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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 18 févr. 2025, n° 24/81540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/81540
N° Portalis 352J-W-B7I-C522Q
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me DOUCHIN
CE Me FORMOND
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DELCOME
RCS de [Localité 9] 702 025 487
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G196
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [S]
Chez M [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2615
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 07 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2024, M. [W] [S] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SARL DELCOME, entre les mains de la Banque Populaires Rives de [Localité 9], pour la somme de 27 819,64 €, sur le fondement du jugement rendu par le conseil de prud’homms de [Localité 9] le 20 septembre 2021 et de l’arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d’appel de [Localité 9]. La saisie lui a été dénoncée le 31 juillet 2024.
Par acte d’huissier du 30 août 2024, la SARL DELCOME a fait assigner M. [W] [S] aux fins de contestation de saisie-attribution.
A l’audience du 7 janvier 2025, la SARL DELCOME a comparu représentée par son conseil et M. [W] [S] a comparu en personne et assisté de son conseil.
La SARL DELCOME se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre principal :
— l’annulation de la signification du 15 mai 2024,
— l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution et de l’acte de dénonciation,
— la mainlevée de la saisie-attribution,
— la condamnation de M. [W] [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— à titre subsidiaire : l’octroi d’un délai de paiement sous la forme d’un report d’exigibilité de 2 ans des paiements et la fixation du taux d’intérêt au taux légal,
— à titre très subsidiaire : l’octroi d’un délai de paiement sous la forme d’un échelonnement sur 24 mois, soit 995 € avec le solde à la 24ème échéance avec imputation des paiements sur le capital et la fixation des intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la signification de l’arrêt du 15 mai 2024.
M. [W] [S] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SARL DELCOME à lui payer les sommes de 2 500 € de dommages et intérêts et 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 7 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la signification
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code.
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier signifie à la dernière adresse connue en relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte en vertu de l’article 659. La nullité de la signification selon les modalités de l’article 659 est encourue en cas de diligences insuffisantes conformément à l’article 693.
Tout acte d’huissier de justice doit comporter les nom, prénoms, profession, domicile, nationale, date et lieu de naissance du requérant personne physique, à peine de nullité.
En l’espèce, la SARL DELCOME relève que l’acte de signification de l’arrêt du 16 janvier 2024, effectuée le 15 mai 2024, ne comporte pas la profession, la nationalité, la date et le lieu de naissance de M. [W] [S] requérant.
Toutefois, elle n’invoque ni ne justifie d’aucun grief de l’absence de ces mentions puisqu’il n’existe aucun doute sur l’identité du requérant.
La SARL DELCOME soutient ensuite que l’adresse indiquée de M. [W] [S] dans cet acte de signification, à savoir le [Adresse 1] C/O M. [I] [Z] au [Localité 7], est erronée.
La SARL DELCOME produit deux constats d’huissier pour démontrer que cette adresse est incorrecte. Le premier constat réalisé le 11 avril 2024 à l’adresse du [Adresse 4] n’a aucune valeur probante puisqu’il s’agit d’une précédente adresse qui n’était plus d’actualité à cette date, M. [W] [S] se domicilant déjà à l’adresse au [Localité 8] dans l’arrêt du 16 janvier 2024.
Il ressort du second constat effectué le 19 avril 2024 à l’adresse au [Localité 8] que le commissaire de justice a constaté une boîte-aux-lettres au nom de “[S]” qui ne correspond pas à M. [W] [S], que la boîte-aux-lettres au nom de “Mme [Z] [K]” ne correspond pas non plus puisque l’appartement est fermé avec une porte anti-squat, et une boîte-aux-lettres au nom de “[Z]” où personne ne lui ouvre. Il ajoute avoir contacté la gardienne qui lui a confirmé que M. [W] [S] n’était pas domicilié à cette adresse.
Il ressort ensuite de l’assignation pour la présente instance effectuée le 30 août 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile que la gardienne a indiqué que M. [W] [S] était parti sans laisser d’adresse et que M. [I] [Z] rejette le courrier adressé à son nom.
Toutefois, M. [W] [S] produit la lettre recommandée envoyée selon l’alinéa 2 de l’article 659 du code de procédure civile, ce qui signifie qu’il l’a récupérée à l’adresse du [Localité 8] et donc qu’il a été informé.
De plus, il produit l’attestation de M. [I] [Z] datée du 14 septembre 2024 qui, si elle ne remplit pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile, vient contredire les allégations de la gardienne et précise le même logement auquel l’huissier n’avait pas obtenu de réponse, à savoir le 445 du 8ème étage.
Or, le PV de signification et de constat ne reposent que sur les allégations de la gardienne pour démontrer que M. [W] [S] n’est plus domicilié au [Localité 8], allégations contredites par l’attestation d’hébergement et par la lettre recommandée que M. [W] [S] a bien récupéré à cette adresse.
Il convient donc de considérer que M. [W] [S] est toujours domicilié à l’adresse du [Localité 8] et la demande d’annulation de la signification de l’arrêt sera rejetée.
En conséquence, les demandes d’annulation de la saisie, de la dénonciation et de mainlevée de la saisie seront également rejetées.
Sur la demande de délais
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette.
Il ne peut être accordé de délai de paiement sur les créances salariales (Soc., 18 novembre 1992, pourvoi n° 91-40.596).
En l’espèce, la saisie a été totalement infructueuse, le solde des comptes étant négatif, de sorte que la somme restant due s’élève à 27 819,64 €.
Il sera ensuite précisé que parmi les sommes réclamées, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis, l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de remplacement chômage partiel sont des sommes à caractère salarial sur lesquelles aucun délai de paiement ne peut être accordé.
Seules les autres sommes réclamées, soit les indemnités pour frais irrépétibles et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à caractère indemnitaire, les intérêts et les frais peuvent faire l’objet de délais de paiement, soit une somme de 18 845,14 €.
La SARL DELCOME produit sa liasse fiscale pour 2023 et des documents sur l’état des dettes au 30 novembre 2024 outre une attestation comptable indiquant que l’état des dettes ne présente pas d’anomalie apparente.
Or, contrairement à ce qu’indique la SARL DELCOME dans ses conclusions, le bénéfice ne sert qu’à régler la gérante puisque les salaires sont déjà intégrés dans le bilan.
Par ailleurs, si le bénéfice dégagé est faible en 2022, celui de 2023 aurait dû permettre à la SARL DELCOME de rembourser une partie de ses dettes envers M. [W] [S].
Or, la SARL DELCOME a été condamnée par le jugement du 20 septembre 2021 et n’a pas exécuté ses condamnations depuis, alors que l’exécution provisoire s’attachait aux sommes dues à caractère salarial.
L’absence totale de paiement ou de proposition jusqu’ici ne témoigne donc pas de sa bonne foi.
Il convient ensuite de relever que la SARL DELCOME n’invoque aucun évènement à venir qui améliorerait sa situation dans les deux ans, de sorte que sa demande de report d’exigibilité n’est pas justifiée.
Quant à la demande d’échelonnement, au vu de l’absence de bonne foi de la SARL DELCOME qui n’a rien réglé ni même proposé depuis 2021, cette demande sera rejetée.
Les demandes tendant à la fixation des intérêts au taux légal sont sans objet puisque les sommes sont déjà assorties des intérêts au légal selon l’article 1231-7 du code civil, éventuellement majoré selon l’article L313-3 du code monétaire et financier.
L’article 1343-5 du code civil ni aucun autre texte ne permettent au juge de l’exécution de faire courir des intérêts après la date de prononcé de la condamnation.
Les demandes de délai de paiement ayant été rejetée, la demande d’imputation des paiements sur le capital sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’absence totale de règlement malgré l’exécution provisoire s’attachant à certaines condamnations en première instance, malgré l’impossibilité d’obtenir des délais de paiement sur les créances de nature salariale, malgré la distribution de bénéfices à la gérante et l’engagement d’un pourvoi en cassation sans aucun règlement ni même proposition de règlement partiel, démontrent une résistance abusive de la SARL DELCOME qui, de surcroît, fait l’objet d’une procédure en liquidation judiciaire introduite par M. [W] [S] et d’une mesure d’enquête sur sa réelle situation financière ordonnée par le tribunal de commerce.
La SARL DELCOME fait donc preuve de résistance abusive en ne réglant pas ses condamnations ni même celles assorties de l’exécution provisoire et en préférant diligenter de nouvelles procédures coûteuses.
Ce faisant, elle cause un préjudice à M. [W] [S] qui attend toujours le règlement de ses créances, pourtant en partie à caractère alimentaire, et doit se défendre et entamer de multiples procédures pour obtenir paiement de son dû.
La SARL DELCOME sera condamnée à lui payer 2 000 € de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL DELCOME, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [S] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SARL DELCOME à payer à M. [W] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de la signification de l’arrêt,
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution,
REJETTE la demande d’annulation de la dénonciation,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de délai de paiement sous la forme d’un report d’exigibilité,
DIT sans objet les demandes de fixation des intérêts au taux d’intérêt légal,
REJETTE la demande de délai de paiement sous la forme d’un échelonnement,
REJETTE la demande d’imputation des paiements sur le capital,
REJETTE la demande tendant à dire que les intérêts courent à compter du 15 mai 2024,
CONDAMNE la SARL DELCOME à payer à M. [W] [S] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL DELCOME à payer à M. [W] [S] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SARL DELCOME formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL DELCOME aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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