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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 févr. 2026, n° 22/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00069 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 22/02134 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2LJ5
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [W] [B] veuve [N]
née le 19 Décembre 1951 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [N], agissant en sa qualité de représentant pour sa fillle mineure [Q] [N] (née le 02.03.2010)
né le 03 Août 1974 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [N], agissant en sa qualité de représentant pour sa fillle mineure [R] [N] (née le 27.03.2017)
née le 11 Février 1982 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS
Appelé(s) en la cause:
Organisme CPAM 13
[Localité 9]
comparante
Organisme FIVA
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KIPPELEN Morgane
[Localité 11] VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : DORIGNAC Emma,
L’agent du greffe lors du délibéré : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [N], a travaillé pour la société [2], dont la société [1] vient aux droits (numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1]), du 27 septembre 1963 au 27 juin 1973 en qualité de mouleur puis aide peintre.
Selon la déclaration de maladie professionnelle, il a ensuite travaillé pour l’employeur [3] du 1er juin 1973 au 30 juin 2005 en qualité de docker.
Il a été reconnu atteint d’une maladie professionnelle au titre d’une « asbestose avec fibrose pulmonaire » prise en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse) par courrier daté du 28 mars 2014 au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 18 % par la Caisse.
Au titre de cette pathologie, Monsieur [L] [N] a sollicité le fond d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après le FIVA) et a obtenu les sommes suivantes :
— Préjudice moral : 16 200 €
— Préjudice physique : 700 €
— Préjudice d’agrément : 3 700 €
Soit un total de 20 600 €.
Part requête du 25 janvier 2016, le FIVA a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône afin de voir reconnaitre que la maladie professionnelle de Monsieur [L] [N] est imputable à la faute inexcusable de son employeur ; laquelle a été reconnue par jugement du 7 novembre 2018.
Le 17 octobre 2019, Monsieur [L] [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un cancer broncho-pulmonaire sur la base d’un certificat médical initial du 12 septembre 2019 du Docteur [Z] [I].
Par courrier daté du 7 décembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Son taux d’incapacité permanente a été fixé à 100 % par la Caisse.
Monsieur [L] [N] est décédé le 29 juillet 2020. La CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les consorts [N] ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices, lequel leur a alloué les sommes suivantes :
Au titre de l’action successorale :
— Souffrances morales : 33 700 €
— Souffrances physiques : 16.900 €
— Préjudice d’agrément 16 900 €
— Préjudice esthétique : 2 000 €
Préjudices moraux des ayants droit :
— Madame [W] [J] (veuve) : 32 600 €
— Madame [Q] [N] (enfant) : 8 700 €
— Monsieur [V] [N] (enfant) : 8 700 €
— Mademoiselle [D] [N] (petit – enfant) : 3 300 €
— Mademoiselle [R] [N] (petit – enfant) : 3 300 €
Après une vaine tentative de conciliation, par requête du 3 août 2022, les consorts [N] ont, par l’intermédiaire de leur avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2025.
Les consorts [N], représentés par leur conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien-fondé leur recours ;
— Débouter la société [2] de son argumentation relative à la remise en cause du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [L] [N] ;
— Dire que la maladie professionnelle dont était atteint et est décédé feu Monsieur [L] [N] (cancer broncho-pulmonaire) est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1] (anciennement [2]) ;
En conséquence,
— Au titre de l’action successorale, fixer au maximum la majoration de la rente attribuée par la CPAM à Monsieur [L] [N] de son vivant, sur la base d’un salaire réel de 39 995,69 € et accorder l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— En leur nom personnel, fixer au maximum légale la majoration de la rente perçue par Madame [W] [B] veuve [N], sur la base d’un salaire réel de 40 236,03 € ;
— Dire que la CPAM des Bouches-du-Rhône sera tenue de faire l’avance des sommes allouées ;
— Condamner la partie succombante à leur verser la somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
En réponse à la société [1], ils soutiennent que si la maladie professionnelle a été reconnu au titre du tableau n° 30 et non du tableau n° 30 bis, c’est en raison du lien entre la maladie professionnelle initiale reconnu en 2014 (fibrose pulmonaire, inscrite au tableau 30-A) et la maladie professionnelle diagnostiquée en 2019 qui relève du tableau n° 30-C.
Ils soutiennent également que l’ensemble des conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sont réunis.
Enfin, ils justifient les sommes réclamées au titre des différents préjudices dont elle sollicite l’indemnisation.
La société [1], représentée par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal :
— Avant dire droit, d’ordonner la communication des pièces relatives à l’instruction de la maladie professionnelle assortie d’une injonction sous astreinte de 500 € par jour de retard et de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de cette communication ;
— A titre liminaire, de dire et juger irrecevable les demandes formées par le FIVA et les consorts [N] ;
— A titre principal, de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable et débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, de dire et juger que la maladie « cancer broncho-pulmonaire » déclarée par Monsieur [L] [N] ne lui est pas imputable ;
— A titre très subsidiaire de :
— constater qu’elle ne saurait être considérée comme le dernier employeur ;
— constater le non-respect à son égard du caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [L] [N] ;
— constater la carence de la Caisse qui n’a pas recherché si la responsabilité d’un tiers, en l’espèce l’Etat, n’était pas engagée ;
— et en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [L] [N] ;
En tout état de cause, de :
— Constater que Monsieur [L] [N] ayant cessé d’exercer ses fonctions au sein du site de Caronte, en application de l’article 2-3 de l’arrêté du 16 octobre 1995, les dépenses relatives à ce dossier doivent être inscrites au compte spécial ;
— Réduire les montants sollicités à de plus juste proportions ;
— Débouter le FIVA de la demande relative au préjudice d’agrément ;
— Condamner solidairement les consorts [N] et le FIVA au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le jugement rendu par le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugé dans le cadre du présent litige, que l’action du FIVA est irrecevable pour défaut de subrogation et pour cause de prescription de l’action et que l’action des consorts [N] est également irrecevable car les demandes qu’ils ont formées ont déjà été indemnisés par le FIVA.
Sur le fond, elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable. A ce titre, elle se prévaut du fait qu’elle a bénéficié d’un non-lieu dans le cadre d’une procédure pénale, du fait que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [L] [N] est contestable et qu’il n’est pas rapporté la preuve de la conscience du danger alors qu’elle a mis en place des mesures de sécurité compte tenu des données scientifiques et de la législation en vigueur.
Elle soutient que les consorts [N] ne sauraient solliciter une majoration de la rente alors que celle-ci a déjà été calculée sur la base d’un taux d’IPP de 100 %.
Elle soutient également essentiellement que faute d’avoir été associé à la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle et en l’absence de preuve du lien entre la maladie prise en charge et la faute alléguée par le demandeur, sa faute inexcusable ne saurait être reconnue ou si tel était le cas les conséquences de cette reconnaissance lui sont inopposables de sorte que la CPAM ne saurait se retourner contre elle afin de récupérer les sommes avancées.
Elle soutient enfin que n’étant pas le dernier employeur de la victime, les dépenses relatives à ce dossier doivent être inscrites au compte spécial.
Le FIVA, partie intervenante, représenté par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— Dire que le jugement du tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Marseille du 7 novembre 2018 de reconnaissance de la faute inexcusable commis par la société [2] dans l’exposition de Monsieur [L] [N] au risque d’inhalation de poussières d’amiante, visée au tableau n° 30-A des maladies professionnelles, est revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
— Déclarer recevable la demande formée par les consorts [N], dans le seul but de faire reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable commise par la société [2], à l’égard de la seconde maladie professionnelle tableau 30-C de Monsieur [L] [N] ;
— Déclarer recevable sa demande au titre de la subrogation des ayants droit de Monsieur [L] [N] tendant à obtenir réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle de Monsieur [L] [N] prise en charge le 7 décembre 2020 au visa du tableau n° 30-C des maladies professionnelles et de son décès et de voir fixer les majorations prévues par la législation de sécurité sociale ;
— Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [L] [N] durant la période ante mortem et dire que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra verser cette majoration à la succession ;
— Accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 542-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM des Bouches-du-Rhône à la succession de Monsieur [L] [N] ;
— Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Fixer l’indemnisation des préjudice personnels de Monsieur [L] [N] comme suit : Souffrances morales : 33 700 €Souffrances physiques : 16.900 €Préjudice d’agrément 16 900 €Préjudice esthétique : 2 000 €Soit un total de 69 500 €
Fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de la victime comme suit : Madame [W] [J] (veuve) : 32 600 €Madame [Q] [N] (enfant) : 8 700 €Monsieur [V] [N] (enfant) : 8 700 €Mademoiselle [D] [N] (petit – enfant) : 3 300 €Mademoiselle [R] [N] (petit – enfant) : 3 300 €Soit un total de 56 600 €
Dire que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra lui verser la somme totale de 126 100 € correspond aux préjudices susvisés en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; Condamner la société [2] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la partie succombante aux dépens.
Il soutient qu’il bénéficie d’une subrogation légale dans les droits de la victime à due concurrence des sommes versées dont il justifie le paiement et qu’elle a la qualité à agir y compris pour les demandes de fixation des majorations et de l’indemnisation prévues par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale tout comme les consorts [N] avaient le droit de saisir la présente juridiction d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de l’indemnisation des préjudices en découlant au titre de la seconde maladie professionnelle.
Il soutient également que cette action n’est pas prescrite car le point de départ du délai de prescription est la date où la veuve de Monsieur [L] [N] a eu connaissance de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, soit le 7 décembre 2020.
Sur le fond, il soutient que la décision du tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône du 7 novembre 2018 a l’autorité de la chose jugée s’agissant de l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur au regard des conditions de travail et de l’exposition aux poussières d’amiante ayant conduit aux deux pathologies successivement déclarées.
Enfin, il justifie le fondement légal et le montant des sommes qu’il sollicite pour lui – même et pour les ayants droit de la victime.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement
ses conclusions, s’en remet à la sagesse du tribunal sur les questions relatives à la prescription et à la recevabilité de l’action et sur les demandes des requérants, ainsi que sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Si la faute inexcusable de l’employeur était reconnue, elle sollicite de :
— Fixer au plus justes les indemnisations allouées aux requérants ;
— Débouter le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— Constater que l’affection déclarée par Monsieur [L] [N] a été inscrite au compte spécial ;
— Débouter la société [1], anciennement [2], de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— Condamner la société [1], anciennement [2], à lui rembourser toutes les sommes qu’elle sera tenue de verser au FIVA et aux ayants droit de la victime dans le cadre du présent recours ;
— Dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du CPC ne seront pas mise à sa charge.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Le tribunal note aussi une certaine ambigüité relative à la dénomination sociale actuelle de la société mise en cause qui semblait être [2] lorsque la victime y travaillait et serait désormais la société [1]. Les conclusions produites par cette société mentionnent « la société [1] (anciennement [2]) », enregistrée au RCS de [Localité 12] sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1], ayant son siège social situé [Adresse 13]. C’est cette société qui est le défendeur au présent recours.
Sur la demande de communication de pièces
La société [1] sollicite du tribunal d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces relatives à la maladie professionnelle de Monsieur [L] [N] assortie d’une injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard et de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la communication de ces pièces.
Le tribunal constate que la CPAM des Bouches-du-Rhône verse aux débats les pièces suivantes :
— Le certificat médical initial établi le 12 septembre 2019 par le Docteur [Z] [I] ;
— La déclaration de maladie professionnelle établie le 17 octobre 2019
— La notification de prise en charge de la maladie professionnelle (cancer broncho-pulmonaire) au dernier employeur de Monsieur [L] [N] (la société [3]) du 7 décembre 2020 ;
— La notification de prise en charge du décès de Monsieur [L] [N] à ce même dernier employeur du 5 janvier 2021 ;
— Un document contenant l’information sur le taux d’incapacité de Monsieur [L] [N] (100 %) ;
— La notification d’une décision relative à l’attribution d’une rente à Monsieur [L] [N] qui rappelle le taux d’IP de 100 % ;
— La concertation médico-administrative.
En sus de ces pièces, le FIVA verse aux débats des courriers de médecins et des comptes – rendu d’examens médicaux subis par Monsieur [L] [N] :
— Conclusions du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 7 janvier 2021 ;
— Compte – rendu de consultation médicale du Docteur [U] [H] du 27 mars 2019 ;
— Compte – rendu du Docteur [T] [M] d’un scanner thoracique du 1er avril 2019 ;
— Compte – rendu de TEP scan du 2 août 2019 du Docteur [P] [E]
— Compte – rendu d’une biopsie pulmonaire du 1er juillet 2017 du Docteur [K] [G] ;
— Compte – rendu complémentaire du 8 juillet 2019 du Docteur [O] [X] [C] et de la biologiste [F] [S] ;
— Compte – rendu d’un TEP scan du 2 août 2019 du Docteur [Y] [A]
— Courrier du docteurs [PN] [TJ] au Professeur [YD] [JM] du 5 août 2019 ;
— Compte – rendu d’un scanner cérébral du 6 août 2019 du Docteur [KF] [WR] – [Localité 13] ;
— Certificat médical du 13 septembre 2019 du Docteur [FQ] [LU] ;
— Compte – rendu d’une consultation médicale du 19 février 2020 du Docteur [Z] [I] ;
— Certificat médical du 12 août 2020 avec le Docteur [Z] [I].
Le tribunal estime que ces pièces sont suffisantes pour permettre à la société [1] de se défendre dans le cadre du recours en reconnaissance de sa faute inexcusable. Ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni les consorts [N] n’ont à produire d’autres documents, en particulier de nature médicales couverts par le secret médical. Dès lors, il convient de rejeter cette demande.
Sur la recevabilité du recours
La société [1] conteste la recevabilité du recours des consorts [N] et l’intervention du FIVA pour cause de défaut de qualité à agir et de prescription de l’action.
Sur la recevabilité des demandes formulées par les consorts [N]
La société [1] conteste la recevabilité des demandes des consorts [N] relative à l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 1 de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à la majoration de la rente attribuée à Monsieur [L] [N] et à la majoration de la rente de conjoint survivant servie à Madame [W] [N] au motif que le FIVA a déjà indemnisé les ayants droits.
Or, l’article 53-VI de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 dispose explicitement que le FIVA n’est subrogé dans les droits du demandeur qu’à due concurrence des sommes versées.
En l’espèce le FIVA n’a versé aucune somme au titre de cette indemnité forfaitaire et des majorations de rentes sollicités par les consorts [N].
Sur la recevabilité de l’intervention du FIVA au titre de la subrogation légale
En application de l’article 53-VI de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000, qui a créé le FIVA, « Le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable […] ».
L’article 36 du décret d’application 2001-963 du 23 octobre 2001 dispose par ailleurs que « dès l’acceptation de l’offre par le demandeur, le fonds exerce l’action subrogatoire prévue au VI de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 ».
La Cour de Cassation a jugé que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d’une rente, de même que l’indemnité forfaitaire due lorsque la victime est atteinte d’incapacité permanente de 100 %, de sorte que le FIVA, recevable à exercer l’action en reconnaissance de faute inexcusable, l’est, par là même, à demander la fixation de la majoration de la rente et l’allocation de l’indemnité forfaitaire, peu important qu’il n’ait ni justifié d’un mandat de la victime ou de ses ayants droit, ni préalablement indemnisé les ayants droit de la victime au titre de l’indemnité forfaitaire ou leur ait présenté une offre complémentaire à ce titre (Cass. 2e Civ. 10 février 2022, n° 20-13.779).
En l’espèce, les ayants droit de Monsieur [L] [N] ont déposé le 24 janvier 2021 une demande d’indemnisation auprès du FIVA, lequel leur a transmis par courrier en date du 11 juin 2021 une proposition d’indemnisation qu’ils ont accepté entre le 12 juillet 2021 et le 30 août 2021.
Le FIVA justifie du paiement des indemnisations aux ayants droit via des extraits de sa comptabilité et une attestation de paiement de l’adjoint à son agent comptable, dont elle justifie d’une délégation de signature.
Il en résulte que le FIVA se trouve légalement subrogé dans les droits de la victime et de ses ayants droit dès l’acceptation de l’offre, à due concurrence des sommes versées. Le FIVA ne sollicite à son profit au titre de cette subrogation légale que les sommes versées à la victime et à ses ayants droit.
De même, le FIVA peut s’associer à la demande des consorts [N] relative à la majoration de la rente servie à Monsieur [L] [N] de son vivant et celle servie à sa veuve, ainsi que l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il sollicite qu’elles soient versées directement à la succession de Monsieur [L] [N] ou à son conjoint survivant et non pas qu’elles lui soient versées.
Sur la recevabilité du recours eu égard au délai de prescription
Il résulte des dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime aux prestations et indemnités relatives aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à dater soit :
— du jour de l’accident du travail ;
— de la cessation du paiement des indemnités journalières ;
— dans le cas d’une maladie professionnelle, de la date à laquelle la victime est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle ;
— du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au 3ème alinéa de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale.
La Cour de Cassation a précisé que le délai de prescription de l’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (Cass. 2ème Civ. 3 Avril 2003, pourvoi n° 01-20.872).
Le point de départ le plus favorable à la victime doit être retenu.
La prescription est interrompue par la saisine de la CPAM d’une demande de tentative de conciliation. Un nouveau délai de deux ans recommence à courir à compter de la date d’information de l’assuré (ou, comme en l’espèce, de son ayant droit) par l’organisme social de l’échec de la tentative de conciliation (Cass. 2e civ, 10 décembre 2009, n° 08-21.969).
En vertu des articles susvisés, le FIVA, agissant par subrogation dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, dispose des mêmes délais d’action. Lorsque l’action a été introduite par la victime ou ses ayants droit, le FIVA est subrogé dans leurs droits dès la date de saisine de la juridiction, peu importe que son intervention volontaire soit intervenue postérieurement.
En l’espèce, Monsieur [L] [N] est décédé le 29 juillet 2020. La notification de la prise en charge de la maladie professionnelle a été faite à sa veuve, Madame [W] [N] le 7 décembre 2020. C’est donc cette dernière date qui marque le point de départ du délai de prescription.
Ce délai de prescription a été interrompu par la saisine de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une demande de conciliation par courrier en date du 27 septembre 2021 notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Un nouveau délai de prescription de 2 ans a commencé à courir à partir du 6 janvier 2022, date à laquelle la CPAM des Bouches-du-Rhône a dressé un procès – verbal de non-conciliation.
Les consorts [N] ayant saisi la présente juridiction d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par requête expédiée le 3 août 2022, et le FIVA étant subrogé légalement dans les droits de la victime et de ses ayants droit dès l’acceptation de l’offre d’indemnisation, il convient de rejeter le moyen de la société [1] relatif à l’irrecevabilité du recours pour cause de prescription.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dans la mesure où l’existence d’une maladie professionnelle est un préalable nécessaire à la reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur est fondé à contester le caractère professionnel de cette maladie en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
L’employeur qui entend contester l’imputabilité au travail de la maladie professionnelle doit en rapporter la preuve, quand bien même il ne serait pas le dernier employeur du salarié. (Cass. Civ. 2e, 15 juin 2017, n° 16-14.901).
En l’espèce, la société [1] soulève l’absence de caractère professionnel de la maladie professionnelle au motif que les pièces versées par le FIVA et les conclusions des consorts [N] font état d’une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes prévue au tableau n° 30-C au lieu d’un cancer broncho-pulmonaire prévue au tableau n° 30 bis et que la maladie prévue au tableau 30-C ne se rapporte qu’à celle mentionnée au tableau 30-B et non pas à celle du tableau 30-A.
La déclaration de maladie professionnelle fait état d’un cancer broncho-pulmonaire. Le certificat médical initial établi le 12 septembre 2019 fait état d’un cancer lié à l’exposition professionnelle à l’amiante et fait référence au tableau n° 30 bis.
Cependant, la Caisse doit rechercher si l’assuré remplit les conditions d’un des tableaux de maladies professionnelles, sans être tenu de limiter cette recherche à la seule référence au tableau mentionné dans le certificat médical initial.
En l’espèce, la maladie déclarée par Monsieur [L] [N] a été reconnu au titre du tableau n° 30-C des maladies professionnelles qui désigne la maladie suivante : Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.
L’INRS précise que « Les termes « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire » utilisé dans le tableau n° 30 C du régime général et « cancer broncho-pulmonaire primitif » utilisé dans le tableau 30 bis désignent les tumeurs broncho-pulmonaires malignes qui prennent naissance au niveau de la muqueuse respiratoire trachéo-bronchique, induites par l’inhalation de fibres d’amiante. Tous les types histologiques de cancer broncho-pulmonaire primitif peuvent être induits par l’amiante : carcinome épidermoïde, adénocarcinomes, carcinomes à petites cellules, carcinomes à grandes cellules. ».
Il précise également dans la rubrique critère de reconnaissance que l’intitulé du paragraphe relatif à la désignation de la maladie du tableau 30-C « est ambigu car il donne à penser que le cancer broncho-pulmonaire pourrait résulter de la transformation tumorale de lésions de fibrose pulmonaire ou pleurale. » mais qu’il « doit être interprété comme la nécessité d’une association au cancer broncho-pulmonaire primitif, soit d’une asbestose, soit de lésions pleurales bénignes, pour l’obtention d’une reconnaissance au titre du tableau n° 30 du régime général de la Sécurité sociale. ».
Il en résulte qu’un cancer broncho-pulmonaire peut être qualifié de dégénérescence maligne broncho-pulmonaire s’il est associé à l’une des maladies prévues au A ou au B du tableau n° 30, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque Monsieur [L] [N] était atteint d’une asbestose (tableau n° 30-A).
Dès lors, c’est à juste titre que la Caisse a instruit la demande de Monsieur [L] [N] au titre du tableau n° 30-C.
Ce tableau prévoit les conditions suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladie
C. Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante
.
Il vient d’être démontré que la maladie déclarée par Monsieur [L] [N] correspondait à celle désignée par ce tableau n° 30-C.
Monsieur [L] [N] a travaillé au sein de la société [2] du 27 septembre 1963 au 27 juin 1973, soit pendant près de 10 ans, en qualité de mouleur puis aide peintre. Cette société est notoirement connue pour son activité de production de matériaux de construction amiante-ciment. Plusieurs de ses sites, dont celui de [Localité 14] où a travaillé Monsieur [L] [N], figurent en annexe à l’arrêté du 29 mars 1999 fixant la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité. Ce site de Caronte a produit des matériaux contenant de l’amiante de 1957 à 1978, ce qui couvre la période où Monsieur [L] [N] y a travaillé. Il a ensuite eu une activité de docker jusqu’au 30 juin 2005 où il a pu manipuler des matériaux contenant de l’amiante jusqu’à son interdiction totale en France en 1997.
Il en résulte que l’ensemble des conditions prévue par le tableau n° 30-C sont réunis. Monsieur [L] [N] a bien été victime de cette maladie professionnelle.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Sur la portée du jugement du tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône du 7 novembre 2018
Le FIVA soutient que le jugement du tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône du 7 novembre 2018, ayant reconnu la faute inexcusable de la société [2] au titre de la maladie professionnelle prise en charge par la Caisse le 10 mars 2014 (asbestose avec fibrose pulmonaire), a acquis autorité de la chose jugée s’agissant de l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur au regard des conditions de travail et de l’exposition aux poussières d’amiante.
Si effectivement cette juridiction a parfaitement caractérisé le fait que la société [2] avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié de ce danger, l’autorité de la chose jugée ne porte que ce qui a été jugé. Or, l’asbestose, maladie professionnelle à l’origine du premier recours a été reconnue par décret du 31 août 1950 alors que la maladie désignée dans le tableau 30-C à l’origine du présent recours n’a été reconnue comme maladie professionnelle que par le décret n° 96-445 du 22 mai 1996, ce qui est de nature à modifier l’appréciation de la conscience du risque par l’employeur.
Il est en revanche exact que les conditions de travail et l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante par Monsieur [L] [N] étaient les mêmes dans les deux cas.
Dès lors, le jugement du tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône du 7 novembre 2018 n’emporte pas autorité de la chose jugée au titre du présent recours.
Sur la conscience du risque
Dans l’appréciation de la conscience du risque par l’employeur, il y a notamment lieu de tenir compte de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels a été affecté le salarié.
La conscience du danger ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience” ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
Contrairement à ce que laisse entendre la société [1], anciennement [2], les premières études sur la dangerosité de l’amiante ne remontent pas aux années 1960 et la législation relative aux dangers de l’amiante ne débute pas par le décret du 17 août 1977.
L’amiante est un terme qui désigne un ensemble de silicates fibreux qui a été utilisé notamment en raison de ses qualités de résistance à la chaleur. Elle est constituée de filaments présentant des particules volatiles dont les effets toxiques sur la santé humaine, en raison du caractère particulièrement volatile de ses fibres, ont été mis en évidence par des publications scientifiques dès le début du XXe siècle notamment au travers du Bulletin de l’inspection du travail de 1906 qui faisait état de nombreux cas de fibroses chez des ouvriers de filatures et de façon plus abondante à partir des années 1930.
De plus, la règlementation relative à l’amiante et à ses dangers a été précédé d’une législation de portée générale telle que la loi du 12 juin 1893 et le décret du 10 juillet 1913 relatifs notamment à l’évacuation des poussières. Elle a ensuite suivi l’évolution des découvertes scientifiques sur la dangerosité de l’inhalation de poussières d’amiante pour la santé. Ainsi, c’est en 1931 qu’apparaît, au Royaume-Uni, la première réglementation pour la protection des travailleurs contre l’exposition à l’amiante. En France, l’ordonnance du 3 août 1945 a créé le tableau n ° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation des poussières de silice et d’amiante. Il a ensuite été créé par décret du 31 août 1950 le tableau n° 30 des maladies professionnelles qui ne comportait à l’origine qu’une seule maladie, l’asbestose, qui est une fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante. D’autres maladies consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ont ensuite été rajoutées à ce tableau et il a été créé par décret du 22 mai 1996 le tableau n° 30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Si la pathologie dont a été victime Monsieur [L] [N] n’a été reconnu comme maladie professionnelle que par décret n° 96-445 du 22 mai 1996, il n’en demeure pas moins que les dangers liés à l’utilisation de matériaux contenant des poussières d’amiante était documenté bien avant cette date.
Compte tenu de son importance, de son organisation et de son activité, la société [2], qui utilisait couramment de l’amiante dans la fabrication de matériaux de construction, ne pouvait ignorer le danger représenté par l’inhalation de poussières d’amiante même avant l’inscription de la maladie dans un tableau de maladies professionnelles.
Sur les mesures de prévention du risque
L’employeur peut échapper à la reconnaissance de sa faute inexcusable s’il justifie d’avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié.
Les consorts [N] et le FIVA se réfèrent au jugement du tribunal des affaires de Sécurité Sociale du 7 novembre 2018 pour justifier du non-respect de cette condition par l’employeur.
Si ce jugement n’emporte pas autorité de la chose jugée, force est de constater que les conditions de travail et l’exposition au risque de Monsieur [L] [N] étaient nécessairement les mêmes.
Dès lors, rien ne s’oppose à ce que la présente juridiction, qui succède au tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône, s’appuie sur les éléments contenus dans le jugement du 7 novembre 2018 pour caractériser l’absence ou l’insuffisance des mesures de prévention du risque.
Même si elles ne sont pas versées dans la présente instance, la juridiction de céans constate que dans le jugement du 7 novembre 2018, le tribunal s’est appuyé sur deux attestations de collègues de travail faisant état de l’absence de protection contre les poussières d’amiante et de conditions d’insécurité permanente due aux poussières d’amiante.
De plus, la société [1] ne justifie pas avoir mis en place des mesures de protection contre les risques liées à l’amiante pendant la période où Monsieur [L] [N] a travaillé au sein de la société [2]. Le tribunal constate en effet que dans le bordereau des « pièces générales – site de Caronte » la société [1] ne vise aucun élément antérieur à l’année 1976, à l’exception de la pièce PG 12 intitulée « budget technique pour 1963 » alors que Monsieur [L] [N] a travaillé au sein de la société [2] de 1963 à 1973. En outre, aucune de ces pièces ne sont présentes dans le dossier de plaidoirie remis au tribunal, ni dans les précédentes communications de la société requise de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier le contenu de la pièce relative au « budget technique pour 1963 ».
Le fait que la société [2] ait bénéficié d’un non-lieu dans une affaire en matière criminelle l’opposant à l’association nationale de défense des victimes de l’amiante ([4]) est indifférent et ce d’autant plus que la société [1] ne verse que des extraits d’articles de presse mais ne produit ni l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 15], ni l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation dont elle se prévaut.
Dès lors, il convient de dire et juger que la maladie professionnelle dont a été victime et est décédé Monsieur [L] [N] résulte de la faute inexcusable de la société [1], anciennement [2].
Sur la demande d’inopposabilité de la société [1]
A titre très subsidiaire, la société [1] sollicite de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prise en charge de la maladie dont a été victime Monsieur [L] [N]. A ce titre, elle soutient qu’elle n’est pas le dernier employeur exposant la victime au risque et se prévaut du non – respect à son égard du caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie et du fait que la CPAM n’a pas recherché la responsabilité d’un tiers, en l’espèce l’État français.
Le tribunal rappelle qu’en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, en vertu du principe d’indépendance des rapports caisse – assuré (1), caisse – employeur (2) et employeur – salarié (3), chacune des parties disposent d’une action autonome dans la responsabilité de l’autre partie. Ainsi :
1-En cas de refus de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute, l’assuré dispose d’un recours à l’encontre de la CPAM ;
2-En cas de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute, l’employeur dispose d’un recours en inopposabilité de la décision de la Caisse ;
3-Le salarié dispose d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle.
Il est constant que si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels à l’occasion de ce recours en faute inexcusable (Cass. 2e Civ. 8 novembre 2018, n° 17-25.843).
De même, l’absence de notification de la décision de la caisse permet seulement à la partie à laquelle cette décision fait grief d’en contester le bien-fondé sans condition de délai mais ne lui permet pas d’obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse (Cass. 2e Civ. 24 janvier 2019, n° 17-28.208).
Il s’en suit que la demande de la société [1] est irrecevable dans le cadre de la présente instance, peu importe qu’elle n’ait pas été associé à la procédure de prise en charge de la maladie, qu’elle n’est pas pu faire valoir ses observations, ni consulter le dossier d’instruction.
De la même façon le moyen relatif à l’absence de recherche de la responsabilité d’un tiers, L’Etat français, par la CPAM des Bouches-du-Rhône est inopérant. Il appartiendra à la société [1], comme elle l’a d’ailleurs déjà fait dans le passé, de saisir la juridiction administrative si elle souhaite voir reconnaitre la responsabilité de l’Etat.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les préjudices indemnisés par le FIVA
Le FIVA justifie avoir versé dans le cadre de l’action successorale, les sommes suivantes :
Au titre des préjudice personnels de Monsieur [L] [N] : • Souffrances morales : 33 700 €
• Souffrances physiques : 16 900 €
• Préjudice d’agrément : 16 900 €
• Préjudice esthétique : 2 000 €
Soit un total de 69 500 €
Au titre des préjudices moraux des ayants droit : • Madame [W] [J] (veuve) : 32 600 €
• Madame [Q] [N] (enfant) : 8 700 €
• Monsieur [V] [N] (enfant) : 8 700 €
• Mademoiselle [D] [N] (petit – enfant) : 3 300 €
• Mademoiselle [R] [N] (petit – enfant) : 3 300 €
Soit un total de 56 600 €
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [L] [N]
En vertu des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément.
Sur le préjudice physique
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [N] souffrait de dyspnée d’effort d’intensité progressive, de râles secs aux deux bases pulmonaires qui ont nécessité une oxygénothéraphie nasale au long cours à raison de 2 l/minute. Il a dû subir plusieurs examens médicaux dont des biopsies pulmonaires qui est un examen consistant à l’aide d’une aiguille à prélever un fragment de poumon sous anesthésie locale du ventre ou du dos. Il a en outre subi une chimiothérapie qui a dû être arrêté d’un fait d’une mauvaise tolérance et qui a nécessité une hospitalisation en soins intensifs de néphrologie. Dans son attestation, sa veuve indique que les « quatre chimio l’ont anéanti » et évoque les effet secondaires de la maladie : vomissements, diarrhées, des boutons sur le corps entier qui provoquaient des démangeaisons, les difficultés respiratoires ayant nécessité une oxygénothérapie. Les démangeaisons ont nécessité un traitement par dermocorticoïde. Sa fille [D] indique dans son attestation que son père passait la nuit entière à tousser et à s’étouffer. Son fils [V] évoque une agonie et la souffrance qu’a subi son père les derniers mois de sa vie. Ses souffrances seront donc réparées à hauteur de 33 700 €.
Sur les souffrances morales
Monsieur [L] [N] a également subi des souffrances morales importantes des suites de sa maladie du fait des examens et analyses médicales subies, du diagnostic d’un cancer broncho-pulmonaire de stade 4 et des souffrances physiques en résultant. Sa veuve, qui l’assistait au quotidien, évoque sa souffrance psychologique. Elle indique que son mari était anxieux et moralement très affecté, qu’il s’est refermé sur lui-même et ne parlait presque plus et qu’il savait qu’il allait mourir. Sa fille [D] et son fils [V] témoignent également de son affaiblissement psychologique. Il convient de réparer ce préjudice à hauteur de la somme de 16 900 €.
Sur le préjudice esthétique
Monsieur [L] [N] a eu des boutons sur le corps entier qui provoquaient des démangeaisons. Il convient de réparer le préjudice esthétique à hauteur de la somme de 2 000 €.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose de rapporter la preuve de l’exercice d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie afin de démontrer que les souffrances invoquées ne sont pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation de ce préjudice doit se faire in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc …).
En l’espèce, le FIVA a versé à Monsieur [L] [N] la somme de 16 900 € au titre du préjudice d’agrément. Il ne justifie ni de la pratique d’une activité sportive, ni d’une activité de loisirs antérieure à la maladie. Le tribunal note toutefois que du fait de la maladie Monsieur [L] [N] n’a pas pu profiter des joies familiales au moins pendant les quelques mois précédant son décès. Compte tenu de ces éléments, il convient de réparer ce préjudice à hauteur de la somme de 5 000 €.
Le montant total de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [L] [N] est de 57 600 €.
Cette somme devra être versée par la CPAM des Bouches-du-Rhône au FIVA.
Sur le préjudice moral des ayants droit
Il est constant que les dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que les ascendants et descendants d’une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dû à une faute inexcusable de l’employeur, puissent être indemnisés de leur préjudice moral selon les règles du droit commun.
En l’espèce, Monsieur [L] [N] est décédé à l’âge de 72 ans. Il était marié depuis 48 ans à son épouse. Le préjudice moral résultant de la perte de la personne avec laquelle elle a partagé sa vie n’est pas contestable et est démontré par son attestation.
Monsieur [L] [N] avait également 2 enfants et 2 petits enfants, qui sont recevable à demander le dédommagement de leur préjudice moral lié notamment au fait de voir leur parent souffrir, être diminué physiquement et moralement et à son décès. [D] et [V] évoque leur souffre et celles des petits – enfants dans leur attestations respectives.
Le montant des indemnisations proposées par le FIVA et acceptées par les consorts [N] correspond à une juste évaluation des préjudices subis, tenant compte en particulier de la gravité de la pathologie, de l’âge de la victime au moment de l’apparition de celle-ci, et de la soudaineté du décès après le diagnostic.
Il convient de faire droit aux demandes du FIVA au titre de ce préjudice, soit les sommes suivantes :
• Madame [W] [J] (veuve) : 32 600 €
• Madame [Q] [N] (enfant) : 8 700 €
• Monsieur [V] [N] (enfant) : 8 700 €
• Mademoiselle [D] [N] (petit – enfant) : 3 300 €
• Mademoiselle [R] [N] (petit – enfant) : 3 300 €
Soit un total de 56 600 €.
Cette somme devra être versée par la CPAM des Bouches-du-Rhône au FIVA.
Sur les demandes des consorts [N]
Sur la majoration de la rente de Monsieur [L] [N]
En vertu de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas de l’incapacité totale.
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [L] [N] à 100 % à compter du 28 mars 2019.
Les dispositions de l’article L 452-2 susvisées, d’ordre public, prescrivent que la rente majorée allouée à la victime en cas d’incapacité totale ne peut excéder le montant de son salaire annuel. La majoration ne peut donc être appliquée lorsque la victime est atteinte d’une incapacité permanente totale de 100% conférant droit à une rente égale à son salaire.
Il ressort toutefois de la notification de rente du 12 janvier 2021 que le salaire réel de Monsieur [L] [N] après revalorisation était de 39 995,69 € alors que le salaire retenu pour le calcul de la rente n’était que de 38 025,23 €.
Le montant de la majoration de la rente devant être fixé de telle sorte que la rente majorée soit égale au montant du salaire réel annuel, il convient d’ordonner à la CPAM des Bouches-du- Rhône de verser à la succession de Monsieur [L] [N] une majoration de rente basé sur son salaire réel annuel sur la période du 28 mars 2019 au 29 juillet 2020.
Sur la majoration de la rente de conjoint survivant
La maladie et le décès de Monsieur [L] [N] étant directement imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la rente servie au conjoint survivant, Madame [W] [NB] [B] veuve [N], sera majorée conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et cette majoration lui sera versée directement par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En l’espèce, il a été attribué par la CPAM des Bouches-du-Rhône à Monsieur [L] [N], un taux d’incapacité permanente de 100 % à compter du 28 mars 2019.
En conséquence, il sera alloué aux ayants droits de Monsieur [L] [N] une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation, versée directement par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Sur l’inscription au compte spécial
L’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles dispose notamment que sont inscrites au compte spécial, lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
En l’espèce, Monsieur [L] [N] a d’abord travaillé pour la société [2] puis pour le B.C.M. O. du port de [Localité 1]. La Caisse justifie de l’inscription de la maladie professionnelle au compte spécial.
Sur l’action récursoire de la CPAM
Selon l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Le fait que la maladie professionnelle de Monsieur [L] [N] ait été inscrite au compte spécial du fait qu’il a été exposé au risque auprès des deux employeurs, ne fait pas obstacle à cette action récursoire et n’entraine pas l’impossibilité pour la Caisse de récupérer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la faute inexcusable.
Dès lors, la CPAM des Bouches du Rhône récupérera auprès de la société [1] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
La société [1] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de condamner la société [1] à payer la somme de 500 € à chacun des cinq consorts [N], soit un total de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à verser au FIVA la somme de 2 000 € au titre de cet article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours des consorts [N] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [L] [N] ;
DÉCLARE recevable l’intervention du fond d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande avant dire droit de communication de pièces ;
DIT que la maladie dont a été victime et est décédé Monsieur [L] [N] est la maladie professionnelle prévue au tableau n° 30-C des maladies professionnelles ;
DIT que cette maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, la société [1], numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est [Adresse 14], anciennement société [2] ;
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses moyens, demandes et prétentions ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [L] [N] à la somme totale de 57 600 € (cinquante-sept mille six cents euros), répartie ainsi :
• Souffrances morales : 33 700 €
• Souffrances physiques : 16 900 €
• Préjudice d’agrément : 5 000 €
• Préjudice esthétique : 2 000 €
FIXE l’indemnisation des préjudices moraux des consorts [N] à la somme totale de 56 600 € (cinquante-six mille six cents euros), répartie ainsi :
• Madame [W] [J] (veuve) : 32 600 €
• Madame [Q] [N] (enfant) : 8 700 €
• Monsieur [V] [N] (enfant) : 8 700 €
• Mademoiselle [D] [N] (petit – enfant) : 3 300 €
• Mademoiselle [R] [N] (petit – enfant) : 3 300 €
DIT que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sera tenue de verser au fond d’indemnisation des victimes de l’amiante l’ensemble de ces sommes, soit 114 200€ (cent quatorze mille deux cents euros) ;
DIT que la majoration de la rente de Monsieur [L] [N] doit être fixé de telle sorte que la rente majorée soit égale au montant du salaire annuel réel de ce dernier, soit la somme de 39 995,69 € (trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quinze virgule soixante-neuf euros) sur la période du 28 mars 2019 au 29 juillet 2020, et dit qu’elle sera versée directement par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à la succession de Monsieur [L] [N] ;
ORDONNE la majoration de la rente de Madame [W] [NB] [B] veuve [N], en qualité de conjoint survivant, à son taux maximum, et dit que cette indemnité lui sera versée directement par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
ALLOUE l’indemnité forfaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et dit qu’elle sera directement versée par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à la succession de Monsieur [L] [N] ;
CONSTATE que la maladie professionnelle dont a été atteint Monsieur [L] [N] a été inscrite au compte spécial par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône récupérera auprès de la société [1] les sommes qui seront allouées au fond d’indemnisation des victimes de l’amiante et aux consorts [N] en réparation des préjudices subis et des rentes et indemnités allouées ;
CONDAMNE la société [1] à verser la somme de 500 € (cinq cents euros) à chacun des cinq consorts [N], soit la somme totale de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] à payer au fond d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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