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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf partage, 10 mars 2026, n° 25/05187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° RG 25/05187 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NUW
Le 10 mars 2026
AFFAIRE :
DEMANDEUR
M. [O] [T], [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [A] [B] [P]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge aux affaires familiales.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DEBATS – DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 13 janvier 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 8 décembre 2025, M. [O] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (juge aux affaires familiales en charge des partages) aux fins d’homologation du protocole d’accord transactionnel établi entre lui et Mme [A] [P] régularisé respectivement les 19 et 27 novembre 2025. Il sollicite que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire et qu’il soit statué sur le sort des dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
L’article 1545 du code de procédure civile dispose que la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 1541-1 prévoit que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, les parties ont convenu d’un accord transactionnel relatif à un partage complémentaire de leurs intérêts patrimoniaux faisant suite à l’issue de la procédure judiciaire devant le tribunal judiciaire de Dunkerque.
Aux termes de cet accord, M. [V] règle à Mme [P] la somme globale et forfaitaire de 19859,07 euros. Mme [P] se déclare remplie de ses droits et renonce à toute réclamation.
Il apparait que cet accord contient des concessions réciproques et n’est pas contraire à l’ordre public.
En conséquence, il y aura lieu de conférer force exécutoire à cet accord, d’en annexer une copie au présent jugement et de dire que M. [V] conservera la charge de ses dépens.
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord transactionnel entre M. [O] [V] et Mme [A] [P] régularisé respectivement les 19 et 27 novembre 2025 et lui DONNE force exécutoire ;
DIT qu’il sera annexé au présent jugement ;
DIT que M. [O] [V] conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
EN CONSEQUENCE
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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