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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 31 juil. 2024, n° 22/12631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/12631 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W5LD
Minute : 24/01668
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 31 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté lors de l’audience de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière et lors du délibéré de Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, Directeur des services de greffe judiciaires.
Dans l’affaire entre :
Madame [X] [Z]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 12]
A.J. Totale numéro C-98008-23-002455 du 21/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 20] (ALGÉRIE)
domicilié : chez [19]
[Adresse 4]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2021/048262 du 01/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Pascale LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0646
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 19 mars 2021,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [X] [Z], née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 13] (Algérie),
et de
Monsieur [D] [G], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 20] (Algérie),
mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 15] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 1er mars 2020, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [X] [Z] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale :
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [Y] [G], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 16] (Algérie) est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [X] [Z];
DIT que Monsieur [D] [G] exercera son droit de visite à l’égard de l’enfant à raison de deux fois par mois pendant deux heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant réside en dehors de l’Ile-de-France, aux jours et heures à déterminer par l’association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l’espace rencontre [18] [Adresse 9] (tel: [XXXXXXXX02]) ;
DIT que l’association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service sans possibilité de sortie, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, l’enfant devant y être conduit et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ;
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
DIT que si le père ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
DIT que le service exercera sa mission pour une période de SIX mois, à compter de la première rencontre ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père ;
DIT qu’à l’issue de cette période de six mois, Monsieur [D] [G] exercera son droit de visite selon les modalités suivante :
— le samedi des semaines paires, de 10h00 à 18h00, y compris durant les périodes de vacances scolaires sauf si l’enfant réside hors d’Ile-de-France,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [D] [G] ;
DISPENSE Monsieur [D] [G] du paiement de la pension alimentaire due au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE à Monsieur [D] [G] que son obligation alimentaire et essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément Madame [X] [Z] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE Madame [X] [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [X] [Z] et de 50% à la charge de Monsieur [D] [G] ;
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Paris.
Le directeur des services de greffe judiciaires
Madame [E] [I] [J]
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur [H] [B]
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