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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 13 mars 2025, n° 24/04134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [X] / Société COTE D’AZUR HABITAT
N° RG 24/04134 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCU2
N° 25/98
Du 13 Mars 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[M] [X]
Société COTE D’AZUR HABITAT
Me Galtier
Le 13 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882024005451 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Valérie FEVRIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Société COTE D’AZUR HABITAT, agissant poursuites et diligences de sa Directrice en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 16 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation signifiée le 20/09/2024, Mme [M] [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’une demande de délai pour quitter le logement sis [Adresse 3], tendant à surseoir à l’expulsion ordonnée à son encontre par jugement du 12/10/2023 et du jugement rectificatif du 18/06/2024 rendus par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et signifiés le 19/07/2024.
L’affaire appelée à l’audience du 04/11/2024 a été radiée. A la demande de Mme [M] [X] par courrier remis au greffe le 20/11/2024, l’affaire a été remise au rôle et évoquée à l’audience du 16/12/2024.
A l’audience, Mme [M] [X] maintient sa demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux et demande de voir débouter COTE D’AZUR HABITAT de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que sa situation financière, professionnelle et personnelle est particulièrement précaire et qu’elle s’est trouvée dans l’incapacité de respecter le délai pour quitter les lieux ; que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales au regard de son état de santé et de sa situation d’adulte handicapée ; qu’elle ne dispose que de faibles ressources et que les recherches aux fins de trouver un autre logement dans le parc privatif sont difficiles ; qu’elle est de bonne foi et a mis en place un prélèvement automatique avec le bailleur social aux fins de solder un arriéré de plus de 2800 euros. Elle précise que dès le 26/08/2024, elle a déposé une demande de logement social et qu’elle bénéficie d’un stage de formation d’aide soignante jusqu’au 28/02/2025 ne lui laissant que peu de temps pour les visites.
Par conclusions visées à l’audience, COTE D’AZUR HABITAT s’oppose à la demande de délai et sollicite la condamnation de Mme [X] à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
COTE D’AZUR HABITAT indique que la résiliation du contrat de bail de Mme [X] résulte de violations graves et répétées de ses obligations de locataire malgré de multiples mises en demeure et que Mme [X] se maintient dans les lieux en continuant ses violations graves et répétées ayant justifié la résiliation du bail ainsi qu’en témoigne le rapport dressé le 21/10/2024 et le 06/12/2024. Elle précise que le garde assermenté témoigne de plaintes perpétuelles des locataires à l’égard de Mme [X] pour des faits multiples tels ques des déjections canines et urines de chiens, poubelles abandonnées sur son palier, détritus jetés par la fenêtre, comportement violent et agressif à l’égard du voisinage et menaces d’ouvrir le gaz depuis qu’elle sait qu’elle va être expulsée.
Elle s’oppose à l’octroi de tout délai et précise que le relevé établi le 11/12/2024, son décompte montre un solde débiteur de 5175,47 euros. Elle considère qu’elle ne justifie d’aucune démarche pour quitter le logement et qu’elle est de mauvaise foi.
Elle considère qu’elle ne remplit pas les conditions requises par les articles L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution. Elle sollicite le paiement d’une somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [M] [X] a fait l’objet d’une procédure d’expulsion selon jugement du 12/10/2023 et jugement rectificatif du 18/06/2024 rendus par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice puis signifiés le 19/07/2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 20/09/2024 lui a été délivré le 19/07/2024.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [X] justifie d’une situation d’adulte handicapée isolée, atteste de faibles ressources financières ainsi que d’avoir sollicité le 26/08/2024 un autre logement social suite à la réception le 19/07/2024 du commandement de quitter les lieux suite au jugement rectificatif du 18/06/2024 signifié.
Il apparaît que l’allocation adulte handicapée d’un montant de 1016 euros a été suspendue pendant 3 mois de octobre à décembre 2024 et ce alors qu’elle effectuait un stage de formation GRETA par France emploi, générant des difficultés certaines et non contestables quant au paiement de l’arriéré et de l’indemnité d’occupation.
Il n’est pas contestable que face à un arriéré au 15/08/2024 de 2804,14 euros selon le relevé de compte de COTE D’AZUR HABITAT édité le 27/08/2024, Mme [X] a fait mettre en place par mandat de prélèvement SEPA une autorisation de virement automatique afin de régler ses échéances et son arriéré.
En revanche, il apparaît que les manquements répétés au règlement intérieur de l’immeuble par Mme [X], dénoncés par le bailleur et qui ont fondé la résiliation de son bail, persistent et créent de nuisances importantes ainsi qu’en attestent les rapports d’intervention pour des nuisances, versés aux débats en dates du 21/10/2024 et le 06/12/2024.
Malgré les diligences réalisées pour trouver un autre logement et la précarité de sa situation de famille ou de fortune, le comportement de Mme [X] relaté dans les rapports n’atteste pas de sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations vis à vis du respect du règlement intérieur de l’immeuble alors que son bail est en tout état de cause résilié.
Toutefois, il apparaît que le relogement de Mme [X] et de ses animaux ne peut avoir lieu immédiatement dans des conditions normales, du fait de sa situation précaire ainsi que de son statut d’adulte handicapée et de personne isolée.
Il apparaît que l’expulsion aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle dureté alors qu’elle a fait les démarches nécessaires pour pourvoir à son relogement dans le parc social au regard de la faiblesse de ses ressources et poursuivi une formation pour tenter d’améliorer ses moyens de subsistance.
En considération de ces éléments, il y a lieu de lui accorder un délai maximum de 4 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dès lors de rejeter la demande de COTE D’AZUR HABITAT.
COTE D’AZUR HABITAT, succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
ACCORDE à Mme [M] [X] un délai maximum de 4 mois à compter de la présente décision, tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion résultant d’un jugement du 12/10/2023 et du jugement rectificatif du 18/06/2024 rendus par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et signifiés le 19/07/2024 ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE COTE D’AZUR HABITAT aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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