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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 24 sept. 2025, n° 22/40115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/40115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 22/40115 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSFU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 24 septembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Sophie TOUGNE, Avocat, #A0211
DÉFENDERESSE
Madame [W] [M] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, Avocat, #PC101
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[C] HEBRARD
LE GREFFIER
[V] [Y]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Juillet 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en divorce en date du 15 décembre 2022 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altérative définitive du lien conjugal de :
Madame [W] [A] [F] [M],
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12]
ET
Monsieur [O] [Z] [T] [B],
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (Yvelines)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 13] ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux, s’agissant de leurs biens, à compter du 15 décembre 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif du régime matrimonial reçu par Maître [S] [U], notaire associé de la Société par actions simplifiée dénommée "[15]" à [Localité 14], le 17 juin 2025, annexé à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint avec le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 6]) à Madame [W] [M], à charge pour elle de s’acquitter des frais et charges y afférents ;
CONSTATE la cessation du devoir de secours de Monsieur [O] [B] à l’égard de Madame [W] [M], à compter du mois de mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à Madame [W] [M] une prestation compensatoire en capital d’un montant de CENT TRENTE MILLE SEPT CENT TREIZE EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES (130 713,44 EUROS) ;
DIT qu’elle sera réglée en totalité par compensation avec la soulte due par Madame [W] [M] à Monsieur [O] [B], conformément à l’acte liquidatif et de partage établi par Maître [S] [U], en date du 17 juin 2025 ;
FIXE la contribution due par Monsieur [B] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [N] [I] à la somme de 500 euros ( CINQ CENTS EUROS) par mois, qu’il versera directement entre ses mains, au besoin L’Y CONDAMNE ;
FIXE la contribution due par Madame [M] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [N] [I] à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois, qu’elle versera directement entre ses mains, au besoin L’Y CONDAMNE ;
FIXE la contribution due par Monsieur [B] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [E] [I] à la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois, qu’elle versera directement entre ses mains, au besoin L’Y CONDAMNE ;
DIT que les dépenses de santé non remboursées des enfants ainsi que les dépenses exceptionnelles relatives aux enfants décidées préalablement d’un commun accord seront partagées par moitié entre les époux, au besoin LES Y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante :
Montant initial de la pension x nouvel indice
Indice d’origine
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que Madame [M] et Monsieur [B] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que Monsieur [B] et Madame [M] se partageront par moitié la charge des dépens de l’instance ;
Fait à [Localité 11], le 24 Septembre 2025
Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD
Greffière 1ère vice-présidente
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