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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 5 mars 2026, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OPAC DE |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00884 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5OL
Code : 5AE
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
c/,
[G], [X],, [Q], [X]
copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2026
à
— OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
+ exécutoire
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2],
RCS de, [Localité 3] sous le n° 778 596 502,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représenté par Mme, [W], [U], dûment munie d’un pouvoir écrit daté du 29/01/26
ET :
DEFENDEUR
Madame, [G], [X],
née, [J] le 5/12/1995 à, [Localité 3]
Dernier domicile connu :, [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4], [Localité 4]
Monsieur, [Q], [X],
né le 2/8/1997 en Tunisie
Dernier domicile connu :, [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 5], [Localité 5], [Localité 6]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 05 MARS 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 par Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location conclu le 7 septembre 2021, l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] (ci-après désigné l’OPAC 71) a donné à bail à Monsieur et Madame, [X] un logement situé, [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel hors charges révisable de 332,74 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 7 septembre 2021.
Un état des lieux de sortie non contradictoire a été réalisé le 6 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, l’OPAC 71 a fait assigner Monsieur et Madame, [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de lui verser solidairement les sommes suivantes :
— 3320,56 € en principal au titre du logement situé, [Adresse 7], [Localité 7], [Adresse 8]. ;
— 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens.
L’affaire a été audiencée le 2 octobre 2025, puis renvoyée à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, l’OPAC 71, régulièrement représenté par Madame, [N], préposée disposant d’un pouvoir à cet effet, a maintenu ses demandes.
En défense, Monsieur et Madame, [X], régulièrement assignés par un procès-verbal de recherche infructueuse (article 659 du code de procédure civile) ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur et Madame, [X], assignés par un procès-verbal de recherche infructueuse, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
1. Sur les réparations locatives
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Il résulte encore de l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit en outre prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret pris en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 3-2 al. 1er et 2 de cette même loi dispose : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
N° RG 25/00884 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5OL
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de location, le relevé de compte locataire, le détail des réparations locatives, plusieurs factures, une copie de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 3 320,56 euros sous 8 jours par lettre recommandée du 14 janvier 2025, revenu « inconnu à l’adresse », un certificat de vaines recherches du 4 avril 2025, l’état des lieux d’entrée contradictoire, l’état des lieux de sortie non contradictoire avec les convocations, l’annexe des réparations locatives, le bordereau de prix et la grille de vétusté.
L’état des lieux d’entrée du logement fait état d’un logement donné en location en bon état et propre.
Le procès-verbal d’état des lieux de sortie signale l’absence de cinq clefs, la serrure de la boite aux lettres est HS, et un logement encombré et très sale, avec une odeur nauséabonde, nécessitant désinsectisation et désinfection.
— Dans les dégagements : papier HS, arraché et crayonné
— Dans le séjour : une vitre (sur la porte) explosée, un carter à prise électrique manquant, murs HS tâchés et déchirés,
— Dans la salle de bains : pièce encrassée dans un grand état de saleté
— Dans les 3 chambres : tapisseries arrachées et crayonnées, avec du feutre également sur le revêtement du sol de la chambre 2 ou il manque 1 carter d’interrupteur et une porte de placard manquante dans la chambre 3
— Dans le WC tout est encrassé
— Dans la cuisine : un état innommable de saleté, un évier fissuré, placard HS, vanne du radiateur HS, radiateur descellé du sol
Il s’ensuit que les frais pour les clefs et la boîte aux lettres (125,58 euros), de nettoyage et d’hygiène (1424,89 euros), peintures du dégagement (181,96 euros avec prise en compte de la vétusté), la porte, la peinture et la prise du séjour (601,31 euros avec prise en compte de la vétusté), la cuvette des WC (75,01 euros avec prise en compte de la vétusté), la peinture des chambres et la prise (521,54 euros avec prise en compte de la vétusté), la peinture, l’évier et le radiateur de la cuisine (339,87 euros avec prise en compte de la vétusté), et les travaux de la salle bain, le joint en silicone et le remplacement de la tirette et de la douchette (177,06 euros) doivent être imputés au locataire.
Par contre les trois « prise en charge » (132,50 euros) indiquées « dans tout le logement » non justifiés, ne seront pas imputés au locataire.
Le montant total des réparations locatives imputables au défendeur s’élève à la somme de 3 447,22 euros.
Aussi, compte-tenu du relevé de compte locataire en date du 19 juin 2025, Monsieur et Madame, [X] restent débiteurs de la somme globale de 3 197,19 euros, après l’ajout de la moitié du coût du procès-verbal (81,97 euros) et la déduction du montant du dépôt de garantie de 332 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur et Madame, [X] au paiement de la somme de 3 197,19 euros.
2. Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame, [X], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’OPAC 71 les frais qu’il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 75 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur et Madame, [X] seront condamnés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [X], [Q] et Madame, [X], [G] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] la somme de 3 197,19 euros au titre de l’arriéré de réparations locatives du logement situé, [Adresse 6]. ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [X], [Q] et Madame, [X], [G] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] la somme de 75 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [X], [Q] et Madame, [X], [G] aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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