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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/57430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ONOFF TELECOM, S.A.S. [ Z ] FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57430 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCSW
AS M N° : 9
Assignation du :
27 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS – #P0477 (avocat postulant), Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
Société ONOFF TELECOM
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
S.A.S. [Z] FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aude BARATTE, avocat au barreau de PARIS – #D1029
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Exposant avoir, dans le cadre de l’achat d’un véhicule Audi à M. [L] [I] dont le numéro de téléphone relève de l’opérateur Onoff télécom, versé sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque en ligne [Z] la somme totale de 16.890 euros sans avoir pour autant jamais pu récupérer ledit véhicule et avoir découvert que M. [L] [I] s’était fait usurper son identité, M. [P] a, par actes de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, fait assigner la société Onoff télécom et la société [Z] France devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 10 du code civil et 11 du code de procédure civile :
« Ordonner la mainlevée du secret professionnel qui pèse sur la société [Z] et en tant que de besoin sur la société ON/OFF,
Enjoindre à la société [Z] et à la société ON/OFF de communiquer les éléments suivants à Monsieur [P] :
o À l’égard de la banque [Z] :
o L’identité du titulaire du compte bancaire [XXXXXXXXXX01]
o Les éléments d’identification recueillis par la banque pour authentifier l’identité du titulaire du compte bancaire susvisé
o À l’égard de la société ON/OFF :
o Tout élément contractuel portant sur la location du numéro téléphonique « 06.51.39.43.12 » sur la période correspondant aux échanges avec le cocontractant de Monsieur [P], soit du 30 août au 7 septembre 2024
o Tous les éléments d’identification et/ou de domiciliation recueillis par la société ON/OFF en lien avec ce contrat
Condamner in solidum la société [Z] et la société ON/OFF à payer à Monsieur [P] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum la société [Z] et la société ON/OFF aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. "
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
Lors de cette audience, M. [P], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [Z] France a, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, demandé au juge des référés de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par M. [P], de le débouter de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civil et au titre des dépens et de le condamner aux dépens.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Onoff télécom n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article 10 du code civil, " Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. "
En application de l’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Suivant l’article 11, alinéa 2, du même code, « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
À cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Il convient de préciser qu’à ce stade de la procédure, et dans le cadre d’une demande de communication fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n’a pas à qualifier pénalement les faits dont se plaint la demanderesse, mais doit s’assurer de la suffisance d’éléments objectifs pour envisager un procès pénal sur la base de la qualification qu’ils invoquent.
Il y a, enfin, lieu de rappeler qu’une mesure ne peut être ordonnée que si elle est légalement admissible et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection de ses données personnelles, garantis, notamment, par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
— Sur les demandes formées à l’encontre de la société Onoff télécom
o Sur le motif légitime
Aux termes de l’article 313-1 du même code, " l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. "
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite d’une annonce publiée sur la plateforme en ligne Le Bon Coin, M. [P] a acquis auprès de M. [C] [L] [I], dont le n° SIRET est le 98154274900016, un véhicule de marque Audi pour un montant de 16.890 euros, qu’il a procédé au versement sur un compte ouvert dans les livres de la société [Z] France de la somme de 2.590 euros le 30 août 2024 à titre d’acompte et de la somme de 14.300 euros le 4 septembre 2024 au titre du solde de prix de vente, que le véhicule ne lui a, pour autant, jamais été livré, que M. [L] [I] dont le numéro de téléphone était le [XXXXXXXX01] n’a plus répondu à ses sollicitations à compter du 4 septembre 2024, qu’il a, en conséquence, déposé plainte le 7 septembre 2024 au commissariat de police de [Localité 5] et que M. [L] a déposé plainte le 20 mai 2025 au commissariat de police de [Localité 6] pour l’usurpation de son identité.
Les faits ainsi dénoncés par M. [P] sont susceptibles de revêtir la qualification d’escroquerie.
Dès lors, il existe bien, à ce stade de la procédure, un procès pénal en germe.
M. [P] justifie donc d’un intérêt légitime à obtenir les éléments permettant d’identifier le titulaire de la ligne de téléphone [XXXXXXXX01] en vue d’engager une action au fond contre le ou les auteurs des infractions qu’il dénonce.
o Sur l’absence de procès au fond
Si M. [P] a déposé plainte le 7 septembre 2025, le dépôt d’une plainte ne caractérise pas un procès au fond au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La condition tenant à l’absence de procès au fond est donc remplie.
o Sur la nature légalement admissible des mesures sollicitées
Aux termes de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques (dans sa rédaction issue de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 en vigueur depuis le 15 juin 2025) :
« I. – Le présent article s’applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques ; il s’applique notamment aux réseaux qui prennent en charge les dispositifs de collecte de données et d’identification.
[…]
II bis.- Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ou de son service de communications interpersonnelles avec prépaiement.
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ".
Aux termes de l’article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques (dans sa rédaction issue du décret n°2021-1361 du 20 octobre 2021 en vigueur depuis le 21 octobre 2021) :
« I.- Les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, au sens du 1° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ;
2° La ou les adresses postales associées ;
3° La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
4° Le ou les numéros de téléphone.
II.-Les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte, mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
1° L’identifiant utilisé ;
2° Le ou les pseudonymes utilisés ;
3° Les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.
III.-Les informations relatives au paiement mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, pour chaque opération de paiement, lorsque la souscription du contrat ou la création du compte est payante, sont :
1° Le type de paiement utilisé ;
2° La référence du paiement ;
3° Le montant ;
4° La date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique. "
En l’espèce, il convient de rappeler que les faits visés par le demandeur sont susceptibles de constituer le délit d’escroquerie.
Il s’agit donc de faits de nature pénale pour lesquels les opérateurs des postes et des télécommunications électroniques, tels que la société Onoff télécom, sont tenus de conserver les informations relatives à l’identité civile pendant une durée de cinq ans à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur, et les autres informations fournies lors de la création du compte et relatives au paiement pendant un délai d’un an à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisation ou de la clôture du compte en application de l’article L. 34-1 II bis 1° et 2° et de l’articles R. 10-13 I, II et III du code des postes et des communications électroniques.
Dès lors, la demande de communication des éléments d’identification ou de domiciliation de M. [P] qui intervient pour les besoins d’une procédure pénale, cinq ans avant la fin de validité du contrat, les faits dénoncés ayant été commis entre le 30 août et le 7 septembre 2024, est légalement admissible.
En revanche, la demandes de communication des éléments contractuels sur la période du 30 août au 7 septembre 2024 ne faisant pas partie des informations visées par l’article L.34-1 II bis 2° et l’article R. 10-13 II et III du code des postes et des communications électroniques, cette demande n’est pas légalement admissible et sera, en conséquence, rejetée.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de communication des informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur de la ligne téléphonique 06 51 39 43 42 formée par M. [P] suivant les termes du présent dispositif, cette mesure étant proportionnée et adaptée à l’objectif poursuivi par ce dernier, à savoir l’engagement de poursuites contre l’auteur présumé d’une infraction pénale, dont le droit à la protection des données cède ici légitimement face au droit à la preuve de M. [P].
Il sera laissé à la société Onoff télécom un délai d’un mois pour s’exécuter, sans que la nécessité de prononcer une astreinte soit justifiée.
Une fois transmises, ces données ne devront pas être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles leur communication est ici ordonnée.
— Sur les demandes formées à l’encontre de la société [Z] France
o Sur le motif légitime
Vu l’article 313-1 du code pénal précité,
L’article L. 561-5 I. du code monétaire et financier dispose que :
« Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. "
L’article R. 561-5-1 du même code précise :
« Pour l’application du 2° du I de l’article L. 561-5, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 vérifient l’identité du client selon l’une des modalités suivantes :
1° En recourant :
a) A un moyen d’identification électronique certifié ou attesté par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé fixé par l’article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, ou
b) A un moyen d’identification électronique délivré dans le cadre d’un schéma notifié à la Commission européenne par un Etat membre de l’Union européenne dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 9 de ce règlement et dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé fixé par l’article 8 du même règlement ;
2° En recourant à un moyen d’identification électronique présumé fiable au sens de l’article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ;
3° Lorsque le client est une personne physique, physiquement présente aux fins de l’identification au moment de l’établissement de la relation d’affaires, par la présentation de l’original d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et par la prise d’une copie de ce document ;
4° Lorsque le client est une personne morale, dont le représentant dûment habilité est physiquement présent aux fins de l’identification au moment de l’établissement de la relation d’affaires, par la communication de l’original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel, constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social et l’identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 123-54 du code de commerce, des représentants légaux ou de leurs équivalents en droit étranger. La vérification de l’identité de la personne morale peut également être réalisée en obtenant une copie certifiée du document directement via les greffes des tribunaux de commerce ou un document équivalent en droit étranger ;
5° Par ailleurs, lorsque le client intervient dans le cadre d’une fiducie ou d’un dispositif juridique équivalent en droit étranger, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent, selon le mode de constitution du dispositif, la copie du contrat de fiducie établi en application de l’article 2012 du code civil, l’extrait du Journal officiel de la loi établissant la fiducie en application du même article 2012 ou tout document ou acte équivalent afférent à un dispositif juridique équivalent en droit étranger. "
En l’espèce, il résulte des développements qui précédent que M. [P] dénonce des faits qui sont susceptibles de revêtir la qualification pénale d’escroquerie à l’encontre d’une personne prénommée [C] [L] [I] qui a ouvert un compte au sein des livres de la société [Z] France et qui a usurpé l’identité de M. [C] [L].
Il existe, en conséquence, un procès pénal en germe à l’encontre de cette personne.
En outre, M. [P] suspecte la société [Z] France d’avoir manqué à son obligation de vérifier l’identité du client qui souhaite ouvrir un compte tirée des articles L. 561-5 I et R. 561-5-1 du code monétaire et financier, dès lors qu’elle a ouvert un compte au nom de M. [C] [L] [I] alors que ce dernier conteste avoir procédé à l’ouverture d’un tel compte.
Dès lors, il existe également un procès en germe à l’encontre de la société [Z] France qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
Il convient à ce titre de rappeler que l’application l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé et qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en œuvre des actions qui pourraient ultérieurement être engagées.
M. [P] justifie donc d’un intérêt légitime à obtenir l’identité du titulaire du compte bancaire et les éléments d’identification recueillis par la banque pour authentifier l’identité du titulaire du compte en vue d’engager une action au fond contre le ou les auteurs des infractions qu’il dénonce et, le cas échéant, contre la société [Z] France.
o Sur l’absence de procès au fond
Il ressort des pièces versées et des débats que la condition tenant à l’absence de procès au fond est remplie.
o Sur la nature légalement admissible des mesures sollicitées
Suivant l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, " Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, ni à l’Institut d’émission d’outre-mer, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
[…]
Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire […] ".
Selon la Cour de cassation, « le secret bancaire institué par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigées contre l’établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l’opération contestée » (Com., 29 novembre 2017, pourvoi n°16-22.060, Bull. 2017, IV, n°155 ; Com., 24 mai 2018, pourvoi n°17-27.969).
La production litigieuse doit alors être indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Com., 4 juillet 2018, pourvoi n°17-10.158 ; Com., 15 mai 2019, pourvoi n°18-10.491, publié).
En l’espèce, M. [P] sollicite la communication par la société [Z] France de l’identité du titulaire du compte bancaire sur lequel il a procédé à des versements pour un montant total de 16.890 euros et des éléments d’identification qu’elle a recueillis pour authentifier l’identité du titulaire du compte pour les besoins tant d’une action pénale qu’il entend engager contre le ou les auteurs de l’escroquerie qu’il dénonce, que d’une action en responsabilité civile qu’il serait susceptible d’engager à l’encontre de la société [Z] France.
Il allègue donc à l’appui de sa demande la probabilité d’un fait susceptible d’être invoqué dans un procès éventuel contre la banque défenderesse.
Or les pièces qu’il sollicite sont indispensables à l’exercice de son droit à la preuve dès lors qu’il n’est pas en mesure de les obtenir par d’autres moyens et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du titulaire du compte ouvert dans les livres de la société [Z] France et ce d’autant qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’il est vraisemblable qu’il ait usurpé l’identité de M. [L] afin de procéder à l’ouverture du compte bancaire litigieux et qu’il se soit rendu coupable de faits d’escroquerie à l’encontre de M. [P].
Dès lors, la société [Z] France ne peut invoquer le secret bancaire institué par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier pour s’opposer à sa demande de communication de l’identité du titulaire du compte bancaire et des éléments d’identification recueillis par elle pour authentifier l’identité du titulaire du compte.
Dans ces conditions, il convient de faire droit aux demandes de M. [P] formées à l’encontre de la société [Z] France suivant les termes du présent dispositif.
Il sera laissé à la société [Z] France un délai d’un mois pour s’exécuter, sans que la nécessité de prononcer une astreinte soit justifiée.
Sur les demandes accessoires :
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance introduite resteront, en conséquence, à la charge de M. [P].
Par suite, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons à la société Onoff télécom de communiquer, dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à M. [P] :
— Les informations relatives à l’identité civile du titulaire de la ligne téléphonique « 06 51 39 43 12 » telles que visées à l’article R. 10-13 I. du code des postes et des communications électroniques ;
Rejetons le surplus des demandes de M. [P] formées à l’encontre de la société Onoff télécom ;
Ordonnons à la société [Z] France de communiquer, dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à M. [P] :
— Les informations relatives à l’identité civile du titulaire du compte bancaire [XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres,
— Les éléments d’identification recueillis par la société [Z] France pour authentifier l’identité du titulaire du compte bancaire [XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamnons M. [P] aux dépens ;
Rejetons la demande de M. [P] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit
Fait à [Localité 1] le 19 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2021-1361 du 20 octobre 2021
- LOI n°2025-532 du 13 juin 2025
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des postes et des communications électroniques
- Code monétaire et financier
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