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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 janv. 2025, n° 24/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
DESSAISISSEMENT
DU LUNDI 27 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00713 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MD4
N° MINUTE :
25/00068
DEMANDEUR :
[U] [O]
DEFENDEURS :
S.A.S. HEMATITE
Société SIP PARIS 9E-10E
DEMANDERESSE
Madame [U] [O]
1 rue de l’église
HAMEAU DE NOEL SAINT MARTIN
60410 VILLENEUVE SUR VERBERIE
représentée par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1023
DÉFENDERESSES
S.A.S. HEMATITE
42 rue de washington
75008 PARIS
représentée par Maître Virginie VARAS de la SELARL DV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #EA0204, non comparante
Société SIP PARIS 9E-10E
5 cité paradis
75475 PARIS CEDEX 10
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
En application de l’article L.681-1 du code du commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
En application de l’article L.681-2 IV du code du commerce, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de Paris que Mme [U] [O], exerçant une activité de masseur kinésithérapeute sous la forme d’auto-entrepreneur, a déposé le 8 mars 2024 une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement au greffe du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a constaté que la situation de surendettement du patrimoine personnel de Mme [U] [Z] se trouvait caractérisée et ordonné en conséquence le renvoi de son dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le 26 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de Paris a décidé du rééchelonnement des dettes de Mme [U] [Z], sur 31 mois, au taux de 0 %, en mettant à sa charge une mensualité de remboursement de 3030,36 euros.
Cette décision a été notifiée le 7 octobre 2024 à Mme [U] [Z], qui l’a contestée le 16 octobre 2024 suivant cachet de la poste.
Le secrétariat de la commission du surendettement des particuliers de Paris a alors transmis le dossier à l’attention du Tribunal de commerce de Paris.
Pour une raison non déterminée, ledit dossier est cependant arrivé au greffe du service du surendettement du tribunal judiciaire de Paris, qui a alors convoqué les parties à l’audience du 27 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection.
Au cours de celle-ci, le juge a relevé d’office son incompétence matérielle en application des dispositions susvisées
pour statuer sur le recours formé par Mme [U] [Z], et ordonné sur le siège le dessaisissement du dossier au profit du tribunal de commerce de Paris.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
SE DÉCLARE territorialement incompétent pour connaître du recours formé par Mme [U] [Z] ;
DÉSIGNE pour en connaître le tribunal de commerce de Paris ;
DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis avec une copie de la décision de renvoi par le greffe au tribunal de commerce de Paris en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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