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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBW3-W-B7J-556R
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 14] (TUNISIE), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 15] (TUNISIE), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA METROPOLE [Localité 9], dont l’adresse est [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [V] épouse [E] et M. [L] [E] sont propriétaires d’un logement situé rez-de-chaussée [Adresse 6].
La ville de [Localité 11] est propriétaire d’un immeuble voisin situé [Adresse 4] occupé actuellement par l’association ADEF, organisme de formation professionnelle.
Se plaignant d’infiltrations d’eau affectant leur appartement en provenance de l’immeuble du [Adresse 3], depuis l’année 2012, les époux [E] ont sollicité par assignation du 19 juin 2019 la désignation d’un expert judiciaire et M. [T] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2021 aux termes duquel il conclut que les ouvrages permettant la canalisation d’évacuation des eaux pluviales venant des différentes toitures des locaux de la ville de [Localité 11] du [Adresse 4] (parcelle [Cadastre 12]) sont défaillants et/ou non conformes et préconise la reprise et la remise en conformité des gouttières, des descentes et du chéneau mitoyen la parcelle [Cadastre 13], indispensable, pour la bonne canalisation et l’évacuation des eaux pluviales ainsi que la reprise des enduits et éléments d’étanchéité.
Les époux [E] on fait dresser un procès-verbal de constat le 24 mars 2023 constatant l’absence de réalisation des travaux préconisés.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 juillet 2024, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [T] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande de Mme [C] [V] épouse [E] et M. [L] [E] et au contradictoire de la ville de Marseille, l’association [Adresse 10].
Par actes d’huissier en dates des 27 janvier 2025, Mme [C] [V] épouse [E] et M. [L] [E] ont assigné en référé la métropole [Localité 8]-[Localité 11], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 16 mai 2025, Mme [C] [V] épouse [E] et M. [L] [E], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La métropole [Localité 9], citée à personne morale, n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/4160, n° minute 24/471).
Mme [C] [V] épouse [E] et M. [L] [E] exposent que l’expert envisage de faire des investigations complémentaires sur la descente d’eaux pluviales sur la zone de raccordement située dans un regard qui se trouve dans le trottoir et de vérifier ensuite le bon raccordement et la bonne évacuation des eaux pluviales dans le réseau public. Ainsi, ils justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la métropole [Localité 8]-[Localité 11] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [C] [V] épouse [E] et M. [L] [E], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la métropole Aix-Marseille l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 12 juillet 2024 (n° RG 23/4160, n° minute 24/471) ;
Déclarons communes et opposables à la métropole [Localité 8]-[Localité 11] les opérations d’expertise confiées à M. [T];
Disons que la métropole [Localité 8]-[Localité 11] sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’il estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Mme [C] [V] épouse [E] et M. [L] [E] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— M. [T] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître Dorothée SOULAS
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