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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 13 nov. 2024, n° 24/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[Z] [O]
c/
[X] [M]
copies et grosses délivrées
le
à Me TOMASZEK (LILLE)
à Me RIGALLE-DUMETZ (LILLE)
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02135 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFLE
Minute: /2024
JUGEMENT EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2024
(EXPERTISE)
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 09 Octobre 2024 par LAMBERT Sabine, Vice-présidente, Président, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
en présence de Tiphaine DUVILLIE , substitut du Procureur de la République ;
Dans l’instance concernant :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O], demeurant chez Madame [N] [O] 285 A rue Louis Dussart – 62700 BRUAY LA BUISSIERE
représenté par Me Mathilde TOMASZEK, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [M] né le 11 Juin 1969 à BETHUNE,
demeurant 72 rue Retuy – 62138 VIOLAINES
représenté par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente,
Assesseurs : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, LEJEUNE Blandine, Juge,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 09 Octobre 2024.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Novembre 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement non qualifiée et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 1998 à Saint-Pol-Sur-Ternoise (Pas-de-Calais), Mme [N] [O] a donné naissance à l’enfant [Z] [O], dont la filiation n’est établie qu’à son égard.
Au motif que M. [X] [M] serait son père biologique, par exploit de commissaire de justice en date du 17 juin 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, M. [Z] [E] a assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire de Béthune au visa des articles 16-11, 321, 327, 310-3, 371-1 et suivants et 1240 du code civil et les articles 425 et 700 du code de procédure civile, aux fins notamment de :
— déclarer l’action de M. [Z] [O] recevable ;
avant dire droit :
— ordonner l’examen comparé de prélèvements biologiques (sang ou salive) de M. [Z] [O] et de M. [X] [M] afin de déterminer si ce dernier est ou n’est pas le père de [Z] [O] ;
— commettre pour procéder à cette mesure l’Institut génétique Nantes atlantique (IGNA), 19 rue Léon Durocher, 44200 Nantes ;
au fond :
— déclarer que M. [X] [M] est le père de M. [Z] [O] ;
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
— fixer la contribution de M. [X] [M] à l‘entretien et à l’éducation de [Z] à la somme de 800 euros par mois, somme indexée, rétroactivement à compter de la naissance de l’enfant ;
— condamner M. [X] [M] à verser à M. [Z] [O] la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— condamner M. [X] [M] à verser à M. [Z] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [X] [M] de ses autres demandes, fins et conclusions.
M. [X] [M] a comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture au 8 octobre 2024 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 9 octobre 2024 devant le juge rapporteur. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 novembre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celles-ci.
A l’audience, M. [Z] [O], sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que sa mère, Mme [N] [O] et M. [X] [M] ont entretenu une relation dont il pense être issu, compte tenu notamment de la ressemblance physique avec lui. Il précise qu’il n’a jamais eu aucun lien avec ce dernier, qui selon sa mère, a refusé de le reconnaître.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 8 août 2024, M. [X] [M], sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 327 et suivants du code civil de :
— déclarer M. [Z] [O] recevable en son action en recherche de paternité ;
— avant dire-droit sur les demandes présentées ;
— ordonner l’examen comparé de prélèvements biologiques (sang ou salive) de M. [Z] [O] et de M. [X] [M] afin de déterminer si ce dernier est ou n’est pas le père de M. [Z] [O] ;
— mettre à la charge du requérant la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qu’il devra consigner la Régie d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire·de Béthune dans le mois du présent jugement, faute de quoi, sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
— commettre pour procéder à cette mesure l’Institut génétique Nantes atlantique ;
— ordonner le renvoi de l’affaire à la prochaine mise en état pour qu’il soit statué au fond.
Il précise qu’il a effectivement entretenu une liaison épisodique avec Mme [N] [O] et que la question de fonder une famille n’a jamais été abordée à l’époque, cette dernière ne s’étant de surcroît jamais manifestée au sujet de la naissance de son enfant. Il ajoute qu’il aurait apprécié une démarche amiable préalable, ce qui lui aurait permis d’amortir le choc de la réception d’une assignation en recherche de paternité, acceptant toutefois de se soumettre à toute expertise utile.
Selon avis écrit en date du 8 octobre 2024 communiqué à l’audience, M. le procureur de la République s’en rapporte.
MOTIVATION
Sur l’action en recherche de paternité :
En vertu des articles 327 alinéa 2 et 328 alinéa 1 du code civil, l’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant.
L’article 321 de ce même code dispose enfin que sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. Ce délai est suspendu pendant la minorité de l’enfant.
Selon l’article 310-3 alinéa 3 du code précité, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.
L’article 16-11 du code civil dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation.
L’expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, M. [Z] [O] est né le 14 octobre 1998. Il était âgé de 25 ans au moment de la saisine de la présente juridiction. Le délai de prescription en matière de recherche de filiation étant suspendu pendant la minorité, il pouvait agir jusqu’à l’âge de 28 ans.
Son action intentée avant l’expiration du délai prévu par les dispositions légales précitées sera donc déclarée recevable.
Sur ce
Si la question de la relation entre la mère de M. [Z] [O] et M. [X] [M] n’est pas discutée, il n’existe pas d’éléments suffisamment probants pour établir la paternité de ce dernier à l’égard du demandeur.
L’intérêt d’un enfant est de connaître la vérité de sa filiation biologique, de sorte qu’il convient au regard de ces éléments d’ordonner avant dire droit une expertise génétique, qui est de droit en l’absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. [X] [M] est ou n’est pas le père biologique de M. [Z] [O]. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement.
Il convient dans l’attente du résultat de cette mesure d’investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DECLARE recevable l’action en recherche de paternité introduite par M. [Z] [O] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d’expert, avec pour mission, après s’être conformé aux prescriptions de l’article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties,
— procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu’il désignera, aux prélèvements nécessaires à l’exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d’identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées ;
— procéder ou faire procéder sous son contrôle, par tout spécialiste de son choix ou par un laboratoire qu’il désignera, aux opérations de prélèvement sur :
— M. [X], [B], [Y] [M], né le 11 juin 1969 à Béthune (Pas-de-Calais),
— M. [Z] [O], né le 14 octobre 1998 à Saint-Pol-Sur-Ternoise (Pas-de-Calais)
afin de déterminer si ce prélèvement permet d’affirmer ou d’exclure la paternité de M. [X] [M] à l’égard de M. [Z] [O] et de fournir au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que M. [Z] [O] devra consigner la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai de TRENTE (30) JOURS à compter de la notification de la présente ordonnance étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE M. [Z] [O] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et dit que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d’expertise ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 18 juin 2025 à 9h00 ;
DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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