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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/55208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaire de l' immeuble sis [ Adresse 3 ] à [ Localité 8 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55208 – N° Portalis 352J-W-B7J-[L]
N° :10/MM
Assignation du :
25 Juillet 2025
N° Init : 24/57746
[1]
[1] 1 Copie exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic le Cabinet DENFERT-IMMO (dont le nom commercial est Cabinet JOURDAN)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS – #K0049
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du SDC [Adresse 4] à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 25 juillet 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 31 Décembre 2024 par laquelle Monsieur [F] [R] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9]
notre ordonnance de référé du 31 Décembre 2024 ayant commis Monsieur [F] [R] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 février 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 16 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
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