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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 25 mars 2025, n° 22/03780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [C] c/ [J] [C], [K] [B], [I] [H], [W] [P] [C], [P] [L] [C] [D], [O] [S] [X] [C]
MINUTE N° 25/
Du 25 Mars 2025
3ème Chambre civile
N° RG 22/03780 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OBP4
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Hélène ACHACHE
, Me Céline LALLI
, Me David VARAPODIO
expédition délivrée à
LRAR à Me [G] [R] , notaire
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [C]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représenté par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Madame [J] [C]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [K] [B]
[Adresse 41]
[Localité 3]
représentée par Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [I] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [W] [P] [C]
4) Houtwijkerveled 472131 MH
[Localité 27] Pays-Bas
représenté par Maître Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Hélène ACHACHE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Monsieur [P] [L] [C] [D]
[Adresse 17]
[Localité 15]
représenté par Maître Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Hélène ACHACHE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Madame [O] [S] [X] [C]
[Adresse 18]
[Localité 22] PAYS BAS
représentée par Maître Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Hélène ACHACHE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
[T] [A] épouse d'[N] [C] est décédée à [Localité 35] le [Date décès 19] 1974 et son époux [N] [C] est décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 39].
La dévolution successorale se décompose de la façon suivante:
— Leur fils M. [N] [E] [C] né le [Date naissance 4] 1944,
— leur fille Mme [J] [C] épouse [B] née le [Date naissance 10] 1949,
— leurs trois petits enfants nés de leur fils [U] [P] [C] prédécédé le [Date décès 7] 1983, M. [W] [C] né le [Date naissance 8] 1970, M. [P] [C] [D] né le [Date naissance 13] 1973 et Mme [O] [C] né le [Date naissance 11] 1979.
Par déclaration du 23 juin 2016, Mme [J] [C] épouse [B] a renoncé à la succession de feu son père M. [N] [C].
Par déclaration des 16 novembre 2020 et 6 avril 2021, les deux filles de Mme [J] [C] épouse [B] , Mme [K] [B] et Mme [I] [B] épouse [H] ont également renoncé à la succession de feu leur grand-père M. [N] [C].
Mme [I] [B] expose avoir déposé une requête auprès du Juge des tutelles le 4 mars 2021 afin d’établir la renonciation à la succession de feu M. [N] [C] de sa fille mineure Mlle [V] [H] ( arrière petite-fille du défunt). Cette demande est toujours en cours d’instruction.
L’actif de la succession est composé d’un appartement type 4 au sein de l’immeuble “[Adresse 34]” sis114 [Adresse 43] [Localité 35], évalué à la somme de 180.000 euros ainsi que d’un compte chèque ouvert à la banque [23] au nom du défunt portant au crédit la somme de 987,53 euros.
Par jugement du Tribunal judiciaire de Nice du 3 février 2021 ont été condamnés solidairement M. [N] [C], Mme [J] [C], M. [W] [C], Mme [O] [C] et M. [P] [C] [D] à payer au syndicat des copropriétaires le “[29] ” l’ensemble des charges de copropriété impayées, outre les sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte signifié le 11 août 2021, M. [N] [C] a fait délivrer à Messieurs [W] et [P] [C], ainsi qu’à Mme [O] [C] une sommation d’avoir à opter sur l’acceptation, ou la renonciation de la succession de feu M. [N] [C].
Messieurs [P] et [W] [C] ont renoncé à la succession de leur grand-père par déclarations des 12 octobre et 20 décembre 2021.
Par dénonciation du 5 novembre 2021 M. [P] [C], renonçant de la succession, a été l’objet d’une saisie-attribution à concurrence de 25.010, 04 euros dont 14.592, 46 euros ont été attribués au syndicat des copropriétaires.
M. [N] [C] indique avoir versé un chèque de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 31] -“.
C’est en l’état que par actes de commissaire de justice des 10, 27 et 31 juin 2022, M. [N] [C] a assigné Mme [J] [C], Mme [K] [B], Mme [I] [H], M. [W] [C], M. [P] [C] [D] et Mme [O] [C] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Ordonner la cessation de l’indivision existant entre les parties;
A titre principal,
— Ordonner la vente par licitation des biens et droits immobiliers sis [Adresse 21] à [Localité 35];
A titre subsidiaire,
— Commettre tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage des biens et droits indivis;
— Dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis, celui-ci sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente;
En toutes hypothèses,
— Juger que Mme [J] [C] ou à défaut sa souche héréditaire est tenue au paiement envers le syndicat des copropriétaires [29], à concurrence de ses droits dans la succession, soit de la somme de 8.894, 42 euros;
— Juger que M. [W] [C] est tenu au paiement envers le syndicat des copropriétaires [29] à concurrence de ses droits dans la succession, soit de la somme de 2.964, 81 euros;
— Juger que Mme [O] [C] est tenue au paiement envers le syndicat des copropriétaires [29] à concurrence de ses droits dans la succession, soit de la somme de 2.964, 81 euros;
— Juger que M. [P] [C] [D] est tenu au paiement envers le syndicat des copropriétaire [29] à concurrence de ses droits dans la succession, soit de la somme de 2.964, 81 euros;
— Constater que dans le cadre des opérations de liquidation à intervenir, la créance détenue par M. [N] [C] sur l’indivision post-successorale est d’un montant de 5.000 euros;
— Condamner les requis au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, Mme [J] [C], Mme [K] [B] et Mme [I] [B] demandent au Tribunal de :
— Mettre hors de cause Mme [Z] [C] épouse [B], Mme [K] [B] et Mme [I] [B] épouse [H] ;
— Débouter M. [N] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [N] [C] à payer à Mme [Z] [C] épouse [B],
Mme [K] [B] et Mme [I] [B] épouse [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [N] [C] aux entiers dépens de l’instance
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, M. [N] [C] demande au Tribunal de:
A titre principal,
— Ordonner la vente par licitation des biens et droits immobiliers sis dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 37], au sein de l’immeuble [Adresse 30], et précisément les lots numéros 3 et 11;
— Fixer la mise à prix à 50.000,00 euros ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la cessation de l’indivision existant entre les parties requérante et requises;
— Commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage des biens et droits indivis dépendant des successions de :
o Madame [T] [A] décédée le [Date décès 19] 1974
o Monsieur [N] [C] décédé à [Localité 39] le [Date décès 16] 2009
— Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, celui-ci sera remplacé par simple Ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
En toutes hypothèses,
— Juger que Mme [Z] [C], ou à défaut sa souche héréditaire, sera tenue au paiement envers le Syndicat des copropriétaires [29] à concurrence de ses droits dans la succession, soit 8.894,42 euros ;
— Juger que la souche de feu M. [U] [C], représentée par Mme [O] [C] en l’état du renoncement de [W] et [P] [C], sera tenue au paiement envers le Syndicat des copropriétaires [29] à concurrence de ses droits dans la succession, soit 8.894,42 euros ;
— Juger que Monsieur [N] [C] sera tenu au paiement envers le Syndicat des copropriétaires [29] à concurrence de ses droits dans la succession, soit 8.894,42 euro;
— Fixer la créance détenue par Monsieur [N] [C] contre l’indivision à la somme de 5.000 euros;
— Débouter Mesdames [J] [C] épouse [B], [K] [B], [I] [B] et [O] [C] de toutes demandes de condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens;
— Condamner in solidum les requis au paiement d’une somme d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, M. [W] [C], M. [P] [D], Mme [O] [C] demandent au Tribunal de :
— Désigner la [24] avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de la succession de :
o Mme [T] [A] décédée le [Date décès 19] 1974
o M. [N] [C] décédé à [Localité 39] le [Date décès 16] 2009
— Fixer à titre provisionnel la créance de M. [P] [L] [C] [D] à l’encontre de la succession pour un montant de 14.592,46 euros
— Débouter M. [N] [C] de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 la clôture étant fixée au 18 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 7 janvier 2025 , mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mises hors de cause
Mme [Z] [C] épouse [B], Mme [K] [B] et Mme [I] [B] épouse [H] ont renoncé à la succession respectivement en date des 22 juin 2016, le 2 mars 2021 et 4 septembre 2020.
En conséquence, il conviendra de prononcer leur mise hors de cause.
Sur le partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations de justifie.
L’article 826 du Code civil dispose que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a tirage sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots de valeur égale, leurs inégalités se compensent par une soulte.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [A] épouse [C] décédée le [Date décès 19] 1974 à [Localité 35] et de celle d'[N] [C] décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 39], ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux, l’indivision portant notamment sur un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Adresse 36].
La complexité des opérations au regard de l’actif à partager justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage en la personne de Me [R] [G] notaire à [Localité 40]. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
[N] [C] sollicite la fixation d’une créance contre l’indivision à hauteur de 5000 €, qu’il a réglé suite au jugement du 3 février 2021 ayant condamné l’ensemble des coindivisaires à payer in solidum les charges de copropriété de l’appartement composant l’actif de la succession. En présence d’une contestation des défendeurs sur ce point, il lui appartient de justifier que ce règlement a bien été affecté au règlement des charges, par une attestation de Me [Y], huissier de justice, dans la mesure où la seule production de la photocopie du chèque est insuffisante à démontrer la réalité du règlement et son affectation. Ainsi en l’état des pièces produites il sera débouté de ce chef de demande.
Par ailleurs, [N] [C] n’est pas recevable à demander que [Z] [C] et [O] [C] soient tenues de payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] la somme de 8 894,42 euros. Il sera débouté de ce chef de demande.
[P] [C] sollicite que soit fixée à titre provisionnel sa créance à l’encontre de la succession pour un montant de 14 592,46 euros. Il apporte la preuve qu’il a fait l’objet d’une saisie attribution à la demande du syndicat des copropriétaires [33] en date du 5 novembre 2021 en vertu du jugement précité, pour le règlement des charges de copropriété relatif au bien dépendant de la succession. Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et la créance de [P] [C] au titre du paiement des charges de copropriété sera inscrite au passif de l’indivision et fixée à la somme de 14 592,46 euros, conformément à sa demande. En revanche, rien ne justifie qu’elle soit fixée à titre provisionnel.
Sur la licitation
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’article 1273 du code de procédure civile prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix des biens à vendre et des conditions essentielles de la vente.
[N] [C] sollicite sans explication une mise à prix à 50 000 euros, tandis qu’il se trouve dans les pièces produites par Mme [Z] [C] épouse [B], Mme [K] [B] et Mme [I] [B] épouse [H] une évaluation du bien réalisée par l’office notarial de Maître [M], notaire, à hauteur de 180 000 € (pièce n°7).
La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes. Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
En l’espèce, le bien, un appartement au premier étage de type 4, ne fait toutefois pas l’objet d’un avis de valeur récent, puisque l’évaluation à hauteur de 180 000 € a été réalisée le 19 avril 2021.
Au regard de cet élément,l’aliénation par licitation ne saurait être autorisée. [N] [C] sera débouté de ce chef demande.
Il convient toutefois de rappeler aux parties que la vente amiable du bien ressort de leur seule volonté.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Prononce la mise hors de cause de Mme [Z] [C] épouse [B], Mme [K] [B] et Mme [I] [B] épouse [H] ont renoncé à la succession respectivement le 22 juin 2016, le 2 mars 2021 et le 4 septembre 2020,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existante entre les parties relativement à la succession de [T] [A] épouse [C] décédée le [Date décès 19] 1974 à [Localité 35] et de celle d'[N] [C] décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 39], et du régime matrimonial ayant existé entre eux,
Désigne Maître [R] [G], notaire demeurant [Adresse 9] pour procéder auxdites opérations,
Commet la présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 28] )
RAPPELLE que le notaire désigné:
— devra réclamer des copartageant le versement d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ; en effet, en application de l’article R444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut pas commencer sa mission;
— pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers [25], [26], OEIL, [42] entreprise ;
— pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ;
— qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que le notaire commis devra adresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l’acte liquidatif et l’acte de partage sans nécessité d’homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;
Déboute [N] [C] de sa demande d’autorisation d’aliénation par licitation du bien immobilier situé à [Localité 38] au sein de l’immeuble Le Maraldi-Jeanne d’Arc,
Déboute [N] [C] de sa demande tendant à la fixation d’une créance sur l’indivision à hauteur de 5000 € au titre des charges de copropriété,
Déclarons irrecevable [N] [C] en sa demande tendant à ce que [Z] [C] et [O] [C] soit tenues de payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] la somme de 8 894,42 euros,
Fixe la créance de [P] [C] à hauteur de 14 592,46 euros au titre des charges de copropriété, au passif de l’indivision existante entre les héritiers de [F] [A] épouse [C] et d'[N] [C],
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée,
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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