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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 mars 2026, n° 25/11073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11073 – N° Portalis DB3S-W-B7J-372T
Minute :
S.A. DIAC
Représentant : Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
C/
Madame [S] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Charles-hubert OLIVIER
Copie délivrée à :
Madame [S] [B]
Le 18 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 mars 2026;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société DIAC (nom commercial : Mobilize Financial Services), SA, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [S] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 janvier 2021, Mme [S] [B] a souscrit auprès de la SA DIAC un crédit de location avec option d’achat d’un montant de 21 386,76 euros affecté au financement d’un véhicule Renault Clio Intens TCE 100 type 059BY n° de série VF1RJA00065148282 immatriculé FW 159 XF remboursable en 49 échéances, la première de 500 euros, les suivantes de 282,61 euros hors assurance et prestations de service, et un prix de vente final de 9 998,36 euros.
Le véhicule a été livré le 10 février 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 avril 2024, la SA DIAC a mis en demeure Mme [S] [B] de s’acquitter des échéances échues impayées et d’intérêts de retards au titre des loyers impayés, pour la somme totale de 698,79 euros dans un délai de 8 jours, et a précisé qu’en l’absence de régularisation dans ce délai, elle constaterait la résiliation du contrat à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la SA DIAC a fait assigner Mme [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— la déclarer recevable en sa demande ;
— juger régulière la résiliation prononcée ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— condamner Mme [S] [B] à lui payer la somme de 10 620,12 euros arrêtée au 6 août 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date, et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Mme [S] [B] à lui restituer le véhicule Renault Clio Intens TCE 100 type 059BY n° de série VF1RJA00065148282 immatriculé FW 159 XF avec ses documents administratifs et ses clés (simple et double), sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— passé ce délai, autoriser la SA DIAC à appréhender le véhicule en quelque main et quel qu’endroit qu’il soit, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant ;
— condamner Mme [S] [B] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, l’éventuelle nullité du contrat, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux au regard de la vérification du FICP, de la remise préalable de la FIPEN, de la présence d’une fiche de renseignement et de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, du formalisme du contrat, de la présence d’un bordereau de rétractation détachable et d’une notice d’assurance, et le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office par la juge.
La SA DIAC, représentée par son conseil, a soutenu que le premier incident de payer non régularisé était intervenu au mois de juin 2024 et a donc considéré que son action était recevable.
Elle a fait valoir que l’ensemble des informations précontractuelles avaient été recueillies, et a soutenu qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts ne saurait être retenue.
Pour l’exposé des moyens à l’appui de ses prétentions, il sera renvoyé à son acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [S] [B], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a ni comparu, ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des relevés de compte produits, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 août 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 29 septembre 2025.
L’action de la SA DIAC est donc recevable.
Sur la demande tendant à constater la résiliation du contrat par l’acquisition de la clause de déchéance du terme et le caractère abusif ou non de cette clause
Selon l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :
1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Le fait que les arrêts de la Cour de cassation des 22 mars 2023, 3 octobre 2024 et 29 mai 2024 aient fait application de la jurisprudence de la CJUE à des crédits immobilier dont les clauses de déchéance du terme prévoyaient, soit une absence de mise en demeure, soit un délai de 8 ou 15 jours, ne fait pas obstacle à ce que la présente juridiction s’assure que la clause de déchéance du terme du présent crédit à la consommation prévoit un délai raisonnable afin de permettre au débiteur d’y faire échec.
En l’espèce, le contrat prévoit en son article 6 dans les conditions générales de vente que la résiliation du contrat par le bailleur sera acquise en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les conditions de l’article 4.1. des dispositions légales, réglementaires et générales. L’article 4.1 du contrat indique qu’en cas de défaillance de l’emprunteur (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
Si cette clause prévoit bien une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception, elle ne précise pas de délai permettant à l’emprunteur de rembourser les échéances échues impayées et ainsi faire échec à la déchéance du terme. Ainsi, en prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans prévoir un préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l’aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, sans disposer d’un moyen de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt, celle-ci pouvant être prononcée de manière discrétionnaire par le prêteur.
Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.
Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s’en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme et ainsi solliciter l’exigibilité des sommes dues au titre du contrat. Il importe ainsi peu que la SA DIAC ait fait une application plus favorable des termes de la clause au cours de l’exécution du contrat.
La demande de la SA DIAC tendant à constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat
Selon l’article 1227 du Code civil la résolution du contrat peut être demandée en justice.
Il résulte du décompte produit que Mme [S] [B] a totalement cessé de régler les échéances depuis le mois d’août 2024, ce qui caractérise un manquement suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution du contrat au jour de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la remise préalable de la FIPEN
Selon l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
Selon l’article L341-1 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
En l’espèce, une Fipen est produite, mais celle-ci n’est pas signée. Contrairement à ce que soutient la SA DIAC, aucune des mentions du contrat n’indique que l’emprunteur a reçu préalablement à la conclusion du contrat la Fipen. En tout état de cause, une telle mention n’est à elle seule pas suffisante pour apporter la preuve de la remise préalable. Or, le document Docusign ne fait aucunement état d’une signature de la Fipen avant la conclusion du contrat, ni d’une remise effective de celle-ci. Il en résulte qu’aucun des éléments produits ne permet d’attester de la remise effective de celle-ci à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat.
Par conséquent, la SA DIAC sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les demandes en paiement, la restitution du véhicule, les intérêts au taux légal et leur majoration
En raison des manquements précités par application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, la SA DIAC étant déchue du droit aux intérêts dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
De plus, la déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l’exclusion de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, le prix d’achat du véhicule était de 21 386,76 euros, il n’est établi par aucun élément produit aux débats que le véhicule a été revendu, et des paiements sont intervenus pour la somme de 13 315,71 euros.
Mme [S] [B] sera donc condamnée au paiement de la somme de 8 071,05 euros, sauf à déduire la valeur vénale du véhicule, que Mme [S] [B] devra restituer, et que la demanderesse pourra appréhender à défaut de restitution volontaire, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
La SA DIAC ne produit pas d’éléments permettant de considérer qu’en l’absence du prononcé d’une astreinte, elle ne pourra récupérer son bien. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une astreinte.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il est constant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts en application de la législation sur les crédits à la consommation, l’emprunteur n’en demeure pas moins tenu aux intérêts légaux.
Toutefois, il importe de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/[T] [J]) que l’article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s’il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l’espèce, que l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d’écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires.
En l’espèce, il a été prononcé la déchéance du droit aux intérêts qui n’étaient pas indiqués de manière précise dans la convention. Le taux d’intérêt légal au premier semestre 2026 est de 2,62 %. L’application de ce taux et de sa majoration de 5 points passé le délai légal de deux mois priverait en l’espèce la sanction de la déchéance du des intérêts de son caractère dissuasif. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [S] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la SA DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA DIAC ;
DECLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat souscrit le 5 janvier 2021 par Mme [S] [B] auprès de la SA DIAC ;
REJETTE la demande de la SA DIAC tendant à constater que la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat souscrit par Mme [S] [B] le 5 janvier 2021 ;
PRONONCE la résolution judiciaire de ce contrat ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de ce contrat ;
CONDAMNE Mme [S] [B] à payer à la SA DIAC la somme de 8 071,05 euros ;
ECARTE l’application de l’article 1231-6 du code civil, et dit en conséquence cette somme ne produira d’intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
ORDONNE à Mme [S] [B] de restituer à la SA DIAC le véhicule Renault Clio Intens TCE 100 type 059BY n° de série VF1RJA00065148282 immatriculé FW 159 XF dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
DIT que passé ce délai et en l’absence de restitution volontaire, la SA DIAC pourra appréhender le véhicule avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
DIT que le prix de revente du véhicule sera alors déduit de la créance de la SA DIAC ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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