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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 mai 2025, n° 24/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 prorogée au 30 Mai 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 24/01695 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4X5K
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1939 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Aymeric ALIAS de l’AARPI OPE & CONSILIO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. BPCE ASSURANCES IARD , dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [B] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[V] [J] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 4], assuré auprès de BPCE ASSURANCES IARD, aux termes d’un contrat d’assurance multirisque habitation.
[B] [E] habite l’appartement situé au-dessus du premier.
Se plaignant d’infiltrations par le plafond depuis juillet 2023, par assignation du 27.03.2024, [V] [J], née [P] a fait citer [B] [E] et BPCE ASSURANCES IARD, société anonyme,, en demandant au juge des référés une expertise, une provision de 2763,75 € et 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 08.07.2024, [V] [J], née [P], par l’intermédiaire de son conseil, s’est désisté de toutes ses demandes à l’exception de la demande de condamnation de DF au paiement de 3000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens et de « juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement ou l’ordonnance, l’exécution forcée devra être réalisée par la voie de l’huissier de justice et le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A. 444-32 du Code du commerce (tarif des huissiers), devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ».
BPCE ASSURANCES IARD, société anonyme, représentée par son conseil, n’a pas conclu ni fait valoir d’observations orales.
[B] [E], assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22.05.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les articles 394 et 3959 du code de procédure civile disposent que :
— « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »,
— « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Faute de conclusions des parties défenderesses, le désistement est parfait.
Il convient de relever que le juge des référés ne reste en l’état plus saisi que des demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, mais que leur sort est conditionné par le bien-fondé de l’assignation lors de sa délivrance, conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Il résulte des dernières conclusions de [V] [J], née [P] qu’un accord relatif à l’indemnisation des désordres subis est survenu postérieurement à l’assignation, mais la date de survenance des travaux mettant fin aux infiltration n’est pas précisée, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir si c’est la présente instance qui a mis un terme à la procédure.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
[V] [J], née [P] sera donc déboutée de toutes ses demandes.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons que le désistement d’instance de [V] [J], née [P], à l’égard de BPCE ASSURANCES IARD, société anonyme, est parfait ;
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de [V] [J], née [P] les dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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