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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 6 févr. 2026, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 10 ] c/ S.A. [ 27 ], Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 33]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00050
N° Portalis DB2F-W-B7J-FPBW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE AYANT FORME LE RECOURS :
Madame [D] [E] [C] [P]
née le 17 Novembre 1998 à [Localité 24], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
PARTIES DEMANDERESSES ET CRÉANCIÈRES AYANT FORME LE RECOURS:
Association [10],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [29],
domiciliée : chez [22],
dont le siège social est sis [Adresse 32]
Organisme [30], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 23]
S.A. [27],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPBW
Société [15],
domiciliée : chez [34], dont le siège social est sis [Adresse 17]
Société [19],
domiciliée : chez [34], dont le siège social est sis [Adresse 17]
Société [9],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [31],
dont le siège social est sis [Adresse 21]
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 17 novembre 2025
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT prononcé par mise à disposition publique au greffe le 06 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, Président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [14]
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 18 décembre 2024, Madame [D] [P] a saisi la commission de surendettement du HAUT-RHIN d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 16 janvier 2025, la demande de Madame [D] [P] a été déclarée recevable.
Le 24 avril 2025, la commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes de Madame [D] [P] sur une durée de 84 mois, avec un taux d’intérêt de 0,00 %, après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 188,54€ et prévu la restitution du véhicule et l’effacement du solde des créances à l’issue.
La commission de surendettement a notifié ces mesures à Madame [D] [P] par courrier recommandé reçu le 5 mai 2025.
Par courrier posté le 7 mai 2025, l’association [11] a contesté ces mesures en faisant valoir que la capacité de remboursement devait être réactualisée.
Par courrier posté le 26 mai 2025, Madame [D] [P] a contesté ces mesures en faisant valoir qu’une partie des dettes étaient le fait de son ex-compagnon contre lequel elle déclarait être en procédure, qu’elle refusait de rendre le véhicule et demandait que son dossier soit mis en pause, sollicitant in fine un effacement de ses dettes.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience tenue le 17 novembre 2025.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 6 février 2026.
Madame [D] [P] a comparu à l’audience et a fait état de sa situation financière actualisée.
Elle indique qu’elle est en procédure criminelle contre son conjoint mais qu’elle n’a pas de retour de sa plainte avec constitution de partie civile, qu’elle a créé en juillet 2025 une entreprise de SPA pour bébé, ayant perdu son emploi à cause de sa grossesse alors qu’elle percevait un salaire de 5000 CHF jusqu’en décembre 2024.
S’agissant de sa situation personnelle, elle indique voir 2 enfants et être enceinte de jumeaux
Madame [D] [P] indique que le montant total de ses dettes s’élève à 10559 euros, déclarant n’avoir souscrit que le crédit auprès du [16], elle conteste avoir souscrit les autres crédits, que les achats chez [7] ont été souscrits par son ex-compagnon dont elle est séparée depuis fin 2023
S’agissant du véhicule, elle indique l’avoir depuis 2022 et refuse de le restituer car elle indique en avoir besoin pour travailler, qu’elle ne pourrait pas en racheter un, qu’elle essaye de vendre le véhicule,
S’agissant de ses ressources, elle indique percevoir 2000 euros de France TRAVAIL, 727 euros de la [8], mais ne rien percevoir du père des enfants, et ne leur avoir demandé, indiquant ne pas avoir besoin d’eux.
S’agissant de ses charges Madame [D] [P] indique avoir un loyer de 1315 euros outre 650 de loyer pour son local professionnel, 90 euros d’assurance pour le véhicule, 25 euros d’assurance pour le logement, 19 euros d’assurance pour le local commercial, 150 euros au titre de la complémentaire santé,
Par courrier transmis au tribunal, la société [26] indique que la débitrice a souscrit le 2 juillet 2024 un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule MERCEDES BENZ GLA 200 150CH AMG d’occasion pour un prix d’achat de 38390 euros et que dès le 2 février 2025, elle a cessé de payer les loyers, demandant la restitution du véhicule,
Par courrier transmis au tribunal, l’association de la [11] expose que Madame [D] [P] a souscrit un prêt pour un montant total de 10834 euros, et que ses ressources s’élèvent à la somme de 2129 euros, que la capacité de remboursement de celle-ci est passée de 1542,03 euros lors de l’examen de la recevabilité de sa demande en février 2025 pour passer à 188,54 euros lors de la notification des mesures
Par courrier, la [8] a indiqué que Madame [D] [P] est redevable de la somme de 7043,40, somme devant être exclue des dettes de par leur origine frauduleuse
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, les contestations ont été formées par l’association de la [11] et Madame [D] [P] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement.
Sur la bonne foi
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
Par ailleurs, la mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux.
Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation.
Une condamnation pénale n’est pas en soi constitutive de mauvaise foi (Civ. 2°, 8 juillet 2004, n° 03-04125).
En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Enfin, le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En cas de précédent dossier jugé irrecevable pour mauvaise foi, il doit tenir compte des éléments nouveaux qui lui sont soumis, et apprécier leur valeur et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et notamment de la déclaration de surendettement déposée par [D] [P] que celle-ci était hébergée à titre gratuit au moment du dépôt du dossier et de l’examen de la recevabilité de sa demande ;
Qu’à la date de l’audience, [D] [P] a indiqué avoir souscrit un contrat de bail pour la somme de 1315 euros pour se loger et un autre contrat de bail pour un montant mensuel de 650 euros à titre professionnel ;
Que, ce faisant, la débitrice a volontaire dégradé sa situation financière, obérant toute faculté de remboursement ;
Que si elle conteste les dettes qu’elle a mentionné dans sa demande, invoquant que les contrats ont été souscrits à son insu par son ex-conjoint, elle ne justifie pas d’une plainte pénale déposée à son encontre, bien qu’ayant été invitée à le faire lors de l’audience du 17 novembre 2025 ;
Qu’en outre, il apparait qu’elle aurait quitté son ex-conjoint fin 2023, que le contrat de souscription de la [25] est daté de juillet 2024, soit postérieurement à la séparation, que la restitution du véhicule permettrait de réduire l’endettement de manière conséquente, qu’invitée à se prononcer sur cette restitution, la débitrice a catégoriquement refusé de la mettre en œuvre ;
Que l’examen de sa déclaration de revenus sur l’année 2023 ne fait nullement mention des revenus de son conjoint, ni d’une séparation intervenue pendant la période, ce qui conduit à s’interroger sur la sincérité de la déclaration ;
Que le crédit [15] a été souscrit en date du 23 octobre 2023 à hauteur de 61400 euros ;
Que l’ensemble des éléments sont de nature à s’interroger sur la bonne foi de Madame [P] ;
Que toutefois, les éléments rappelés ne permettent pas d’établir de manière certaine la mauvaise foi de l’intéressée, que dès lors, elle ne sera pas en l’état retenue.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; il peut ainsi suspendre l’exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
L’effacement partiel peut être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d’insolvabilité caractérisée par l’absence de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie des dettes.
A cet égard, il résulte de l’article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En outre, l’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
En l’occurrence, Madame [D] [P] dispose aujourd’hui des ressources suivantes :
— indemnités de chômage : 2000 €
— prestations familiales : 553 €
(outre 200 euros prélevés au titre de la répétition de l’indû)
Total : 2553 €
Elle dispose en outre d’un véhicule de marque MERCEDES-BENZ dont la valeur d’acquisition est de 38.800 euros.
Elle vit seule avec deux enfants à charge et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer personnel : 1315 €
— loyer professionnel : 650 €
— forfait dépenses de base : 1063 €
— forfait dépenses d’habitation : 202 €
— forfait dépenses de chauffage : 207 €
Total : 3437 €
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles, s’établit en l’espèce à -884 €.
Aucune capacité de remboursement ne peut donc être dégagée pour l’instant.
Que la solution sollicitée d’un rétablissement personnel ne saurait en l’espèce être envisagée compte tenu des circonstances de la conclusion des dettes, de l’âge de la requérante, de son positionnement, des possibilités de développement de son activité et de ses revenus, du fait que sa capacité de remboursement est parfaitement envisageable compte tenu de la situation mentionnée par [D] [P] lors du dépôt de sa demande ;
Qu’il convient en conséquence de la rejeter.
Toutefois, et conformément à sa demande première, un moratoire peut être envisager afin de permettre à Madame [D] [P] :
— De développer son activité professionnelle,
— De chercher une solution le logement en adéquation avec ses ressources,
— D’obtenir la reconnaissance invoquée de l’imputabilité à son ex conjoint des dettes mentionnées.
Dès lors, une mesure de suspension d’exigibilité des créances pendant 18 mois est opportune pour permettre à la débitrice de développer son entreprise et ainsi améliorer sa situation financière.
Le paiement de l’ensemble des créances déclarées à la présente procédure est donc suspendu pendant cette durée, sauf : les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
De la même manière, Madame [D] [P] devra mettre à profit le délai de 18 mois qui lui a été accordé pour restituer le véhicule MERCEDES BENZ dont elle est locataire et mettre en œuvre des mesures permettant de rétablir sa situation personnelle.
Madame [D] [P] devra être en mesure de justifier de toutes ces démarches auprès de la commission de surendettement ou des créanciers en cas de réexamen de sa situation par cette commission ou par le tribunal.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation ;
REJETTE la demande d'[D] [P] tendant à un rétablissement personnel;
ANNULE les mesures décidées par la commission de surendettement et, après réexamen de la situation de Madame [D] [P] ;
SUSPEND l’exigibilité de l’ensemble des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 18 mois à compter de ce jour ;
DIT que ce moratoire a pour but de permettre à Madame [D] [P] de développer son activité professionnelle ;
CONDITIONNE l’octroi du moratoire à la restitution dans un délai d’un mois suivant la présente décision du véhicule MERCEDES BENZ modèle GLA 200 D immatriculé [Immatriculation 20] et portant le numéro de série : W1N2477121J295171 à la société [28] ;
DIT que l’inexécution de cette restitution entrainera la caducité du moratoire et de la procédure de surendettement ;
DIT qu’il appartiendra à [D] [P] de justifier de cette restitution auprès de la commission de surendettement du HAUT-RHIN ;
RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées ;
RAPPELLE qu’il est interdit à Madame [D] [P], pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, d’accomplir tout acte qui aggraverait son endettement et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
DIT qu’à l’issue du délai de suspension, Madame [D] [P] pourra, si sa situation financière le justifie, à nouveau saisir la commission de surendettement qui réexaminera sa situation ;
DIT qu’en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d’exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par Madame [D] [P] afin d’envisager de nouvelles mesures de désendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la procédure est sans frais ni dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 06 février 2026, par Yann MARTINEZ, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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