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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 23/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00727 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ERM3
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Marion GAY de la SCP d’AVOCATS TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS, substituée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [F] [J], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 6 octobre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 1er décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En date du 05 mai 2021, la société [12] a déclaré auprès de la [8] (ci-après la [9]) la survenance d’un accident en date du 05 mai 2021 vers 15h, au préjudice de son salarié M. [L] [I] dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : M. [I] était en livraison
Nature de l’accident : M. [I] a ressenti une douleur en se baissant pour prendre un pack d’eau
Accident connu le 05 mai 2021 à 15h30 par l’employeur »
A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 06 mai 2025 mentionnant « trauma rachis avec lombalgie aigüe ».
Cet accident a été pris en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 18 mai 2021.
Contestant l’imputation à son compte employeur des arrêts de travail servis à M. [L] [I] en lien avec son accident, la société [12] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision implicite.
Par requête reçue au greffe le 30 août 2023, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable les conséquences financières des arrêts de travail servis à M. [L] [I] au titre de son accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 06 octobre 2025.
La société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail de M. [I].
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 05 mai 2021.
— En tout état de cause, condamner la [9] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société [12] fait valoir que la caisse n’a transmis aucun arrêt de travail postérieurement au 09 juin 2021, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de la continuité des soins et symptômes. Elle considère par ailleurs que la durée des arrêts de travail (près de deux ans) est disproportionnée par rapport à la seule lésion mentionnée dans le certificat médical initial et au mécanisme lésionnel particulièrement anodin, rappelant que le référentiel [5] mentionne une durée d’arrêt de travail de 5 jours pour une lombalgie. Elle invoque l’existence d’un état pathologique antérieur dans la mesure où, avant l’accident, une opération du dos au centre hospitalier avait été programmée pour M. [I].
La [10], dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes. Elle rappelle que l’absence de continuité des soins et symptômes est impropre à écarter la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident du travail et considère que l’employeur ne rapporte pas de commencement de preuve d’une cause étrangère au travail lui permettant de solliciter une expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, et ce pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation, ainsi que postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption ne peut être écartée au motif d’une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.
Il convient de souligner que l’aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.
En l’espèce, le certificat médical initial du 06 mai 2021 étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité à l’accident de l’ensemble des arrêts de travail s’étend jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
Il appartient dès lors à l’employeur qui prétend renverser cette présomption de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de la totalité ou d’une partie des arrêts et soins.
Une simple discussion sur la durée apparemment anormalement longue des arrêts en référence au barème [5] ne constitue pas un commencement de preuve d’une cause étrangère.
La société [12] évoque l’existence d’un état antérieur qui pourrait effectivement constituer un commencement de preuve. A l’appui de ses dires, elle produit une attestation du 03 octobre 2025 d’une dénommé [E] [N] laquelle certifie avoir échangé avec M. [I] sur ses problèmes de dos et sur le fait qu’il devait subir une intervention chirurgicale.
Néanmoins, l’attestation n’indique aucunement ses liens avec l’assuré ou avec l’employeur, ni les circonstances dans lesquelles ces confidences auraient été recueillies, ni même si cette conversation a eu lieu avant ou après l’accident du 05 mai 2021.
En l’absence de valeur probante de cette attestation, le tribunal constate que la société [12] ne rapporte pas de commencement de preuve lui permettant de prétendre à l’organisation d’une mesure de consultation médicale.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [12] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE la société [12] de sa demande en inopposabilité des arrêts de travail servis à M. [L] [I] au titre de son accident du travail du 05 mai 2021 ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens ;
DEBOUTE la société [12] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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