pas ressortir un quelconque syndrome radiculaire (absence de signe de Lasègue, signe de la sonnette, impulsivité, ou de déficit sensitivo-moteur). D’ailleurs, il retient des séquelles en lien avec des douleurs et une gêne lombaire dans sa conclusion, et non radiculaire.
Hors l’intéressé présente un état antérieur concernant le rachis lombaire, caractérisé par des lombalgies chroniques suite à un AT de 2012.
Ainsi, l’absence de conflit discoradiculaire à l’imagerie, l’absence d’élément clinique en faveur d’une radiculalgie, ne font pas retenir de séquelles en lien avec une sciatique, et donc le taux d’IPP en lien avec la maladie professionnelle, déjà reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie, qui est la lombosciatique, est nul. Il s’agit d’un état antérieur évoluant pour son propre compte. "
Ce faisant, l’expert judiciaire écarte les séquelles retenues par le médecin-conseil, estimant que les séquelles sont uniquement lombaires, alors que la maladie professionnelle serait radiculaire.
Or, la maladie en question est une lombosciatique sur une hernie discale, et le médecin-conseil de la caisse a retenu des " séquelles indemnisables au décours de microtraumatisme répétés occasionnant une lombosciatique gauche reconnue en maladie professionnelle et prise en charge médicalement (…) ".
Il ressort du chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité s’agissant du rachis dorso-lombaire qu’un taux de 5 à 15 % peut être attribué s’agissant de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle quand celles-ci sont discrètes.
Par conséquent, il y a lieu de ne pas suivre l’analyse de l’expert qui écarte totalement les séquelles en les jugeant sans lien avec la maladie, alors même qu’il s’agit de séquelles lombaires et que la maladie est une lombosciatique.
Toutefois, la lecture combinée des analyses de l’expert judiciaire et du médecin-conseil de la société conduit à retenir qu’une partie significative des séquelles est liée à un état interférent évoluant pour son propre compte.
En conséquence, le taux d’IPP sera ramené à 6% dans les rapports entre caisse et employeur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FIXE à 6 % le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [U] [H] [T], le 15 février 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle du 17 janvier 2019 à l’égard de la SAS [5] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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