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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 17 févr. 2026, n° 24/08585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 17 Février 2026
Enrôlement : N° RG 24/08585 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5F6P
AFFAIRE : S.C.M. [Adresse 1] [Adresse 2] (SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL)
C/ Mme [P] [E] [B] épouse [C] et autre (Me Yves GOVI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société S.C.M. [1]
au capital social de 1.381,65 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anne-Laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [P] [E] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (17)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [P] [Q] [Z] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentées par Maître Yves GOVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Laura CAPPELLO
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
La SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS CENTRE MÉDICAL [Localité 3] [Adresse 2] est une société civile de moyens dont l’objet social, tel que défini par l’article 4 des statuts, est de « faciliter l’activité professionnelle de ses membres par la mise en commun des moyens utiles à l’exercice de leur profession, sans que la société puisse elle même exercer celle-ci ».
Elle avait pour associés au 28 juillet 2023 :
Monsieur [V] [K], titulaire de 373 parts sociales, Monsieur [F] [A], titulaire de 371 parts sociales, Madame [P] [B] épouse [C], titulaire de 209 parts sociales, Madame [H] [W] épouse [X], titulaire de 279 parts sociales, Madame [P] [D] épouse [M], titulaire de 209 parts sociales, Monsieur [J] [S], titulaire de 371 parts sociales.
Monsieur [A] et madame [X] avaient la qualité de co-gérants.
Selon courrier en date du 23 juin 2023, mesdames [C] et [M] ont fait part de leur volonté d’exercer leur droit de retrait de la société par annulation de leurs parts sociales, et proposaient de fixer la valeur de leurs parts sociales à la somme totale de 158,84 €, soit 0,76 € de nominal.
Selon courrier recommandé en date du 12 juillet 2023, les associés ont été convoqués à une assemblée générale mixte qui s’est tenue le 28 juillet 2023 et dont l’ordre du jour était le suivant :
Ordre du jour extraordinaireDissolution anticipée de la société Nomination du liquidateur Pouvoirs Ordre du jour ordinaire : Décisions à prendre concernant le bail professionnel Décisions à prendre concernant les salariés Pouvoirs.
Monsieur [A] et Madame [X] ont été nommés liquidateurs amiables de la [2].
Par courriers recommandés en date du 23 avril 2024, il était sollicité le règlement de la somme de 9.935 € auprès de madame [C] et celui de 9.024 € auprès de madame [M] correspondant au reliquat de frais et charges inhérents à la dissolution votée et notamment au coût des licenciements du personnel.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 31 juillet 2024 la [Adresse 6] a fait assigner mesdames [C] et [M].
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 mai 2025 la [3] demande au tribunal de :
juger que madame [P] [B] épouse [C] et madame [P] [D] épouse [M] sont défaillantes dans le paiement des sommes leur incombant au profit de la société [Adresse 6] ;juger que ce comportement est fautif et constitue une réticence abusive ayant causé un préjudice à la société [3] ;En conséquence :
condamner madame [P] [B] épouse [C] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 5.439,80 € ;condamner madame [P] [D] épouse [M] payer à la société [3] la somme de 5.439,96 € ;condamner madame [P] [B] épouse [C] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral ;condamner madame [P] [D] épouse [M] payer à la société [3] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral ;rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses ;condamner madame [P] [D] épouse [M] payer à la société [Adresse 6] la somme de 4.500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que la convocation à l’assemblée générale mixte du 28 juillet 2023 était régulière, dès lors qu’il convient de retenir la date d’envoi de celle-ci, soit le 12 juillet pour le 28, de sorte que le délai statutaire de 15 jours a été respecté. Elle ajoute que le fait que la convocation n’a été retirée que le 19 juillet est sans incidence dès lors que les deux défenderesses ont été présentes à l’assemblée générale et que l’une d’elle a voté en faveur des résolutions, de sorte qu’aucun grief n’est constitué.
Elle ajoute que la perte de la qualité d’associées des défenderesses n’interviendra qu’au terme du rachat de leurs droits, de sorte qu’elles sont toujours débitrices des charges de la liquidation et que le fait que la notification du retrait soit intervenue antérieurement à la décision de liquidation est à cet égard indifférent. Elle indique encore que les opérations de liquidation et de remboursement des droits sociaux ne peuvent se poursuivre tant que les défenderesses ne seront pas acquittées de leur dette.
Sur le bien fondé des sommes réclamées, elle se prévaut du bilan au 25 septembre 2023, du grand livre comptable et de la déclaration fiscale 2036.
La [2] fait également valoir que les comptes de la liquidation ne peuvent être produits dès lors que les opérations sont en cours, l’article 30 des statuts prévoyant que les associés seront convoqués en fin de liquidation pour approuver ces comptes.
Sur la clé de répartition des charges elle se prévaut de l’article 9, 2° des statuts qui prévoit une répartition égalitaire par associé, sauf en ce qui concerne la taxe foncière, les loyers et charges, les chauffage, eau et électricité, fournitures de bureau pour lesquels l’usage a imposé une répartition en fonction du nombre de parts, plus favorable aux associés minoritaires.
Elle indique enfin que la constitution d’une nouvelle SNC entre les anciens associés restants a été favorable aux défenderesses, en ce qu’elle a permis d’arrêter les comptes à la date de la dissolution, sans faire courir de nouvelles charges.
Mesdames [C] et [M] ont conclu en dernier lieu le 27 juin 2025. Elles demandent au tribunal de :
juger que les délais de convocation de l’assemblée générale du 28 Juillet 2023 n’ont pas été respectés par la [Adresse 6], pénalisant ainsi les requises ;juger que la [2] requérante a volontairement retardé la perte de qualité d’associées de mesdames [C] et [M] ; juger que les frais et charges de la [2] n’ont pas été répartis suivant les préconisations de la gérance et qu’en conséquence, les requises sont fondées à en contester les montants ; juger que la clé de répartition des frais et charges de la [2] a été organisée et réalisée, par la [Adresse 6], au seul détriment des associées retrayantes, savoir mesdames [P] [C] et [P] [M] ; juger que les requises ont réglé à la [2], dès le 27 juillet 2024, chacune pour ce qui la concerne, la quote-part des frais et charges qui leur incombe ; En conséquence,
débouter purement et simplement la [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner la [3] à payer, la somme de 3.500 € à madame [P] [C], et celle de 3.500 € à madame [P] [M], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens.
Elles exposent que la convocation à l’assemblée générale du 28 juillet 2023 n’a été envoyée que le 12 juillet, et distribuée le 19 juillet, de sorte que le délai statutaire de quinze jours n’a pas été respecté et qu’elle n’a pas été accompagnée d’un courriel et que les résolutions de cette assemblée pourraient être annulées.
Sur la perte de la qualité d’associées, elles font valoir que l’offre de rachat devait être faite au plus tard le 27 septembre 2023, qu’elle n’a néanmoins pas été présentée du fait de la [2] qui a ainsi volontairement différé le paiement des droits sociaux aux retrayantes pour maintenir leur qualité d’associées et les contraindre à supporter une quote-part plus importante des frais et charges. Elles soutiennent que la perte de la qualité d’associées devra être fixée au 11 décembre 2023, date de la lettre de mise en demeure adressée à la [2].
Sur le montant des sommes réclamées elles soulignent le retard mis par la [2] à en justifier le montant, que la déclaration fiscale 2036 du 3 avril 2024 n’a pas été régularisée, et surtout que la clé de répartition des charges n’est pas justifiée, certaines l’ayant été à égalité entre associés et d’autres en fonction du nombre de parts. Elles indiquent à ce titre avoir payé le solde leur incombant, en fonction du nombre de parts sociales détenues.
Sur la demande de dommages et intérêts, elles affirment que la [2] est à l’origine de son propre dommage, causé par le retard des liquidateurs amiables dans la réalisation des opérations de liquidation.
Pour un plus ample exposé, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la convocation à l’assemblée générale du 28 juillet 2023 :
L’article 17 des statuts de la [2] prévoit que « toute convocation est faite par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant l’ordre du jour, le lieu et l’heure de la réunion, quinze jours au moins avant la date de l’assemblée.
Toutefois, si tous les associés son présents ou représentés et signent le procès-verbal par eux-mêmes ou leur mandataire, l’assemblée est valablement tenue même à défaut de convocation dans les formes et délai ci-dessus ».
Les bordereaux d’expédition des lettres de convocation à l’assemblée générale du 28 juillet 2023 mentionne qu’elles ont été envoyées le 12 juillet 2023, et distribuées le 19 juillet. Ces convocations ont également été envoyées par courriel le 13 juillet 2023.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juillet 2023 mentionne que mesdames [M] et [C] étaient présentes. Sauf la première résolution, qui a été votée à la majorité des associés, les autres ont été adoptées à l’unanimité. Par ailleurs ce procès-verbal indique que les associés ont reconnu la validité des convocations (page 2).
Les convocations ont donc été envoyées dans les formes et délai prévus aux statuts, ce dont les associés de la [4] ont convenu lors de l’assemblée générale.
En outre mesdames [M] et [C], qui contestent aujourd’hui la régularité de leur convocation, n’en tirent pas les conséquences dès lors qu’une telle irrégularité n’est susceptible, à la supposer démontrée, et à supposer démontrée l’existence d’un grief, que d’entraîner l’annulation en l’occurrence non réclamée des résolutions adoptées lors de cette assemblée générale, y compris la décision de liquidation, et non de remettre en cause les créances de la [2] à l’encontre des associés retrayants.
Sur le bien fondé des créances réclamées :
Sur la perte de la qualité d’associé :
Par lettres recommandées du 23 juin 2023 mesdames [M] et [C] ont fat valoir leur droit de retrait, conformément à l’article 12 des statuts de la [2], selon lequel « lorsqu’un associé le demande […] la société est tenue, soit de faire acquérir ses parts par d’autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même.
Le délai pour la présentation de l’offre de rachat est fixé à trois mois à compter de la dernière en date des notifications à la société et aux associés de la demande de retrait faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Il est constant en vertu de ces stipulations et de celles de l’article 1869 du code civil que l’associé retrayant conserve sa qualité tant que le remboursement de la valeur de ses droits sociaux n’est pas intervenu (cf Cass. Com. 17 juin 2008).
Par ailleurs, l’article 30 des statuts relatif à la liquidation de la société stipule que la société est dite « en liquidation » pendant la durée des opérations, qu’elle est alors représentée par les liquidateurs, et que les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs, sur la répartition le cas échéant de l’actif net subsistant, ainsi que pour constater la clôture de la liquidation.
En outre il résulte de l’article 1844-8 du code civil que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère sociale n’ont pas été liquidés.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les associés de la société en dissolution conservent cette qualité jusqu’à la clôture des opérations.
Or à ce jour le remboursement des droits sociaux de mesdames [M] et [C] n’est pas intervenu, et les opérations de liquidation ne sont pas clôturées. Elles conservent donc encore la qualité d’associées de la [4]. En conséquence il n’y a pas lieu de fixer la perte de leur qualité d’associées au 11 décembre 2023.
Sur la clé de répartition des charges :
Sur la clé de répartition des charges sociales, l’article 9 des statuts précise en son alinéa 5 que « chaque part donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes dans la propriété de l’actif social et pour la participation aux résultats éventuels de la société ».
L’alinéa 6 stipule pour sa part que « chaque part ouvre à son titulaire le droit de vote au sein des assemblées d’associés, étant cependant stipulé que chaque associé dispose toujours d’une seule voix, quelque soit le nombre de ses parts ».
Il en résulte qu’alors que le droit de vote aux assemblées sociales était réparti par part virile, la participation aux résultats devait être faite proportionnellement au nombre de parts détenues dans le capital social, contrairement à ce que soutient la [4].
Or il résulte de l’application de ce mode de répartition statutaire que la somme due par madame [C] s’élevait à 4.495,20 € et que celle due par madame [M] s’élevait à 3.584,04 € au titre des charges restant dues, sommes dont il n’est pas contesté qu’elles ont été payées.
La [4] ayant été désintéressée, elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
La [4], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à mesdames [C] et [M] la somme totale de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la [Adresse 6] de ses demandes ;
Condamne la [3] à payer à mesdames [P] [B] épouse [C] et [P] [D] épouse [M] la somme totale de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [Adresse 6] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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