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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 oct. 2025, n° 25/52644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52644 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7O5K
N° : 8-CH
Assignation du :
08 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 octobre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SAS ENERGY POOL DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvain ROSTAGNI, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) et par Maître Octave NITKOWSKI, avocat au barreau de PARIS – #G0100 (avocat postulant)
DEFENDERESSE
Madame [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS – #E0435
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Monsieur [F] [I] est décédé le 13 octobre 2023.
En raison de l’appel interjeté devant la cour d’appel de Paris par les sociétés Energy Pool Developpement et Energy Pool Afrique dans un litige les opposant à M. [F] [I] et en raison de la radiation de cette affaire aux fins de régularisation de l’instance par les héritiers, par ordonnance du 6 juin 2024, la société Energy Pol Developpement a fait assigner Mme [C] [V], notaire, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, sur le fondement de l’article 23 de la loi 25 Ventôse an XI, aux fins de l’enjoindre à lui communiquer « tout élément utile en vue de la régularisation de l’instance d’appel dans le cadre du litige qui opposait Energy Pool Developpement et Monsieur [F] [I] et notamment l’état civil complet et les coordonnées des héritiers présomptifs de Monsieur [F] [I] et l’acte de notoriété éventuellement établi, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir » outre la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 9 septembre 2025, le conseil de la demanderesse a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions, réitérant ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions, le conseil de Me [C] [V], notaire, demande de déclarer irrecevable la société demanderesse en sa demande de communiquer « tout élément utile en vue de la régularisation de l’instance d’appel […]» et de dire sans objet la communication de l’acte de notoriété, ce dernier n’ayant nullement été établi par ses soins, outre les dépens avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la demande de communication
L’article 23 de la loi du 25 ventôse An XI dispose :
« Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication. ».
Cette disposition, qui est d’interprétation stricte, ne permet la levée par l’autorité judiciaire du secret professionnel auquel est tenu le notaire, que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis.
Au cas présent, la demanderesse explique qu’elle est partie à une instance judicaire en appel interrompue puis radiée par l’effet du décès et nécessitant de connaître l’identité des héritiers pour régulariser la procédure, au risque de voir l’instance se périmer, ce qui serait constitutif d’un dommage imminent au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
En réponse, Me [C] [V], notaire indique ne pas être dépositaire ni avoir établi l’acte de notoriété de Monsieur [F] [I], qu’elle n’est donc pas en mesure de communiquer, ne pouvant par ailleurs être contrainte à communiquer des informations sur l’identité des héritiers, l’article 23 de la loi du 25 Ventôse An XI l’autorisant uniquement à communiquer des actes et non des informations.
En l’espèce, Me [C] [V] exposant ne pas être dépositaire ni avoir établi un acte de notoriété à la suite du décès de Monsieur [F] [I], il n’y a pas lieu d’ordonner la communication d’un tel document.
Par ailleurs, la demande visant à communiquer « tout élément utile en vue de la régularisation de l’instance d’appel dans le cadre du litige qui opposait Energy Pool Developpement et Monsieur [F] [I] et notamment l’état civil complet et les coordonnées des héritiers présomptifs de Monsieur [F] [I] » ne vise pas la délivrance d’une expédition ni la connaissance d’un acte, au sens de l’article 23 de la loi du 25 Ventôse An XI et il ne peut être fait droit à cette demande de communication sur ce fondement.
Enfin, le fondement de l’article 835 du code de procédure civile retenu par la demanderesse apparaît inopérant pour justifier la communication desdites informations, en l’absence de tout dommage imminent, la société Energy Pool Developpement justifiant avoir effectué un acte interruptif du délai de péremption en sollicitant le réenrôlement de l’affaire devant la cour d’appel de [Localité 5] le 31 décembre 2024.
Par conséquent, la société Energy Pool Developpement est déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard aux circonstances de l’espèce et notamment d’une autorisation judiciaire pour permettre au notaire de communiquer toute information, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société Energy Pool Developpement de l’intégralité de ses demandes ;
Laissons à la requérante la charge des dépens de la présente instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5] le 07 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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