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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 6 déc. 2024, n° 24/03028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 56D
N° RG 24/03028
N° Portalis DBX4-W-B7I-TGW4
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 06 Décembre 2024
S.A. [Adresse 8]
C/
[Z] [L] [H] [B]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Décembre 2024
à la SELARL DBA
Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. [Adresse 8],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [L] [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 11 janvier 2023, Monsieur [Z] [L] [H] [B] a souscrit auprès de la SA CARREFOUR BANQUE un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 000€ utilisable par fraction à taux variable.
Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA [Adresse 8] a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024 Monsieur [Z] [L] [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des somme de :
— 8 958,54€, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 05 juillet 2023 et ce, jusqu’au parfait paiement,
— 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 8 octobre 2024, la SA CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, s’est référée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA [Adresse 8] a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
La citation destinée à Monsieur [Z] [L] [H] [B] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a donc pas comparu et n’était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA CARREFOUR BANQUE produit :
Le contrat de crédit signé électroniquement le 11 janvier 2023, La fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateursLa fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur avec la pièce d’identité de l’emprunteurDes notices d’information en matière d’assuranceLe décompte des sommes dues au 15 avril 2024 L’historique des règlementsLes mises en demeure de payer adressées le 02 juin 2023 et du 05 juillet 2023,En revanche, la SA [Adresse 8] ne justifie pas des éléments suivants :
— L’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur. Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36. L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, dans les paragraphes du contrat du 11 janvier 2023 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée alors qu’une assurance a été souscrite.
— Avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et « le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 ». En l’espèce, aucun justificatif contemporain à la souscription du contrat des charges ni des revenus de l’emprunteur n’est fourni. Le prêteur n’établit pas en conséquence une réelle vérification de la solvabilité de l’emprunteur, au regard des enjeux du contrat de crédit renouvelable.
Par ailleurs, le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial n’est pas fourni.
— la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurance qui doit être visée par l’emprunteur.
Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espèce. En l’espèce, si le prêteur se prévaut de la signature électronique du contrat, les doubles des notices fournies ne sont ni indiqués signés ni paraphés contrairement à l’offre de contrat, la fiche de dialogue et la fiche d’informations précontractuelles, de sorte que leur remise à l’emprunteur n’est pas attestée.
Par ailleurs, conformément à l’article R.312-5 du code de la consommation, s’agissant de la fiche d’informations précontractuelle mentionnée à l’article L.312-12, elle doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par les articles R.312-2 à R.312-4 du même code, présentées conformément à la fiche annexée audit code. Parmi les informations prévues par cette fiche figure le coût des assurances proposées à l’emprunteur, exprimé à l’aide d’un exemple chiffré en taux annuel effectif de l’assurance, en montant total dû en euro et par mois sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article R.312-5 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L.341-1.
En l’espèce, la fiche produite n’indique qu’un seul coût global pour l’assurance Décès, Perte totale et irréversible d’autonomie, Incapacité temporaire de travail, et perte d’emploi alors que l’emprunteur pouvait souscrire ces garanties de façon distincte et devait donc connaître l’ensemble des coûts individuels de celles-ci.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 10], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Z] [L] [H] [B] (7798,75€) et les règlements effectués (0€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 15 avril 2024 et de l’historique du compte fournis par le prêteur, soit 7798,75€ et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[F] [V]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2ème semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé 5,32% suivant l’offre de contrat de crédit renouvelable au-delà de 6000,01€ de capital emprunté. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA [Adresse 8] sur le crédit consenti le 11 janvier 2023 à Monsieur [Z] [L] [H] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] [H] [B] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 7798,75€ arrêtée au 15 avril 2024 qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] [H] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
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