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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 25 août 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00010 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SNTH
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 25 Août 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 26 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54
M. [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54
DEFENDERESSES
S.A.S.U. JARDEL SERVICES, RCS [Localité 8] 383 610 632., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Blandine BELLAMY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 293, et Me Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, pris en la personne de son Directeur Général, (N°SS 2720831555322)., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
Compagnie d’assurance GREAT LAKES INSURANCE SE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Blandine BELLAMY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 293, et Me Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 septembre 2022, Madame [R] [P], conductrice, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 6] impliquant le véhicule conduit par un préposé de la société JARDEL SERVICES, assuré auprès de la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE.
Selon un certificat médical établi le 26 septembre 2022 par le Dr [J], médecin généraliste, Madame [P] présenterait « une contracture cervicale avec douleur irradiant aux deux épaules, une contracture dorsale gauche et des céphalées ».
Un I.R.M effectué le 28 septembre 2022 du rachis cervical indique « Pas de lésion traumatique décelée » et « Discopathie C5-C6 avec remaniements inflammatoires Modie ».
Afin de déterminer l’importance de l’atteinte à la personne consécutive à l’accident, la MAIF a organisé une expertise médicale amiable, confiée au Docteur [I]. Celuic-ci a déposé son rapport le 05 avril 2023.
La MAIF, assureur de Madame [P] au titre de la police dite « PACS », lui a versé une provision de 685 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif
Pour évaluer le préjudice matériel de Madame [P], un rapport d’expertise a été rédigé par le cabinet AUTO GOT ET CARCENAC. Celui-ci a évalué le coût des réparations du à la somme de 4 184,62 €. Ce coût et les frais et honoraires de cet expert ont été pris en charge par la MAIF dans le cadre de la police dite « VAM ».
Par exploits de commissaire de justice séparés délivrés les 17 et 29 novembre 2023 , Madame [R] [P] et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) ont fait délivrer assignation à la S.A.S. JARDEL SERVICES, la société GREAT LAKES INSURANCE SE et la CPAM de la HAUTE-GARONNE aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, Madame [R] [P] et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) demandent au tribunal, au visa des conditions générales et particulières de la police d’assurance de Madame [P] et des articles R 211-37 et suivants, L 211-9, L 211-13 et L 121-12 du Code des Assurances, ainsi que 1346-1 du Code Civil, de :
«- STATUER ce que de droit sur les réclamations de la CPAM de la Haute-Garonne,
— S’ENTENDRE condamner in solidum la société JARDEL SERVICES et la compagnie GREAT
LAKES INSURANCE SE à indemniser le préjudice corporel de Madame [R] [P] ainsi qu’il suit :
— 336,60 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire
— 2 500 € au titre des souffrances endurées
— 1 580 € au titre de son déficit fonctionnel permanent
— S’ENTENDRE condamner la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE à verser des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur les sommes allouées par le Tribunal à Madame [P] à compter du 21 mai 2023 et jusqu’à ce que le jugement soit définitif,
— DEDUIRE la provision de 685 € réglée par la MAIF
— S’ENTENDRE condamner in solidum JARDEL SERVICES et la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE à indemniser le préjudice matériel de Madame [R] [P] ainsi qu’il suit :
— 4 184,62 € au titre du coût des réparations de son véhicule
— 70 € au titre de son préjudice de jouissance suite à l’immobilisation de son véhicule ;
— DEDUIRE la provision de 4 184,62 € réglée par la MAIF.
— S’ENTENDRE dire et juger qu’en sa qualité d’assureur subrogé, la MAIF est en droit d’obtenir in solidum de la société JARDEL SERVICES et de la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE le remboursement des sommes versées à Madame [P] dans le cadre de la police d’assurance dite « PACS » et dans le cadre de la police d’assurance dite « VAM » souscrites par la victime,
— S’ENTENDRE condamner in solidum la société JARDEL SERVICES et la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE à payer à la MAIF en sa qualité d’assureur subrogé la somme de 4 869,62 € (4 184,62 € et 685 €) en remboursement des sommes versées à la victime tant au titre de son préjudice matériel que de son préjudice corporel,
— S’ENTENDRE condamner in solidum la société JARDEL SERVICES et la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE à payer à Madame [P] une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC,
— S’ENTENDRE condamner in solidum la société JARDEL SERVICES et la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE à payer à la MAIF une indemnité de 1.612 € en application de l’article 700 du CPC,
— S’ENTENDRE condamner in solidum les mêmes parties aux entiers dépens de l’instance avec
distraction de droit au profit de la SCP CARCY GILLET Avocats à la Cour en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile.»
Par conclusions n°3, notifiées par RPVA le 02 décembre 2024, la S.A.S. JARDEL SERVICES et la société GREAT LAKES INSURANCE SE demandent au tribunal, au visa des articles L 211-9, L211-13 du Code des assurances, de :
«- DECLARER la société JARDEL SERVICES et la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
Sur les demandes de Mme [P] :
— RAMENER l’indemnité éventuellement allouée à de plus justes proportions, conformément à l’offre du 15 décembre 2023 adressée par la société VAN AMEYDE à Mme [P] et LIQUIDER son préjudice corporel comme il suit :
o Dépenses de santé actuelles : néant
o Frais divers : néant
o Aide tierce personne temporaire : néant
o Assistance tierce personne temporaire : néant
o Souffrances endurées : 1.800 €
o Déficit fonctionnel permanent : 1.400 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 306 €
o Préjudice esthétique permanent : néant
o Préjudice d’agrément : néant
Sur les demandes de la MAIF :
— DIRE ET JUGER que la preuve de la subrogation n’est pas rapportée ;
— DEBOUTER la MAIF de l’intégralité de ses demandes ;
Sur les demandes de la CPAM DE LA HAUTE GARONNE :
— REJETER la demande d’application des intérêts de retard à la somme de 500,71 euros « à compter de la communication de ses écritures ».
Sur la demande de Mme [P] d’un doublement des intérêts,
— REJETER la demande de sanction du doublement des intérêts légaux en l’état du mandat pris par la MAIF, puis de l’offre définitive transmise par les concluantes ;
• Infiniment subsidiairement, si, par extraordinaire, une sanction devait être prononcée, LIMITER la sanction à la période comprise entre le 06/09/2023 (au lendemain du délai d’offre de 5 mois) et le 15/12/2023 (offre de GREAT LAKES via VAN AMEYDE FRANCE) ;
— DEBOUTER Mme [P], la MAIF et la CPAM DE LA HAUTE GARONNE de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ;
— DEBOUTER Mme [P], la MAIF et la CPAM DE LA HAUTE GARONNE et toutes autres parties de toutes autres demandes, fins, moyens ou prétentions.»
Par conclusions n°2, notifiées par RPVA le 14 juin 2024, la CPAM de la HAUTE-GARONNE demande au tribunal, au visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, et de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de
— CONDAMNER solidairement la SAS JARDEL SERVICES avec la Compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 500,71 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal,
— CONDAMNER solidairement la SAS JARDEL SERVICES avec la Compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 166,90 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale ;
— CONDAMNER solidairement la SAS JARDEL SERVICES avec la Compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.»
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’indemnisation du préjudice corporel de Madame [R] [P]
Au visa du rapport d’expertise du docteur [I], Madame [R] [P] sollicite l’indemnisation de son préjudice corporel à hauteur 4.416,60 euros :
— 336,60 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire
— 2 500 € au titre des souffrances endurées
— 1 580 € au titre de son déficit fonctionnel permanent.
La S.A.S. JARDEL SERVICES et la société GREAT LAKES INSURANCE SE offrent les sommes suivantes :
o Souffrances endurées : 1.800 €
o Déficit fonctionnel permanent : 1.400 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 306 €.
L’implication du véhicule de la S.A.S. JARDEL SERVICES, assuré auprès de la société GREAT LAKES INSURANCE SE, n’est pas contestée ni le principe de l’indemnisation des préjudices de Madame [R] [P] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 visant à améliorer la situation des victimes d’accidents de la circulation, seuls étant en litige les montants retenus au titre des postes de préjudice retenus par l’expert et réclamés par la victime.
Les conclusions de l’expert et leur opposabilité ne sont pas contestées par les défenderesses, quand bien même la société GREAT LAKES INSURANCE SE n’aurait-elle pas été représentée dans les opérations.
° Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d’ailleurs déjà réparée au titre du poste “Pertes de gains professionnels actuels”.
A l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la “perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante” que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.)
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est calculé sur une base comprise entre 750 € et 1.000 €/mois, soit entre 25 et 33 €/jour. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, le Docteur [I] a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Madame [R] [P] au 31 décembre 2022.
Il retient une période de déficit fonctionnel Classe I (10%) du 21 septembre 2022 au 31 décembre 2022, date de la consolidation de Madame [P] (102 jours)
Au regard de l’âge de la victime, de son état antérieur et des lésions imputables à l’infraction, l’indemnisation sera calculée sur la base d’une somme journalière de 30 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient ainsi l’octroi d’une somme totale de 102 jours x 30 euros x10% = 306 euros.
° Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales.
De jurisprudence constante, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément. Pour autant, il n’est pas certain que les expressions « souffrances endurées » et « déficit fonctionnel permanent » rendent toujours bien compte de la réalité du préjudice résultant de la commission d’une infraction volontaire, laquelle constitue une atteinte aux droits fondamentaux de la personne, à son intimité et sa dignité et peut susciter en elle-même une émotion dont l’appréhension échappe en partie à la science médicale. Il y aura donc lieu d’en tenir compte également dans l’appréciation de ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expert a évoqué une cervicalgie ayant nécessité 20 séance de kinésithérapie. Il ne se prononce pas sur l’éventuel retentissement psychologique mais Madame [R] [P] ne motive pas plus sa demande et produit pas d’élément complémentaire.
Cotées à 1,5/7 en l’espèce, les souffrances endurées seront réparées par l’allocation de la somme de 2.000 euros, conformément à l’offre.
° Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Dans la nomenclature Dintilhac, le D.F.P. intègre trois composantes :
— « Les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime », qui s’entendent des séquelles objectives correspondantes à la réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique (évaluées par le médecin par un taux d’incapacité 1 ) »
— « la douleur permanente qu’elle ressent après sa consolidation », physique et/ou psychologique,
— « la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation » qui correspond à l’impact sur la qualité de vie du blessé, laquelle s’entend de « la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C’est un concept très large influencé de manière complexe par la santé physique du sujet, son état psychologique, son niveau de dépendance, ses relations sociales ainsi que sa relation aux éléments essentiels de son environnement ».
En l’espèce, la victime étant âgée de 50 ans lors de la consolidation de son état, et l’expert a retenu un taux de DFP de 1 %.
Il lui sera alloué une indemnité de 1580 euros, conformément à la demande, le tribunal adoptant la méthode de calcul de Madame [R] [P].
En conclusion, Madame [R] [P] recevra au titre de la réparation de son préjudice corporel non pris en charge par la CPAM de la HAUTE-GARONNE, la somme totale de 3.886 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, répartie comme suit :
— 306 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire
— 2.000 euros au titre des souffrances endurées
— 1 580 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
La S.A.S. JARDEL SERVICES et la société GREAT LAKES INSURANCE SE seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes à Mme [P], sommes dont il y aura lieu de déduire la provision avancée par la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), subrogée dans les droits de son assurée, ainsi qu’il sera dit ci-après.
Sur la demande au titre de l’article L211-9 du code des assurances
Madame [R] [P] demande au Tribunal d’assortir le montant des sommes allouées d’un intérêt au double du taux légal à compter du 21 mai 2023 et jusqu’au jour du jugement à intervenir.
Madame [R] [P] et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) soutiennent ainsi, au visa de l’alinéa 4 des article L211-9 et L211-13 du code des assurances, que la société GREAT LAKES INSURANCE SE n’a régularisé aucune offre d’indemnisation complète et définitive dans le délai de huit mois suivant l’accident, nonobstant les mises en demeure de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF).
En réponse aux conclusions adverses, Madame [R] [P] et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) soutiennent que si la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE ne disposait pas d’informations suffisantes pour proposer à Madame [P] une offre d’indemnisation, il lui appartenait de mettre en œuvre la procédure prévue par les articles R 211-37 et suivants du Code des Assurances or la défenderesse reconnaîtrait ne pas avoir adressé à Madame [R] [P] la demande de renseignement prévue aux articles R211-37 et R211-39.
En ce qui concerne l’offre d’indemnisation que la société GREAT LAKES INSURANCE SE soutient avoir adressée à Madame [P] le 15 décembre 2023, celle-ci répond que le document adressé n‘était pas une offre d’indemnisation mais un procès-verbal de transaction émanant de la société VAN AMEYDE France, sans que celle-ci ne justife du moindre mandat pour représenter la société GREAT LAKES INSURANCE SE. Elle ajoute que ce document ne répondait aux conditions de l’article R211-40 du code des assurances faute de préciser la créance des tiers payeurs et le décompte de leurs débours, de sorte que l’offre alléguée n’était pas complète, ce qui est assimilé à une absence d’offre. Les demanderesses contestent enfin que la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) ait jamais pris mandat pour indemniser son assurée et/ou établir une offre d’indemnisation.
La société GREAT LAKES INSURANCE SE conclut au rejet de la demande ou subsidiairement, demande que la sanction soit limitée à la période entre le 06 septembre 2023 (5 mois après le dépôt du rapport d’expertise) et le 15 décembre 2023, date de diffusion de l’offre d’indemnisation.
Elle soutient, au visa des article L211-9 et L211-3 que le premier délai de 8 mois prévu par ces textes pour émettre une offre provisionnelle a commencé à courir le 21 septembre 2022, date de l’accident et qu’à cet égard, c’est la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) qui aurait pris le mandat de l’idnemnistaion en versant une provision à son assurée.
Elle ajoute que par courrier du 15 décembre 2023, [X] France (pour GREAT LAKES INSURANCE) a transmis une offre définitive d’indemnisation à Mme [P] en ouverture du rapport d’expertise du Dr [I] en date du 05/04/2023, sans disposer alors des informations suffisantes, d’autant que le rapport d’expertise ne lui avait pas été communiqué.
En réponse aux conclusions de Madame [R] [P] et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), elle soutient que l’offre émise le 15 décembre 2023 par [X] a été établie conformément au rapport d’expertise du 5 avril 2023 et qu’elle était complète, répondant notamment aux exigences de l’article L211-6 du code des assurances.
En droit, l’article L211-9 du code des assurances dispose que « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. »
L’article L211-13 du même code ajoute que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par ce texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
De jurisprudence constante, une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
La charge de la preuve du caractère suffisant de l’offre pèse sur l’assureur.
En outre, l’article R.211-40 du même code énonce que l’ offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’ offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
Il incombe à l’assureur de prouver la formulation d’une proposition d’indemnisation dans le délai prévu par l’article L.211-9.
Le caractère suffisant ou insuffisant de l’ offre, lorsqu’elle existe, détermine à la fois la date de fin du doublement des intérêts et son assiette :
— ou bien une offre suffisante est intervenue dans les délais et aucun doublement des intérêts n’intervient,
— ou bien aucune offre n’est intervenue à la date du jugement, ou une offre jugée insuffisante, dès lors le doublement des intérêts a lieu jusqu’à la date de la décision définitive et l’assiette du doublement porte sur les sommes allouées par le juge,
— ou bien une offre jugée suffisante, bien que tardive, est intervenue entre l’expiration du délai de huit mois et le jugement, auquel cas le doublement des intérêts ne peut être prononcé que jusqu’à la date de l’ offre et l’assiette en est constituée par les sommes offertes.
En l’espèce, l’accident est survenu le 21 septembre 2022 et dès le 05 octobre 2022, la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) indique avoir informé la société GREAT LAKES INSURANCE SE qu’elle exercerait le recours de son assurée, Madame [R] [P], pour l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985. Les justificatifs d’envoi et de réception de ce courrier ne sont cependant pas communiqués, pas plus que ceux de la relance du 18 novembre 2022.
La date de consolidation n’a été fixée que dans le cadre de l’expertise, dont le rapport a été dressé le 05 avril 2023.
La société GREAT LAKES INSURANCE SE devait donc adresser à Madame [R] [P] une offre a minima provisionnelle dans les huit mois de l’accident, soit au plus tard le 21 mai 2023, puis une offre définitive d’indemnisation dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a eu connaissance de la consolidation de l’état de Madame [R] [P]. Ces deux obligations étaient cumulatives.
Il est constant que la société GREAT LAKES INSURANCE SE, qui justifie elle-même avoir été informée par la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) de l’organisation d’une expertise médicale par courrier du 19 janvier 2023, n’a pas adressé d’offre d’indemnsiation provisionnelle dans le délai légal, soit avant le 21 mai 2023, ce qu’elle justifie aujourd’hui dans ses écritures par l’intervention de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) qui aurait versé une provision à son assurée.
Il est constant que la provision versée par la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) à Madame [R] [P] dans le cadre de la garantie souscrite par celle-ci ne dispensait aucunement la société GREAT LAKES INSURANCE SE, assureur du véhicule impliqué, de ses propres obligations légales, et notamment celle de transmettre une offre d’indemnisation complète, détaillée et sérieuse, laquelle ne pouvait être, en l’absence de date de consolidation connue, que provisionnelle.
Cette absence d’offre provisionnelle sera donc sanctionnée, quand bien même l’assureur aurait-il proposé une offre définitive dans les cinq mois de la connaissance de la date consolidation. La pénalité s’appliquera donc à compter du 21 mai 2023.
La société GREAT LAKES INSURANCE SE soutient avoir adressé ultérieurement une offre d’indemnisation définitive, par l’intermédiaire de sa mandataire, la S.A.S. VAN AMEYDE.
Madame [R] [P] conteste cette qualification d’offre et produit un mail établissant qu’elle a reçu en réalité un «procès-verbal de transaction (sur offre définitive)» par courriel du 26 décembre 2023, soit postérieurement à l’introduction de l’instance, et Madame [R] [P] a refusé cette offre par la voix de son conseil le 5 février 2024.
Il est constant qu’elle n’a donc pas contesté alors la qualité de la SAS VAN AMEYDE pour représenter la société GREAT LAKES INSURANCE SE dans les échanges. En tout état de cause, c’est bien la société GREAT LAKES INSURANCE SE qui apparaissait comme partie à la transaction, la SAS VAN AMEYDE n’étant que la rédactrice de la transaction. Madame [R] [P] ne pouvait donc se méprendre sur le fait que l’offre émanait bien de la société GREAT LAKES INSURANCE SE et n’engageait qu’elle. Son moyen tiré de l’absence de mandat est inopérant.
La société GREAT LAKES INSURANCE SE ne justifie certes pas de l’envoi d’une offre définitive et complète stricto sensu, mais seulement d’un procès-verbal de transaction qui en reprend les termes.
Ce document répond toutefois aux exigences de l’article L211-16 puisqu’il rappelle le droit de dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa signature et il ne peut lui être reproché un caractère tardif dès lors que la date à laquelle la date de consolidation a été portée à la connaissance de la société GREAT LAKES INSURANCE SE n’est pas établie. Le point de départ du délai de 5 mois n’est pas établi avec certitude.
Comme le relèvent les demanderesses, ce document certes n’indique pas les créances des tiers payeurs et n’est pas accompagné de la copie des décomptes de ce derniers. La société GREAT LAKES INSURANCE SE oppose qu’elle ne connaissait tout simplement pas leur montant. En tout état de cause, la créance de la CPAM n’ayant été communiquée que postérieurement et dans le cadre de l’instance (par RPVA le 27 février 2024), la victime ne peut se prévaloir de l’absence de ce document pour soutenir que l’offre n’est pas conforme aux exigences légales.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère donc que cette offre, quand bien même aurait-elle été adressée sous la forme d’un procès-verbal de transaction à signerrapelant in extenso les termes de l’offre, est régulière et complète.
Il y aura donc lieu de faire application de la sanction prévue à l’article L211-13 précité, ainsi qu’il sera dit au dispositif, mais le doublement des intérêts légaux ne sera prononcé qu’entre le 21 mai 2023 et le 26 décembre 2023, date de réception de l’offre définitive et il aura pour assiette le montant de cette offre soit 3506 euros.
Sur le préjudice matériel de Madame [R] [P]
Madame [R] [P] sollicite la condamnation de la S.A.S. JARDEL SERVICES et la société GREAT LAKES INSURANCE SE in solidum à lui verser la somme de 70 euros en réparation de son préjudice de jouissance non pris en charge par la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF).
Elle explique que l’expert d’assurance a pris en charge les réparation à hauteur de 4.184,62 euros mais qu’elle a été privée de la jouissance de son véhicule pendant 3 jours et demi, le temps des réparations.
Elle justifie avoir souscrit une assurance «formule Différence» sans option «remplacement du véhicule» et il ressort des conditions générales de la garantie que son assureur n’a pas pris en charge le coût d’un véhicule de remplacement.
Elle ne produit certes aucune aucune facture attestant qu’elle aurait payé ce montant mais elle a été incontestablement privée de la jouissance de son véhicule, immobilisé le temps des réparations, temps estimé par l’expert à 3 jours et demi.
Au regard de la nature et de l’âge du véhicule, il sera fait droit à la demande.
Le préjudice matériel ayant été partiellement pris en charge par la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), la S.A.S. JARDEL SERVICES et la société GREAT LAKES INSURANCE SE seront condamnées :
— 4 184,62 € au titre du coût des réparations de son véhicule
— 70 € au titre de son préjudice de jouissance suite à l’immobilisation de son véhicule, mais à ne verser à Madame [R] [P] que la somme de 70 euros, après déduction de la provision de 4 184,62 € réglée par la MAIF.
Sur la demande de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) au titre de la subrogation
Au visa dela subrogation légale prévue par l’article L121-12 du Code des Assurances ainsi que celle des articles 29 et 30 de la loi du 05 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, et subsidiairement au visa de la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du Code Civil, la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) demande la condamnation de la S.A.S. JARDEL SERVICES et la société GREAT LAKES INSURANCE SE in solidum à lui rembourser la somme de 4 184,62 euros correspondant au coût des travaux de réparation du véhicule de Madame [P] et la somme de 685 € au titre du déficit fonctionnel permanent de la victime.
Elle fait valoir que l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de la MAIF.
La S.A.S. JARDEL SERVICES et la société GREAT LAKES INSURANCE SE concluent au rejet de ces prétentions en faisant valoir que les conditions de la subrogations ne sont pas remplies.
En droit, l’article L121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.»
En l’espèce, la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) justifie des prestations versées dans le cadre de la police d’assurance dite « PACS » et dans le cadre de la police d’assurance dite « VAM ». Elle verse au débat la quittance subrogative signée par Madame [P] justifiant du versement de la somme de 685 euros à titre de provision à valoir sur a réparation de son préjudice corporel, outre la quittance subrogative signée par Madame [P] rapportant la preuve du versement de la somme de 4 184,62 euros en réparation de son préjudice matériel.
Elle produit, en outre les conditions générales et particulières de la police d’assurance dite « PACS » ainsi que les conditions générales et particulières de la police d’assurance dite « VAM », qui rappellent le principe de la subrogation de la MAIF dans les droits et actions de Madame [P] (page 29 de la police d’assurance dite « PACS » et page 19 de la police d’assurance dite « VAM») et corroborent la qualité d’assurée de Madame [R] [P].
Il est constant que les paiement effectués par la MAIF au profit de Madame [P], dont la réalité est établie, l’ont été en application des polices d’assurance souscrites
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) et la société GREAT LAKES INSURANCE SE et la S.A.S. JARDEL SERVICES seront condamnées in solidum à lui verser les sommes réclamées, soit 4.184,62 euros et 685 euros lesquelles seront déduites de l’indemnité due à Madame [R] [P].
Sur le recours subrogatoire de la CPAM
La CPAM de la HAUTE-GARONNE intervient en qualité d’organisme social et sollicite le remboursement de 500,71 euros, avec intérêts à compter de la communication de ses conclusions.
La S.A.S. JARDEL SERVICES et la société GREAT LAKES INSURANCE SE ne contestent pas la créance mais soutiennent que les intérêts légaux ne peuvent courir qu’à compter de la décision à intevenr.
En droit, les caisses de sécurité sociale tiennent des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être mis en œuvre devant les juridictions civiles ou pénales. Il s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elle a pris en charge, à l’exclusion, en principe, des préjudices à caractère personnel.
L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 procède à une énumération limitative des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
Il convient de rappeler que les caisses primaires d’assurance maladie sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des comptes et que leurs décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle, qu’en vertu des dispositions des articles R 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie, de sorte que ce décompte fait foi jusqu’à preuve contraire.
Enfin, depuis un arrêt de l’assemblée plénière du 4 mars 2005 ( Cass. ass. plén., 4 mars 2005, n° 02-14.316 ), il est acquis que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme. En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la CPAM de la HAUTE-GARONNE justifie de la prise en charge des dépenses de santé à hauteur de 500,71 euros.
La S.A.S. JARDEL SERVICES et la société GREAT LAKES INSURANCE SE seront donc condamnées in solidum à lui rembourser la somme totale de 500,71 euros, en application des textes précités.
La somme mise à la charge de la S.A.S. JARDEL SERVICES et la société GREAT LAKES INSURANCE SE portera intérêts à compter du 27 février 2024, date du dépôt des conclusions à l’audience.
° Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
L’article L376-1, alinéa 9 du code de la sécurité sociale dispose qu'« en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
L’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 fixe en son article 1er les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles du code de la sécurité sociale respectivement à 120 € et 1.212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
Ces plafonds étaient de respectivement 118 € et 1 191 € pour les remboursements effectuées au cours de l’année 2024.
En l’espèce, la S.A.S. JARDEL SERVICES et la société GREAT LAKES INSURANCE SE ont été condamnées in solidum à rembourser la somme de 500,71 euros. Il y aura donc lieu de les condamner in solidum à payer à la CPAM la somme non contestée de 166,90 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. JARDEL SERVICES et la société GREAT LAKES INSURANCE SE, qui succombent à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens, qui seront recouvrés par le cabinet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Enfin, de jurisprudence constante, les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance. Le moyen soulevé par la S.A.S. JARDEL SERVICES et la société GREAT LAKES INSURANCE SE, qui s’y opposent, ne peut donc prospérer.
En l’espèce, partie perdante condamnée aux dépens, la S.A.S. JARDEL SERVICES et la société GREAT LAKES INSURANCE SE seront condamnées in solidum, en équité, à verser au titre des frais irrépétibles:
— à Madame [R] [P] la somme de 1.500 euros
— à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) la somme de 1.612 euros
— à la CPAM de la HAUTE-GARONNE la somme de 1.000 euros.
La demande adverse de la S.A.S. JARDEL SERVICES et la société GREAT LAKES INSURANCE SE sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa redaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, ce qui n’est pas la case en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la société JARDEL SERVICES et la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE, chacune prise en la personne de son représentant légal, à indemniser le préjudice corporel de Madame [R] [P], liquidé, non pris en charge par la CPAM de la HAUTE-GARONNE, la somme totale de 3.886 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, répartie comme suit :
— 306 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire
— 2.000 euros au titre des souffrances endurées
— 1 580 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
et en conséquence, à payer :
— à Madame [R] [P] la somme de 3.201 euros ;
— à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), prise en la personne de son représentant légal et subrogée dans les droits de Madame [R] [P], la somme de 685 euros ;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de ce jour mais condamne la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE, prise en la personne de son représentant légal, à verser des intérêts au double du taux de l’intérêt légal entre le 21 mai 2023 et le 26 décembre 2023 sur la somme de 3506 euros en application de l’article L211-13 du code des assurances ;
Condamne in solidum la société JARDEL SERVICES et la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE chacune prise en la personne de son représentant légal, à indemniser le préjudice matériel de Madame [R] [P], et en conséquence à payer à
— Madame [R] [P] la somme de 70 euros au titre du préjudice de jouissance,
— à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), prise en la personne de son représentant légal et subrogée dans les droits de Madame [R] [P], la somme de 4.184,62 euros au titre du coût des réparations de son véhicule ;
Condamne in solidum la SAS JARDEL SERVICES avec la Compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE, chacune prise en la personne de son représentant légal, à régler à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de LA HAUTE-GARONNE, prise en la personne de son directeur général en exercice, la somme de 500,71 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, outre 166,90 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne la S.A.S. JARDEL SERVICES et la société GREAT LAKES INSURANCE SE chacune prise en la personne de son représentant légal, et in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction de droit au profit de la SCP CARCY GILLET Avocats à la Cour et au profit Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la S.A.S. JARDEL SERVICES et la société GREAT LAKES INSURANCE SE in solidum à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Madame [R] [P], la somme de 1.500 euros,
— à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.612 euros,
— à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de LA HAUTE-GARONNE, prise en la personne de son directeur générale ne exercice, la somme de 1.000 euros ;
et rejette leur demande réciproque formée sur le même fondement ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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