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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 9 oct. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00121 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYJB
N° Minute : 25/242
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [S]
née le 17 Avril 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. KEOS [Localité 6] BY AUTOSPHERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 18 Septembre 2025
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 3 mai 2023, madame [N] [S] a acquis un véhicule de marque DACIA III modèle SANDERO immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la société KEOS [Localité 6] BY AUTOSPHERE, moyennant un prix de 17.256,92 euros.
Suite à l’apparition de cliquetis anormaux et persistant affectant le véhicule, madame [N] [S] l’a confié à la SARL AUTOMOBILE STEENOISE qui a relevé le 25 octobre 2024 la présence d’un bruit moteur.
La société IDEA [Localité 6], mandatée par la société MAAF ASSURANCES, assureur de protection juridique de madame [N] [S], a établi un rapport d’expertise amiable le 27 décembre 2024 dans lequel elle conclut à la présence de désordres affectant le véhicule.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 mai 2025, madame [N] [S] a fait assigner la société KEOS DUNKERQUE BY AUTOSPHERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 10 juillet 2025, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et la condamnation de la société KEOS DUNKERQUE BY AUTOSPHERE à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés. Madame [N] [S] demande également au juge de dire que le défaut de consignation dans le délai imparti par la juridiction n’emporte pas caducité de l’ordonnance mais de la seule mesure d’expertise.
A l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé à la demande des parties, madame [N] [S], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
Elle expose au soutien de ses demandes que les désordres constatés lors de l’expertise amiable et le désaccord avec la société défenderesse au sujet de la prise en charge du véhicule au titre de la garantie légale de conformité prévue par le code de consommation, constituent un motif légitime justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise. Elle ajoute que l’expertise sollicitée permettra également de déterminer la nature du défaut turbo, et de dire si le dysfonctionnement correspond à une des difficultés récurrentes identifiées par le constructeur concernant la motorisation de son véhicule. Elle indique que n’ayant aucun lien contractuel avec la société DACIA, son vendeur était son seul contact utile pour obtenir une garantie constructeur, et que la société KEOS [Localité 6] BY AUTOSPHERE ne justifie pas avoir avisé le constructeur des difficultés relevées. La demanderesse précise que si elle produit un extrait du bulletin technique édité par la société RENAULT et non le bulletin complet, c’est parce que les constructeurs ne diffusent pas ceux-ci au public et que seul le concessionnaire est en possession de celui-ci.
En défense, la société KEOS [Localité 6] BY AUTOSPHERE, représentée par son conseil, sollicite le débouté de madame [N] [S] de l’intégralité de ses demandes et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions que les pièces produites ne démontrent pas que la SARL AUTOMOBILE STEENOISE aurait mentionné un défaut connu du constructeur affectant le véhicule litigieux et ajoute que le rapport d’expertise amiable ne mentionne pas de panne du véhicule, lequel n’est pas immobilisé. Elle souligne que si le rapport d’expertise amiable invite la demanderesse à se tourner vers le constructeur puisque le véhicule est sous garantie, aucune précision n’est apportée quant aux démarches qui auraient été effectuées en ce sens. La société KEOS [Localité 6] BY AUTOSPHERE soutient par ailleurs que l’extrait d’un forum automobile produit en pièce n°6 par la demanderesse n’a pas de valeur probante, et souligne que madame [N] [S] ne justifie pas au regard de l’ensemble des pièces produites, d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment du rapport d’expertise amiable du 27 décembre 2024 que le véhicule acquis par madame [N] [S] est affecté d’un “claquement au niveau du turbocompresseur lors de la phase de décélération entre 2000 et 1500 TR/MN”.
De plus, la SARL AUTOMOBILE SEETENOISE a identifié dans son ordre de réparation du 25 octobre 2024 un “bruit moteur” affectant le véhicule acquis par la demanderesse.
Par ailleurs, la société KEOS [Localité 6] BY AUTOSPHERE ne saurait utilement soutenir pour s’opposer à la demande d’expertise adverse que “ rien n’établit que le claquement entendu ait la nature d’un défaut de conformité ou potentiel vice caché justifiant des investigations expertales, s’agissant d’un véhicule roulant et sous garantie constructeur ”, alors que l’expertise sollicitée vise notamment à déterminer la nature, l’origine, l’étendue, et l’imputabilité des désordres relevés.
Au regard de ces éléments, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’instruction qu’elle sollicite, au contradictoire de la société KEOS [Localité 6] BY AUTOSPHERE, venderesse du véhicule litigieux, de sorte qu’il convient d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
La mission ne pouvant revêtir un caractère général, les désordres recherchés et analysés le seront par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance.
Enfin, si la demanderesse sollicite que le juge dise “que le défaut de consignation dans le délai imparti par la juridiction n’emporte pas caducité de l’ordonnance mais de la seule mesure d’expertise”, il ne s’agit pas là d’une prétention destinée à produire des effets juridiques que le juge doit trancher, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, étant observé qu’en tout état de cause les règles relatives à la caducité des mesures d’instruction sont règlementairement prévues par le même code.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient, à titre provisionnel, de condamner madame [N] [S] aux dépens de la présente instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure de référé-expertise, de sorte que madame [N] [S] et la société KEOS [Localité 6] BY AUTOSPHERE seront déboutées de leur demande d’indemnité présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons une mesure d’expertise entre madame [N] [S] d’une part, et la société KEOS [Localité 6] BY AUTOSPHERE d’autre part, concernant le véhicule DACIA modèle SANDERO immatriculé [Immatriculation 7] ;
Commettons en qualité d’expert monsieur [J] [F] ([Adresse 2] [Courriel 4]), expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel de [Localité 5], qui aura pour mission de :
— convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ; recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— examiner le véhicule automobile ci-dessus désigné appartenant à madame [N] [S] au lieu où il est entreposé ou dans un endroit permettant l’examen après y avoir convoqué les parties, et en décrire les principales caractéristiques ;
— rechercher et constater les désordres invoqués par madame [N] [S], par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l’égard de chacun de ces défauts éventuels s’ils résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente dudit véhicule ;
— rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution ;
— préciser si les désordres qui affecteraient le véhicule trouvent leur origine dans un défaut produit imputable au constructeur ;
— établir l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation, de conservation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;
— procéder à l’examen détaillé de toute transformation sur le véhicule et le lien entre ces éventuelles transformations et l’incident survenu ;
— tenir compte, pour les besoins de l’analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule de madame [N] [S] ;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de madame [N] [S] matière automobile (profane ou professionnel); dire si les désordres éventuellement présents lors de la vente pouvaient être décelés par madame [N] [S], notamment en fonction de ce niveau de compétence; dire si la société KEOS [Localité 6] BY AUTOSPHERE pouvait ou non les ignorer par l’usage du véhicule et l’analyse qu’elle en a fait avant la vente ;
— indiquer si les défauts du véhicule le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer la valeur du véhicule compte tenu des désordres relevés par l’expert ;
— évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ;
— donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par la propriétaire du véhicule, et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
— plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
— répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
Disons qu’une consignation d’un montant de TROIS MILLE EUROS devra être versée par madame [N] [S], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que:
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamnons, à titre provisionnel, madame [N] [S] aux dépens de la présente instance de référé ;
Déboutons les parties de leurs demandes respectives d’indemnité présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 9 octobre 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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