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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 mars 2025, n° 23/09783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/09783
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GQO
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
La société MAVILO
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Florence GENET-SAINTE ROSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0187
DEFENDEURS
Monsieur [I] [U] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1361
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représenté
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [E] est propriétaire d’un local commercial au rez-de-chaussée référencé section CG n°[Cadastre 4] – sis [Adresse 5].
Le 22 avril 2022, la SARL MAVILO a formulé une offre d’acquisition, à la suite de laquelle les parties sont entrées en pourparlers.
Le 24 mai 2023, la SARL MAVILO a adressé à Monsieur [I] [E] une sommation d’assister à la signature de la vente le 30 mai 2023.
Constatant la carence du vendeur et considérant qu’un accord sur la chose et le prix était intervenu, elle a ensuite, par exploits d’huissier des 27 juin et 4 juillet 2023, fait assigner Monsieur [I] [E] et Monsieur [D] [H], à qui le premier avait confié la vente de son bien, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de constater la perfection de la vente intervenue à son profit.
Monsieur [D] [H] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 30 avril 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, Monsieur [I] [E] a sollicité la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à une prochaine audience de mise en état.
Par conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la SARL MAVILO a sollicité le rejet de la demande de rabat de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats par décision du tribunal.
L’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 code de procédure civile dispose quant à lui que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, Monsieur [I] [E] sollicite la réouverture des débats pour permettre le respect du principe du contradictoire et notamment la communication par ses soins de pièces complémentaires relatives à la trémie qui devait être supprimée et modifiait donc le prix de vente de son bien et la mise en cause de la société BOLTON pour avoir agi sans mandat.
Or le défendeur ne démontre pas qu’il n’a pu disposer des pièces relatives à ladite trémie que postérieurement à l’ordonnance de clôture, de même qu’il n’explique pas en quoi il ne pouvait mettre dans la cause la société BOLTON entre le 27 juin 2023, date de son assignation, et le 18 septembre 2024, date de l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture ne pouvant être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, il convient de rejeter la demande de réouverture des débats et de renvoi à une prochaine audience de mise en état de Monsieur [I] [E].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sarah KLINOWSKI, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision insusceptible de recours :
REJETTE la demande de réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à une prochaine audience de mise en état de Monsieur [I] [E],
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que l’affaire sera entendue à l’audience du 30 avril 2025 à 14h.
Faite et rendue à [Localité 9] le 25 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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