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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 févr. 2025, n° 24/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS, Société CARREFOUR BANQUE, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A. FRANFINANCE, Société CAISSE DU CREDIT MUNICIPAL DE NIMES, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société LA BANQUE POSTALE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 25/00015
N° RG 24/01147 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTPD
[Z] [V], [W] [S]
C/
Société CREDIT LYONNAIS
Vos Ref : 03300130636K – 57248628740 GM13, Société CARREFOUR BANQUE
Vos Ref : 50473212852100, Société COFIDIS
Vos Ref : 28943000144464-28961001319099-28939001178948, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 41914603669002-42603537161100, Société CA CONSUMER FINANCE
Vos Ref : 81373721640, Société LA BANQUE POSTALE
Vos Ref : 0635144V030, S.A. FRANFINANCE
Vos Ref : 11199270965-23411745955-11199270973, Société CAISSE DU CREDIT MUNICIPAL DE NIMES
Vos Ref : 0077846
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [Z] [V]
13 Rue URBAIN DE TESSAN
30000 NÎMES
comparant en personne
Mme [W] [S]
13 Rue URBAIN DE TESSAN
30000 NÎMES
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Société CREDIT LYONNAIS
Vos Ref : 03300130636K – 57248628740 GM13
6 Place Oscar NIEMEYER
Immeuble LOIRE – Servcie Surendettement
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE
Vos Ref : 50473212852100
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Vos Ref : 28943000144464-28961001319099-28939001178948
domiciliée : chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 41914603669002-42603537161100
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
Vos Ref : 81373721640
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société LA BANQUE POSTALE
Vos Ref : 0635144V030
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
Vos Ref : 11199270965-23411745955-11199270973
53 rue du PORT
CS 90201
92000 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CAISSE DU CREDIT MUNICIPAL DE NIMES
Vos Ref : 0077846
8 B Rue GUIZOT
30013 NIMES-CEDEX-01
représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 Janvier 2025
Date des Débats : 09 janvier 2025
Date du Délibéré : 13 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 juillet 2023, M.[Z] [V] et Mme [W] [S] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 14 septembre 2023, la commission a déclaré leur demande recevable et le 17 juillet 2024, elle a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 74 mois, moyennant le taux d’intérêt maximum de 5,07 %.
M.[Z] [V] et Mme [W] [S] ont contesté auprès de la commission le montant de la capacité mensuelle contributive fixé à la somme de 1 988 euros et ayant servi de base au rééchelonnement de leur endettement.
Le dossier a été transmis le 31 juillet 2024 par la commission au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 9 janvier 2025, M.[Z] [V] et Mme [W] [S] ont comparu et repris les explications développées dans leur recours.
La société Crédit Municipal de Nîmes comparaît, représentée par son avocat.
Elle conclut à la confirmation des mesures imposées par la commission et sollicite la condamnation des débiteurs au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission du Gard relative aux mesures imposées a été notifiée aux débiteurs les 18 et 22 juillet 2024.
M.[Z] [V] et Mme [W] [S] justifient de l’envoi le 22 juillet 2024 d’un courrier recommandé ayant pour objet une contestation des mesures imposées, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées.
M.[Z] [V] et Mme [W] [S] sont donc recevables en leur contestation.
— sur la situation de surendettement
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles ou à échoir.
Selon l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon l’article L 731-2 du code de la consommation, le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, des frais de santé ; les conditions d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation :
“[…] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé”.
Le forfait “charges courantes” qui peut être retenu par la commission, est composé :
— d’un forfait “de base” correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes,
— d’un forfait “charges d’habitation” relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation,
— d’un forfait “chauffage”.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Selon l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur.
En l’espèce, M.[Z] [V] et Mme [W] [S] sont âgés respectivement de 79 et 75 ans ; ils partagent le paiement de leurs charges courantes. Ils exposent héberger la mère de Mme [W] [S], âgée de 96 ans, mais admettent que cet hébergement ne constitue pas une charge supplémentaire pour leur foyer.
Leurs ressources s’élèvent à la somme de 4 294 euros, et se décomposent comme suit :
— pensions de retraite de M.[V] : 3 167 euros (selon relevé de compte bancaire LCL du 30 novembre 2024 au 31 décembre 2024, corroboré par les avis annuels de sommes payées par les caisses de retraite MSA du Languedoc, AGIRC et CARSAT Languedoc Roussillon),
— pensions de retraite de Mme [S] : 960 euros (selon relevé de compte bancaire La Banque Postale édité le 12 juin 2023, corroboré par les avis annuels de sommes payées par les caisses de retraite AGIRC et CARSAT Languedoc Roussillon),
— Aide au logement : 167 euros
Leurs charges sont évaluées à la somme mensuelle de 2 078 euros et se décomposent comme suit:
— forfait de base : 844 euros
— forfait habitation : 161 euros
— forfait chauffage : 167 euros
— loyer : 707 euros
— frais de mutuelle : 39 euros
— dépenses d’aide ménagère : 60 euros
— dépenses exceptionnelles d’énergie au delà du forfait : 100 euros
La part maximale des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 2 320 euros.
Cependant et au vu des éléments susvisés, il est impossible de retenir la stricte application de ce barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
Il convient en effet de prendre en compte leur capacité réelle de remboursement, eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs.
En l’occurrence, il résulte de l’examen des ressources et charges de M.[Z] [V] et Mme [W] [S] une capacité de remboursement mensuelle de 2 216 euros par mois.
Le montant de la mensualité nécessaire à l’élaboration du plan de désendettement sera dès lors fixé à la somme de 2 216 euros.
En conséquence, le rééchelonnement des dettes sera mis en oeuvre sur cette base et sur une durée de 53 mois, au taux maximum de 5,07 %, selon les mentions au dispositif, étant rappelé qu’en matière de surendettement l’égalité de traitement entre les créanciers n’est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
JUGE RECEVABLE le recours formé par M.[Z] [V] et Mme [W] [S] contre les mesures imposées par la commission,
FIXE à 2 216 euros la capacité mensuelle de remboursement de M.[Z] [V] et Mme [W] [S],
ORDONNE le rééchelonnement de toutes les dettes de M.[Z] [V] et Mme [W] [S] pour une durée de 53 mois à compter de la notification du présent jugement, à un taux maximum de 5,07 %, avec paiement des mensualités suivantes :
Numéro de dossier
223010501
Débiteur
[V] [Z]
Co-débiteur
[S] [W]
Commission
Commission de surendettement des particuliers du Gard
Référence interne
Date de fin des mesures
03/08/2029
Date de purge
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 03/03/2025 au 03/04/2025
Mensualité du 03/05/2025 au 03/01/2026
Mensualité du 03/02/2026 au 03/02/2028
Mensualité du 03/03/2028 au 03/09/2028
Mensualité du 03/10/2028 au 03/11/2028
Mensualité du 03/12/2028 au 03/08/2029
Effacement en fin de plan
R0
CSSE CIT MUNICIPAL DE NÎMES / 0077846
2 366,55 €
0,00%
1 183,28 €
-0,01 €
R1
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41914603669002
17 324,06 €
0,00%
1 924,90 €
-0,04 €
R1
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 42603537161100
1 880,05 €
0,00%
208,89 €
0,04 €
R2
CA CONSUMER FINANCE / 81373721640
52 257,67 €
0,00%
2 090,31 €
-0,08 €
R2
CARREFOUR BANQUE / 50473212852100
2 875,07 €
0,00%
115,00 €
0,07 €
R3
COFIDIS / 28939001178948
5 179,61 €
0,00%
739,94 €
0,03 €
R3
COFIDIS / 28943000144464
3 562,23 €
0,00%
508,89 €
0,00 €
R3
COFIDIS / 28961001319099
4 963,47 €
0,00%
709,07 €
-0,02 €
R4
CREDIT LYONNAIS / 03300130636K
433,26 €
0,00%
216,63 €
0,00 €
R4
CREDIT LYONNAIS / 57248628740 GM13
3 249,78 €
0,00%
1 624,89 €
0,00 €
R6
FRANFINANCE / 11199270965
11 152,69 €
0,00%
1 239,19 €
-0,02 €
R6
FRANFINANCE / 11199270973
6 057,90 €
0,00%
673,10 €
0,00 €
R6
FRANFINANCE / 23411745955
1 288,16 €
0,00%
143,13 €
-0,01 €
Total des mensualités
1 183,28 €
2 133,79 €
2 205,31 €
1 957,90 €
1 841,52 €
2 055,42 €
DIT que les débiteurs devront s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus au plus tard le 15 de chaque mois,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne,
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE aux débiteurs que pendant la durée du plan il leur est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, les débiteurs doivent en informer la commission ou les créanciers, ou que si en cours d’exécution du plan leur situation devient irrémédiablement compromise, les intéressés peuvent saisir la commission afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE la société Crédit Municipal de Nîmes de sa demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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