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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 23 déc. 2025, n° 25/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00938 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXF5
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [C] [F]
née le 05 Septembre 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] / France
représentée par Me Jean-yves HEBERT, SELARL HEWA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. VILLAS DE LIVIA, immatriculée au RCS de [Localité 8]-d-Provence sous le numéro 844 518 498, dont le siège social est sis [Adresse 4] / France
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 23 Décembre 2025
Le 23 Décembre 2025
Grosse à :
Me Jean-yves HEBERT
EXPOSE DU LITIGE
Par Contrat de Construction de Maison Individuelle en date du 17 juin 2022, Madame [C] [F] a confié à la société VILLAS DE LIVIA la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé au [Adresse 2] à [Localité 9].
La réception des travaux est intervenue le 14 juin 2024, avec réserves. Le 20 juin 2024, Madame [F] a dénoncé au constructeur une liste de 15 désordres, à laquelle s’ajoutera 2 désordres supplémentaires dénoncés entre le 24 et le 30 avril 2025 et le 9 mai 2025.
Par courrier recommandé du 19 mai 2025, remis le 21 mai 2025, Madame [C] [F] a mis en demeure la société VILLAS DE LIVIA de reprendre une liste de 12 désordres persistants dans son bien.
Par procès-verbal établi par Commissaire de Justice du 26 mai 2025, Madame [C] [F] a fait procéder à la constatation de ces désordres.
Par acte en date du 13 juin 2025, Madame [C] [F] a fait assigner la société VILLAS DE LIVIA aux fins, à titre principal, que cette société soit condamnée à reprendre sous astreinte l’ensemble des désordres dénoncés, et à titre subsidiaire, qu’une expertise soit ordonnée. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société VILLAS DE LIVIA à lui payer une provision d’un montant de 10.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et subsidiairement ad litem afin de faire face au coût de l’expertise. Elle sollicite également la condamnation de la société VILLAS DE LIVIA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 octobre 2025, Madame [C] [F] indique que postérieurement à la réception de l’assignation, la société VILLAS DE LIVIA est intervenue sur son bien sans pour autant lever l’ensemble des désordres, voir en créant de nouveaux par la dégradation du volet roulant de la baie vitrée de 4 mètres. Elle maintient ainsi l’ensemble de ses demandes.
A l’audience du 28 octobre 2025, Madame [C] [F] maintient ses positions et se rapporte à ses écritures.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société VILLAS DE LIVIA, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réaliser les reprises sous astreinte :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [C] [F] sollicite, au visa de l’article 835 précité, que la société VILLAS DE LIVIA soit condamnée sous astreinte à reprendre l’ensemble des désordres dénoncés lors de la réception de la maison et durant l’année suivant cette réception, se prévalant de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil en l’état de désordres dénoncés dans les délais légaux.
Elle produit à l’appui de sa demande :
— Le CCMI en date du 17 juin 2022 justifiant de l’intervention de la société VILLAS DE LIVIA dans la réalisation de la maison objet des désordres,
— Le procès-verbal de réception daté du 14 juin 2024 mentionnant un bordereau annexé et comprenant l’ensemble des réserves,
— La liste des réserves datée du 20 juin 2024 et établissant l’existence de 15 désordres,
— Un procès-verbal de constat dressé par Commissaire de Justice le 26 mai 2025 et matérialisant l’ensemble des désordres dénoncés par Madame [C] [F] à la société VILLAS DE LIVIA tant lors de la réception que postérieurement à celle-ci,
— De correspondances sous divers supports adressées à a société VILLAS DE LIVIA et les réponses de celle-ci,
Elle produit également un courrier de mise en demeure du 19 mai 2025 reçu le 21 mai 2025 par la société LIVIA dénonçant de nouveaux désordres et mettant en demeure le constructeur de mettre un terme à ces désordres, à savoir :
— un problème au niveau de la pompe de relevage ;
— des odeurs d’égout dans la maison ;
— une absence d’étanchéité entre la façade du carport et le mur de clôture voisin ;
— une fissure au niveau de l’angle entre le carport et la maison ;
— une absence d’isolation sous l’encadrement des portes-fenêtres de l’étage ;
— une obstruction de la goutte d’eau des appuis de fenêtres par du crépis et noircissures
partielles de ce dernier ;
— un décollement des joints d’étanchéité extérieurs des baies vitrées du rez-de-chaussée ;
— la VMC des toilettes de l’étage défaillante ;
— une non-conformité des portes de la salle de bain et des trois chambres comme étant trop
courtes ;
— une présence d’eau dans le vide sanitaire ;
— une présence d’une auréole en sous-face de l’escalier suspendu.
Par suite, dans le cadre de ses conclusions, Madame [C] [F] indique que la société VILLAS DE LIVIA est intervenue à la suite de la réception de l’assignation pour reprendre les désordres dénoncés, sans que la reprise ne couvre l’ensemble des désordres et occasionnant de nouveaux dommages.
Ainsi, s’il est indiqué que le carrelage et la faïence ont été remplacés, Madame [C] [F] indique que lors de l’intervention sur le mécanisme du volet roulant, le désordre a été réglé mais la trappe d’accès à ce mécanisme a été endommagée sans que la société VILLAS DE LIVIA n’indique une date nouvelle d’intervention.
Elle indique également que la reprise des isolations a été effectuée de manière grossière, et produit à l’appui de ses dires des photographies matérialisant cela.
La société VILLAS DE LIVIA ne comparait pas pour répliquer à ces éléments.
En l’état des éléments produit aux débats, il est incontestable qu’à la suite de la réalisation de sa maison par la société VILLAS DE LIVIA, Madame [C] [F] a subit plusieurs désordres pouvant, sans contestation sérieuse, être rattachés à l’action de la société VILLAS DE LIVIA.
Toutefois, aux termes de ses conclusions produites postérieurement à l’assignation, Madame [C] [F] indique qu’une partie des désordres ont été réglés mais que de nouveau auraient été occasionnés, sans toutefois apporter d’autres éléments de preuve qu’une planche photographique visant l’isolation des fenêtres, omettant par exemple de démontrer de l’existence de nouveaux désordres affectant la trappe d’accès aux mécanismes du volet de la baie vitrée de 4 mètres.
Cette absence de démonstration de l’existence ou de la survenance d’une partie des désordres empêche dès lors la juridiction d’apprécier du bien fondée d’ordonner leur reprise sous astreinte et constitue donc une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du Code de Procédure Civile précité.
Dans ces conditions, la demande de condamnation de la société VILLAS DE LIVIA à reprendre les désordres sous astreinte sera rejetée.
En revanche, les éléments produits, et les conclusions postérieures à l’assignation, sont autant d’éléments démontrant d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, afin d’une part, d’établir contradictoirement et judiciairement l’ensemble des désordres affectant le bien de Madame [C] [F], mais également de donner à la juridiction une liste claire et précise des désordres et l’avis du technicien à leurs propos et sur les responsabilités potentielles.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande subsidiaire de Madame [C] [F] concernant la demande d’expertise, à ses frais avancés, comme il est d’usage en la matière.
Sur la demande de provision :
Au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile précité, Madame [C] [F] sollicite en outre une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et afin de faire face aux frais de l’expertise.
L’article 835 impose ainsi la nécessité de raccorder la provision à une obligation non sérieusement contestable à la charge du débiteur.
Présentement, compte tenu de l’ensemble des éléments évoqués précédemment, et de la nature évidente des désordres ayant affecté le bien de Madame [C] [F], constatés contradictoirement via le procès-verbal de réception avec réserve du 14 juin 2024, il est incontestable qu’il existera à l’issue de la procédure, une obligation pour la société VILLAS DE LIVIA d’indemniser Madame [C] [F].
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande de provision, au regard de l’ampleur des désordres dénoncés le 20 juin 2024 et abstraction faite des nouveaux désordres apparus postérieurement et qui n’ont pas été constatés contradictoirement lors de la réception.
Ainsi, la société VILLAS DE LIVIA sera condamnée à payer à Madame [C] [F] la somme provisionnelle qui en l’état des éléments soumis peut être chiffrée à la somme de 6.000 euros, à valoir sur l’indemnisation des préjudices de cette dernière.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société VILLAS DE LIVIA, qui succombe sur la demande de provision, sera condamnée aux entiers dépens, sauf décision ultérieure du juge du fond.
Pour les mêmes raisons, la société VILLAS DE LIVIA sera condamnée à payer à Madame [C] [F] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, et en premier ressort,
REJETONS, du fait de contestations sérieuses, la demande de condamnation à reprendre sous astreinte divers désordres présentée par Madame [C] [F],
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[V] [B] (1977)
Baccalauréat Scientifique, Brevet de technicien supérieur Génie civil, DUT Génie Mécanique
[Adresse 5]
[Localité 1]
Port. : 07.69.84.01.95
Courriel : [Courriel 7]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à SALON DE PROVENCE, [Adresse 2], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,Décrire l’état du bien de Madame [C] [F] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le procès-verbal de réception avec réserves en date du 14 juin 2024 ( et son bordereau en date du 20 juin) ainsi que le constat de Commissaire de Justice établi le 26 mai 2025,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [C] [F] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [C] [F] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
CONDAMNONS la société VILLAS DE LIVIA à payer à Madame [C] [F] la somme provisionnelle de 6.000 euros, à valoir sur ses préjudices à venir
CONDAMNONS la société VILLAS DE LIVIA à payer à Madame [C] [F] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la société VILLAS DE LIVIA aux entiers dépens, sauf décision ultérieure du juge du fond.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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