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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. b, 23 févr. 2026, n° 24/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 23 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/01584 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DLAW / JAF CABINET B
NATURE AFFAIRE : 21I/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [I] / [A]
SEPARATION DE CORPS – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LAGEOIS Anne-Cécile
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 02 Décembre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [I] épouse [A],
née le 20 Août 1980 à OURLAL (ALGERIE), de nationalité Algérienne
demeurant Les Boisselières – 14 Rue du Fabre – 38080 L’ISLE D’ABEAU
représentée par Maître Malika AIT OUARET, avocate au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1725 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [A],
né le 15 Octobre 1978 à SAINT-DIZIER, de nationalité Française
demeurant 66 Rue Centrale – 38230 PONT DE CHERUY
défaillant
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Malika AIT OUARET
Copies conformes délivrées le
à Maître Malika AIT OUARET (+AFM)
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [I] et M. [J] [A] se sont mariés le 22 mai 2007 devant l’officier d’état civil d’Ourlal (Algérie) sans contrat préalable.
De cette union sont issus :
[R] [A], née le 10 mars 2008 à Biskra (Alégrie),
[U] [A], né le 15 octobre 2009 à Biskra (Algérie),
[S] [N] [A], née le 24 novembre 2013 à Tolga (Algérie),
[L] [A], née le 12 avril 2018 à Bourgoin-Jallieu (38).
Par acte de commissaire de justice, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 11 décembre 2024, Mme [V] [I] a assigné en séparation de corps M. [J] [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 janvier 2025.
L’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires a été rendue le 10 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 12 juin 2025, Mme [V] [I] a signifié ses dernières conclusions au défendeur et demande notamment le prononcé de la séparation de corps des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [J] [A] n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
M. [J] [A] régulièrement assigné n’a pas constitué avocat.
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demande présentée par Mme [V] [I] étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Par application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur la compétence de la juridiction saisie et la loi applicable
Sur le prononcé de la séparation de corps
Le règlement UE n°2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, dit règlement Bruxelles II bis, en vigueur pour les actions introduites entre le 1er mars 2005 et le 1er août 2022, et le règlement UE n°2019/1111 du Conseil, du 25 juin 2019, dit règlement Bruxelles II ter, en vigueur pour les actions introduites à compter du 1er août 2022, relatifs à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, et applicables au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage, fixent les règles de détermination de la compétence des juridictions nationales en ces matières.
Conformément aux articles 3 et 4 des règlements n°2201/2003 et n°2019/1111, la juridiction compétente pour statuer le principe du divorce est celle sur le territoire duquel se trouve :
la résidence habituelle des époux,
la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
la résidence habituelle du défendeur,
la résidence habituelle de l’un ou l’autre des époux, en cas de demande conjointe,
la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une années immédiatement avant l’induction de la demande,
la résidence habituelle du demandeur s’il a résidé en France depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande,
la nationalité commune des époux
Les juridictions compétentes au fond pour statuer sur la demande en divorce ou de séparation de corps, en vertu des articles 3 et 4 des règlements n°2201/2003 et n°2019/1111 sont également compétentes pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires.
S’agissant des actions judiciaires engagées à compter du 21 juin 2012, le règlement UE n°1259/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, dit règlement Rome III, s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps.
Conformément à l’article 8 du règlement UE n°1259/2010, à défaut de désignation expresse par les parties de la loi de l’État de la résidence habituelle des époux, de celle de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside, de celle de la nationalité de l’un des époux ou de la loi du for, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction,
ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction,
ou, à défaut, de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction,
ou , à défaut, à la loi dont la juridiction est saisie.
En application des dispositions des articles 9 et 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, dès lors que, soit les époux sont tous deux de nationalité française, soit que leur domicile commun est situé en France, soit que leur dernier domicile commun est situé en France, il convient de déclarer et la loi française applicable à l’espèce.
Sur le régime matrimonial
Les règles de compétence juridictionnelle du règlement UE 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 sont applicables à toutes les actions relatives à la liquidation d’un régime matrimonial quelle qu’en soit la cause initiées à compter du 29 janvier 2019, même si la procédure de divorce a été initiée avant cette date.
Conformément à l’article 5§1 du règlement, la juridiction saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage, est compétente pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
La compétence de la juridiction est subordonnée à l’accord des époux est requis dès lors que la juridiction saisie est celle d’un État membre sur le territoire duquel soit le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, soit le demandeur est ressortissant et qu’il a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande.
La Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux est applicable aux époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, date d’entrée en vigueur du règlement UE 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016.
Conformément à l’article 4 de la Convention de La Haye, la loi applicable au régime matrimonial est la loi interne de l’État sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Conformément à l’article 26 du Règlement UE 2016/1103, la loi applicable au régime matrimonial, à défaut de choix des parties, est la loi de l’Etat où les époux établissent leur première résidence habituelle commune après le mariage, ou, à défaut de résidence habituelle commune, la loi de leur nationalité commune au moment du mariage, ou à défaut celle qui présente les liens les plus étroits avec le mariage.
Sur l’obligation alimentaire
Le règlement CE n°42009 du Conseil, du 18 décembre 2008, en vigueur à compter du 18 juin 2011, s’applique, conformément à son article 1, aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance, et est directement applicable dans tous les États membres.
Conformément à l’article 3 du règlement CE n°42009, dans les États membres, la juridiction du lieu où le défendeur ou le créancier a sa résidence habituelle est compétente pour statuer en matière d’obligations alimentaires.
Selon l’article 15 du règlement CE n°42009, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007, pour les États membres liés par cet instrument.
Conformément à son article 1er, §1, le protocole de La Haye, en vigueur pour les procédures engagées à compter du 18 juin 2011, détermine la loi applicable aux obligations alimentaires découlant de relation de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant indépendamment de la situation matrimoniale de ses parents.
Aux termes de l’article 3, §3, du protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
Sur la responsabilité parentale
Le règlement UE n°2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, dit règlement Bruxelles II bis, en vigueur pour les actions introduites entre le 1er mars 2005 et le 1er août 2022, et le règlement UE n°2019/1111 du Conseil, du 25 juin 2019, dit règlement Bruxelles II ter, en vigueur pour les actions introduites à compter du 1er août 2022, relatifs à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, définie comme l’ensemble des droits et obligations relatifs à la personne ou au bien d’un enfant, conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, y compris le droit de garde et le droit de visite, fixent les règles de détermination de la compétence des juridictions nationales en ces matières.
Conformément aux articles 8, §1 du règlement n°2201/2003, et 7, §1, du règlement n°2019/1111, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel l’enfant réside habituellement sont compétentes pour connaître des questions relative à la responsabilité parentale.
Il est constant que la résidence habituelle de l’enfant correspond au lieu où se situe le centre de sa vie et qui traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial.
La convention de La Haye du 19 octobre 1996 s’applique en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.
Conforment aux articles 16, §1, et 15, §1, de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée, les autorités des États contractants appliquent leur loi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux époux résident en France, que le dernier domicile commun est situé en France et que la résidence habituelle de ou des enfants communs est située en France.
Par conséquent, conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de constater la compétence de la présente juridiction et d’appliquer la loi française à l’ensemble des demandes présentées.
Sur le prononcé de la séparation de corps
L’article 296 du code civil énonce que « La séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce ». Il résulte ainsi de cette disposition que la séparation de corps peut être prononcée par consentement mutuel, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal et pour faute.
L’article 298 du code civil précise que « les règles contenues aux articles 229-1 à 229-4 ainsi qu’au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps ».
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Mme [V] [I] indique que les époux sont séparés depuis 2020 à la suite d’une plainte qu’elle a déposé le 2 février 2020.
Elle verse aux débats le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Vienne qui a déclaré M. [J] [A] coupable de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, sur la personne de Mme [V] [I], le 2 février 2020 à Pont-de-Chéruy, et a condamné celui-ci à la peine de six mois d’emprisonnement, totalement assortie du sursis probatoire pendant deux ans. Dans le cadre de sursis probatoire, il a notamment été fait interdiction à M. [J] [A] d’entrer en contact avec Mme [V] [I].
Elle produit une seconde plainte en date du 10 mai 2022 et explique que le sursis probatoire de M. [J] [A] a été révoqué et que ce dernier a été incarcéré.
Elle indique que la vie commune n’a jamais repris.
Ainsi, il est établi par Mme [V] [I] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 2 février 2020, soit depuis un an au moins à la date de l’assignation.
En conséquence, il convient de prononcer la séparation de corps des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Sur les conséquences de la séparation de corps entre les époux
— Sur la date des effets du divorce
Selon l’alinéa 2 de l’article 302 du code civil, en ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2.
Il résulte de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’absence de demande en ce sens, il y a lieu de constater que la séparation de corps prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en séparation de corps, soit le 11 décembre 2024.
— Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 257-2 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Mme [V] [I] a satisfait à cette obligation légale.
— Sur l’usage du nom du conjoint
Il est rappelé qu’en application de l’article 300 du Code civil, « chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre. Toutefois, la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire ».
Il en sera ainsi par simple application de la loi.
— Sur les conséquences patrimoniales
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 302 du code civil, la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.
Il convient donc de dire que Mme [V] [I] et M. [J] [A] sont désormais en régime de séparation de biens.
— Sur les avantages matrimoniaux
L’article 303 du code civil renvoie au chapitre III dans lequel figure l’article 265 du code civil.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit.
Sur les mesures relatives aux enfants
Mme [V] [I] sollicite le maintien des mesures prises par le juge de la mise en état qui apparaissent conformes à l’intérêt des enfants, en l’absence de nouvelle demande de la part de M. [J] [A] ou d’élément nouveau soulevé.
Ces demandes semblent équilibrées compte tenu des circonstances et préservent les intérêts des enfants. Il convient de les maintenir à l’exception du partage de frais, demande qui n’a pas été maintenue par Mme [V] [I] aux termes de ses dernières conclusions.
Pour rappel, la situation des parties était établie par l’ordonnance sur mesures provisoires comme suit :
« Sur la situation de madame [V] [I] :
Madame [V] [I] indique vivre séparé de son époux depuis 2020, qu’il réside au CCAS de Pont-de-Chéruy, travailler en intérim, poursuivre actuellement une formation rémunérée auprès de France Travail et percevoir des indemnités d’un montant de 70,00 € par mois.
S’agissant de ses ressources, madame [V] [I] produit l’avis d’imposition 2023 mentionnant un revenu fiscal de référence de 10 309,00 €, soit 859,08 € mensuel, un bulletin de salaires au titre du mois de Mai 2024, mentionnant un montant de salaires nets imposables cumulés de 3 500,09 €, soit 700,02 € mensuel, une attestation délivrée par France Travail, au titre du mois de Mai 2024, mentionnant le versement d’allocations à hauteur de 732,30 €, et une attestation délivrée par la Caisse d’allocations familiales mentionnant un montant total de prestations sociales et familiales perçues de 1 677,45 € au titre du mois de Mai 2024, incluant l’APL et la prime d’activité.
S’agissant de ses charges, madame [V] [I] justifie s’acquitter du règlement d’un loyer mensuel, après APL, de 294,62 €, outre les charges de santé et de garde d’enfant et les charges de la vie courante (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) que madame [V] [I] assume seule.
Sur la situation de monsieur [J] [A] :
Monsieur [J] [A] n’ayant pas comparu, en personne ou représenté, et n’ayant transmis au tribunal aucune pièce justificative récente, aucun élément ne permet d’apprécier sa situation matérielle et financière actuelle. »
Sur les autres mesures
— Sur les dépens
Aux termes des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, « les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ». Ces dispositions sont transposable à la séparation de corps.
En l’espèce, rien ne justifie qu’il soit dérogé à cette règle. Les dépens seront donc mis à la charge de Mme [V] [I].
— Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a lieu à exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
VU l’assignation en date du 11 décembre 2024 ;
VU l’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’étant tenue le 14 janvier 2025 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 mars 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal de :
Mme [V] [I], née le 20 août 1980 à Ourlal (Algérie),
et de
M. [J] [A], né le 15 octobre 1978 à Saint-Dizier (Haute-Marne),
lesquels se sont mariés le 22 mai 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Ourlal (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [V] [I] et M. [J] [A] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance de l’épouse et de l’acte de mariage des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences de la séparation de corps entre époux ;
CONSTATE que la date des effets de la séparation de corps entre les parties relativement aux biens est fixée au 11 décembre 2024 ;
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne la séparation de biens ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [V] [I] et M. [J] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE qu’à la suite de la séparation de corps, chacun des époux conserve l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les mesures relatives aux enfants ;
DIT que l’autorité parentale sur [R], [U], [S] [N] et [L] est exercée exclusivement par Mme [V] [I] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
FIXE la résidence habituelle de [R], [U], [S] [N] et [L] au domicile de Mme [V] [I] ;
ACCORDE à M. [J] [A] un droit de visite qui s’exercera amiablement ;
DIT que les frais de trajets engagés pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront intégralement supportés par son titulaire ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000,00 € d’amende ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000,00 € ;
FIXE la contribution mensuelle de M. [J] [A] à l’entretien et à l’éducation de [R], [U], [S] [N] et [L] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 400 euros, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 10 de chaque mois et 12 mois sur 12, au parent créancier, sans frais pour celui-ci ;
DIT que la contribution due au titre du mois en cours sera calculée au prorata du nombre de jours restant à courir entre la date de la présente décision et le dernier jour du mois ;
DIT que la contribution est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante :
Pension initiale
x
Indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE que le parent débiteur devra spontanément procéder à cette indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à l’ARIPA en vue de la mise en place de l’intermédiation financière de la/des pension(s) alimentaire(s) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur versera la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par Mme [V] [I] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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