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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 22/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
15 Décembre 2025
N° RG 22/00652
N° Portalis DBY2-W-B7G-HBGH
N° MINUTE 25/00623
AFFAIRE :
Société [10]
C/
[7]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [10]
CC [7]
CC Me Bertrand CREN
CC Me Emmy BOUCHAUD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
LES HAUTS D'[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand CREN, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Olivia BRULAY, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[6]
DE MAINE ET [Localité 16]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier lors des débats : Morgane TARUFFI,
Greffier lors du délibéré : Delphine PROVOST GABORIEAU.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025.
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2021, Mme [M] [S] née [J] (la salariée), salariée de la SAS [10] (l’employeur) en qualité de chef d’équipe, a adressé à la [9] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre de « troubles anxieux et dépressif ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour 26 mars 2021 faisant état d’un « trouble anxieux et dépressif mixte + troubles de l’adaptation, hospitalisation en psychiatrie. »
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin-conseil a estimé le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée supérieur ou égal à 25 % et la caisse a transmis le dossier au [11] ([12]) des Pays de la [Localité 16] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause.
Après avis favorable du [12] des Pays-de-la-[Localité 16] à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection présentée par la salariée, la caisse a, le 09 décembre 2021, décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 31 janvier 2022, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 19 mai 2022, a rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 15 décembre 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement du 06 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— débouté l’employeur de sa demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable,
— ordonné avant dire-droit la transmission du dossier de la salariée au [14] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie,
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ;
— réservé les autres demandes.
Le 09 janvier 2025, le [14] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de la salariée.
Aux termes de ses conclusions du 03 mai 2025 soutenues oralement à l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de la salariée ;
— à titre subsidiaire, juger que les arrêts maladie postérieurs au 25 avril 2022 ne sont pas imputables à la maladie professionnelle ;
— en toute hypothèse, condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur soutient que l’origine professionnelle de la maladie de la salariée n’est pas établie, faisant valoir que l’enquête menée par la direction, conjointement avec la représentante risques psycho-sociaux, a démontré que la salariée ne s’était pas faite agresser ou insulter par une autre collègue le 27 octobre 2020 ; que par ailleurs, la salariée n’a jamais fait état d’une situation de souffrance au travail ni lors de son entretien annuel ni auprès du médecin du travail.
Il observe que si la salariée a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail au printemps et à l’été 2020, ces arrêts trouvent leur cause dans des difficultés rencontrées par la salariée en lien avec des problèmes de santé pour lesquels elle a dû être opérée. Il souligne que ses problèmes de santé de la salariée ont pu influer sur son trouble anxieux dépressif. Il ajoute qu’il semble que sur la même période, son mari a subi un accident vasculaire cérébral. Il en déduit que l’hospitalisation en établissement psychiatrique de la salariée est en lien avec sa situation personnelle.
Subsidiairement, l’employeur conteste l’imputabilité des arrêts et soins dont a bénéficié la salariée à compter du 25 avril 225. Il relève que la salariée a été placée en arrêt au titre de sa maladie professionnelle à compter du 26 mars 2021jusqu’au 25 avril 2022, date à laquelle le médecin traitant à donné un avis favorable à la reprise du travail ; que suite à la visite de reprise du 29 avril 2022, le médecin du travail l’a déclarée apte à reprendre le travail ; que dès lors, il est constant que les arrêts maladie ont été interrompus à compter du 25 avril 2022 ; que le certificat médical rectificatif du 18 mai 2022 mentionnant un arrêt à compter du 25 avril 2022 a donc été manifestement antidaté, ce qui est confirmé par les dires de la salariée elle-même.
Aux termes de ses conclusions du 11 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
A titre principal :
— confirmer la décision du 09 novembre 2021 de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— dire que la période bénéficie de la présomption d’imputabilité attachée à cette continuité des arrêts et soins, déclarer le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter ;
En tout état de cause :
— débouter l’employeur de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
— condamner l’employeur à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’employeur aux dépens.
La caisse soutient que le caractère professionnel de la pathologie de la salariée est démontré par les éléments de l’enquête administrative et a été confirmé par les deux avis rendus par les [12] qui ont eu successivement à se prononcer sur ce dossier. Elle souligne que les entretiens menés par l’employeur viennent confirmer la réalité d’un échange houleux survenu le 27 octobre 2020 entre la salariée et une de ses collègues ; que par ailleurs, l’employeur ne contredit pas les dires de la salariée faisant état d’une réorganisation du travail sur cette période mais également d’une ambiance pesante au sein de la société et d’un accroissement de la pression sur cette période.
La caisse fait valoir que l’ensemble des arrêts et soins dont la salariée a bénéficié depuis le 25 avril 2022 jusqu’à sa consolidation sont imputables à la maladie professionnelle. Elle rappelle que s’agissant de certificats médicaux de prolongation prescrivant des arrêts et soins à l’assuré, ceux-ci bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail et que la seule interruption de l’arrêt de travail étant insuffisante à écarter cette présomption d’imputabilité. Elle observe que suite à la reprise de son travail, de nouveaux arrêts de travail ont été prescrits à la salariée, lesquels ont fait l’objet de contrôles réguliers du médecin conseil. Elle considère que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Dans l’hypothèse où la maladie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 %, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, le [15] a considéré qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par la salariée et son travail habituel car les éléments apportés « montrent que l’intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle » et qu’il y a une « absence, dans le dossier, d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif ».
Le 9 janvier 2025, le [13] a également émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par la salariée en indiquant : « l’avis du médecin du travail a été consulté.
La salariée déclare une agression verbale et l’absence de soutien de la hiérarchie.
Le comité note l’existence d’un conflit entre les deux salariées qui a gravement impacté l’ambiance de travail.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve une exposition à des facteurs de risques psycho-sociaux susceptibles d’expliquer la pathologie déclarée, et en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [12] précédent. »
Le certificat médical initial rédigé le 26 mars 2021 indique une date de première constatation médicale au 27 octobre 2020 qui correspond au dernier jour d’arrêt de travail de la salariée avant la rédaction de ce certificat. Cette date de première constatation médicale est celle retenue par le médecin-conseil de la caisse.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties, en particulier des éléments d’enquête de la caisse que la salariée déclare avoir été agressée le 27 octobre 2020 par une collègue de travail.
Dans le cadre de son questionnaire, la salariée date précisément de ce jour là l’existence de difficultés de travail ayant des répercussions négatives sur sa santé psychologique. Elle explique qu’elle a eu la veille un entretien individuel avec sa supérieure hiérarchique au cours duquel elle a évoqué ses problèmes de santé et son impossibilité de reprendre à temps complet ainsi que son agacement de devoir reprendre le travail de sa collègue, Mme [N], également chef d’équipe ; que sa supérieure hiérarchique l’a invitée à en parler à sa collègue, ce qu’elle dit avoir fait le 27 octobre 2020 mais avoir alors été agressée et insultée par cette collègue.
Dans le cadre de son questionnaire, l’employeur reproche à la salariée d’avoir délibérément menti sur la teneur de l’altercation survenue avec sa collègue, affirmant qu’après enquête les propos dénoncés et la situation d’harcèlement rapportée par l’intéressée se sont avérés totalement infondés. Il produit au soutien de ses dires les compte-rendus d’entretien des différentes personnes présentes ce jour-là et dont il ressort effectivement qu’aucune ne confirme l’existence des insultes ou injures alléguées par Mme [S].
Ces compte-rendus viennent toutefois confirmer l’existence d’une altercation entre Mme [S] et sa collègue.
Cependant, cette seule altercation constitue un élément isolé et ne peut donc suffire, à défaut d’autre élément, à justifier l’apparition de la maladie déclarée par Mme [S].
Aux termes de son questionnaire, la salariée fait état de modification dans l’organisation du travail à compter de juin 2020, ayant eu un impact néfaste sur sa santé. Elle explique qu’au lieu de travailler 2 par 2 on tourne à trois donc 1 semaine du matin, 1 semaine de journée, 1 semaine de l’après-midi début juin 2020, donc plus de travail, plus de pression des supérieurs, mauvaise ambiance.”
L’existence d’une modification des conditions de travail opérée à compter de 2020 est confirmée par l’employeur.
Toutefois, Mme [S] indique elle-même dans ses mails adressés à l’agent enquêteur de la caisse n’avoir été que peu concernée par cette modification de l’organisation du travail, “du fait de ses problèmes de santé”. Elle a effectivement été absente de l’entreprise du 24 juin 2020 au 4 septembre 2020 pour arrêts maladie et n’est revenue dans l’entreprise que depuis le 5 septembre 2020. Mme [S] ne fait nulle part mention de répercussions négatives sur sa santé de cette réorganisation et ce alors même qu’elle était depuis son retour à mi-temps thérapeutique.
De même, dans le cadre de son entretien annuel d’évaluation réalisé le 26 octobre 2020 et signé par elle, la salariée ne fait état d’aucune difficulté à ce titre, répondant au contraire à la question : « ce qui m’a plu »: « le changement (roulement d’équipe) ++ ».
Dans ces conditions, il n’est nullement établi que la réorganisation des conditions de travail serait à l’origine de l’apparition de la maladie, constatée médicalement le 27 octobre 2020.
Concernant la mauvaise ambiance de travail, celle-ci est rapportée par plusieurs salariés, à l’occasion notamment des compte-rendus d’entretien réalisés à la suite de l’altercation rapportée, certains protagonistes décrivant une “ambiance pesante”. L’existence d’une ambiance de travail dégradée ressort également des témoignages des salariés figurant dans le dossier de la caisse.
Toutefois, les éléments rapportés sont imprécis et ne permettent pas d’établir un lien avec la maladie déclarée par la salariée, alors même que cette dernière se limite pour sa part à faire état essentiellement de l’altercation survenue le 27 octobre 2020 et du manque de soutien de sa hiérarchie suite aux faits dénoncés.
De même, si d’autres salariés ont pu attester de ce que la collègue mise en cause par Mme [S] avait pu déjà se montrer insultante envers d’autres collègues, il n’est nullement fait état de ce que d’avant celle du 27 octobre 2020, d’autres altercations aient déjà opposé Mme [N] à Mme [S] ni plus largement d’un conflit relationnel existant entre ces deux personnes. Mme [S] elle-même ne le mentionne pas lors de son entretien professionnel du 26 octobre 2020, alors même qu’elle rappelle l’existence de difficultés passées avec une autre collègue de travail.
Au regard de ces éléments, il apparaît que pour émettre leur avis, les deux comités se sont fondés sur des difficultés au travail qui ne sont pas établies par la caisse.
Si par ailleurs, dans son avis du 12 mars 2019, le [15] conclut “à l’absence, dans le dossier, d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif “, il convient de relever au contraire que la salariée mentionne dans son questionnaire, au titre des faits marquants, outre l’agression subie “l’opération chirurgicale qu’elle a subi en juillet 2020" et déclare “vu mes problèmes de santé avant l’agression du 27/10/2020 par Mme [N], j’avais pas besoin de ça en plus”.
Ainsi, l’existence d’un élément extra-professionnel, tenant aux problèmes de santé de la salariée rencontrés quelque mois plus tôt et ayant justifié une reprise de travail puis un maintien en mi-temps thérapeutique, est évoquée par l’intéressée elle-même.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie présentée par la salariée et son travail habituel n’est pas rapportée par la caisse.
Par conséquent, la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels déclarée inopposable à l’employeur.
Dès lors qu’est déclarée inopposable à l’égard de l’employeur la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par la salariée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande subsidiaire formée par l’employeur tendant à se voir déclarer inopposables l’ensemble des arrêts et soins subséquents à cette maladie à compter du 25 avril 2022.
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SAS [10] la maladie « troubles anxieux et dépressifs » du 27 octobre 2020, déclarée le 27 mars 2021 par Mme [M] [S] née [J] et prise en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE la [8] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SAS [10] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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