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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 7 oct. 2025, n° 19/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [E] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01223 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYYO
N° MINUTE :
2
Requête du :
28 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 07 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [O] [T] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur
Décision du 07 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01223 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYYO
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 28 juin 2018 reçu le 29 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [10] a contesté la décision de la [5] ([6]) de l’Essonne en date du 21 juin 2018, attribuant à Monsieur [S] [W] à la date de consolidation du 15 juin 2018 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% consécutivement à l’accident du travail du 26 janvier 2017 pour des « séquelles consistant en une limitation modérée de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier ».
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transmis au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [10] et la [8] ont été convoquées à l’audience du 27 février 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [10] représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et sollicite à titre principal que le taux d’IPP soit réévalué et à titre subsidiaire, l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 26 janvier 2017.
Régulièrement représentée, la [8] sollicite la confirmation de sa décision du 21 juin 2018 mais ne s’oppose pas à une mesure d’expertise sur pièces.
Par jugement avant-dire droit du 30 avril 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction et a désigné pour l’effectuer le docteur [N] [B] avec pour mission de prendre connaissance des pièces et en se plaçant à la date de consolidation de l’accident du travail du 27 janvier 2017, soit le 15 juin 2018, de déterminer le taux d’IPP de M. [W], incluant un éventuel coefficient professionnel.
Aux termes de son rapport daté du 28 septembre 2024, le docteur [B] conclut que «Le taux d’IPP de 10% peut être retenu en relation avec l’accident du travail du 27 janvier 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 15 juin 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladie professionnelle). Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 1er juillet 2025.
La société [10] a comparu représentée par son conseil, lequel a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable le taux d’IPP de 10% attribué à son salarié, Monsieur [S] [W], à la suite de son accident du travail, à titre subsidiaire, de prononcer la nullité du rapport d’expertise et d’ordonner une nouvelle expertise. Pour contester la transmission du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin-conseil, le docteur [X], par la [7], le conseil de l’employeur soutient que cet envoi est irrégulier pour avoir été transmis via une boite mail du docteur [X] qui n’était plus valide.
Régulièrement représentée, la [7] a transmis des conclusions n°3 reçues le 25 juin 2025 au Pôle social aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la [7] a bien respecté le principe du contradictoire, de confirmer les conclusions du rapport et de débouter l’employeur de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 mais le tribunal a demandé que, par une note en délibéré, la [7] justifie sur quelle base de données elle a transmis le rapport d’évaluation des séquelles par mail au docteur [X], médecin-conseil de la société [10].
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [6] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
1. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la [7] du 21 juin 2018 attribuant à monsieur [S] [W] un taux d’IPP de 10% à la suite de l’accident de travail du 27 janvier 2016
Selon l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le praticien conseil de l’organisme social transmet, s’agissant d’une contestation du taux d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
Il est ajouté qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle étant informée de cette notification.
Il est précisé que les conditions d’application de cet article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Le premier alinéa de l’article R.142-16-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, prévoit la transmission par l’organisme social du rapport du médecin conseil de la Caisse à l’expert ou au consultant désigné par la juridiction, cette transmission étant requise par le greffe par tous moyens.
Le deuxième alinéa du même texte précise, que lorsqu’un employeur est présent à l’instance et en cas de désignation d’un médecin consultant ou expert par la juridiction, il peut demander dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux. L’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur.
L’article 17 du même décret précise que les dispositions susvisées, relatives à la procédure devant les juridictions, sont applicables aux instances en cours.
Il s’en suit qu’à la date de l’examen du recours formé par la société [10] les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 ne sont plus applicables.
En effet, en application de l’article R.142-16-3, susvisé applicable au litige, dans le souci du respect du secret médical, le rapport du médecin conseil, est désormais transmis, à la demande de la juridiction, au médecin désigné pour procéder à la mesure d’instruction.
Il est également transmis au médecin mandaté par l’employeur, sur la demande de ce dernier adressée à l’organisme social, dans le délai de dix jours à compter de la notification ordonnant la mesure d’instruction, de notifier le rapport du médecin conseil au médecin qu’il a mandaté.
L’organisme social dispose alors d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur.
Il est dès lors inopérant pour la société [10] d’invoquer l’absence de transmission du dossier médical à son médecin conseil qu’elle a mandaté au regard des nouvelles dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, prévoyant désormais la transmission directe sans intervention du greffe du rapport à un médecin notamment au médecin de l’employeur, dans le but d’assurer le respect du secret médical.
De surcroît, la [7] justifie avoir adressé le 19 juin 2024 deux courriers sous plis confidentiels de transmission du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente de Monsieur [S] [W] au docteur [B], médecin-expert et au docteur [X], médecin-conseil de l’employeur. Une copie d’écran d’envoi du rapport via bluefiles, figurant dans les conclusions, en atteste.
La société [10] soutient, par la voix de son conseil à l’audience, que la [7] a envoyé le rapport d’évaluation à une adresse mail du docteur [X] qui n’était plus active.
Or, d’une part, les adresses mail « wanadoo.fr » sont toujours valables en 2025 ; d’autre part, contrairement à ce qui est soutenu à l’audience, nulle part, ni dans son recours du 28 juin 2018 ni dans ses courriers divers, la société [10] n’a communiqué l’adresse Email de son médecin-conseil, le docteur [X]. Ne figurent dans les documents et courriers précités que l’adresse postale à [Localité 11] du médecin-conseil.
MAIS surtout, la [7], aux termes d’une note en délibéré en date du 1er juillet 2025, justifie, pièce à l’appui, avoir adressé le rapport d’évaluation des séquelles au docteur [X], médecin-conseil de la société [10], à l’adresse Email du médecin telle qu’elle apparaît dans le logiciel MEDIALOG qui comporte les données des professionnels de santé. En l’espèce, l’adresse Email du docteur [X] est la suivante : [Courriel 9].
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société [10] de lui voir déclarer inopposable la décision de notification d’un taux d’IPP de 10% M. [W] à la suite de l’accident de travail du 27 janvier 2017 et consolidé le 15 juin 2018.
2. Sur le taux médical
En l’espèce, Monsieur [S] [W] , employé par la société [10], en qualité de chauffeur poids-lourds, a été victime d’un accident de travail. Le certificat médical initial établi le 27 janvier 2017 fait état de : «Douleur de l’épaule droite post-traumatique invalidante».
La société [10] a contesté le taux de 10% retenu par la [7], à la date de consolidation, pour des « Séquelles consistant en une limitation modérée de tous les mouvements au niveau de l’épaule droite chez un droitier ».
Aux termes de son rapport, le docteur [B] conclut que ««Le taux d’IPP de 10% peut être retenu en relation avec l’accident du travail du 27 janvier 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 15 juin 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladie professionnelle). Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel ».
Pour parvenir à ce taux confirmatif de celui qu’avait retenu le médecin-conseil de la Caisse, le médecin-expert a pris en compte l’ensemble des pièces qui lui ont été transmises par les parties, notamment le rapport d’évaluation du médecin-conseil comprenant l’examen clinique pratiqué le 15/05/2018.
Le docteur [B] relève que le taux de 10% est adapté aux séquelles présentées à la date de consolidation, et, en outre, conforme au barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) du code de la sécurité sociale, en particulier, le chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires épaule en cas de limitation légère de tous les mouvements, membre dominant qui fixe une fourchette de 10 à 15%. C’est la fourchette basse qui a donc été regtenue.
Pour soutenir sa demande de nullité du rapport d’expertise du docteur [B] et solliciter l’organisation d’une nouvelle mesure d’instruction, la société [10] se limite à soutenir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la Caisse, ce qui entacherait de nullité le rapport.
Il a été répondu ci-dessus sur l’argument relatif au non-respect du contradictoire. La demanderesse n’invoque aucun autre élément que ce principe général.
Décision du 07 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01223 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYYO
Il y a lieu de constater que la conclusion du rapport du docteur [B], médecin-expert, corrobore le taux qui avait été retenu par le médecin-conseil de la Caisse à l’issue de son examen clinique du 15/05/2018, que cet avis vient en conclusion d’un raisonnement motivé, circonstancié et dépourvu d’ambiguïté du médecin-expert, de sorte qu’il sera adopté par le tribunal.
3. Sur les dépens
La société [10] étant la partie succombante, elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
REJETTE le recours exercé par la société [10] à l’encontre de la décision du 21 juin 2018 de la [5] ([6]) de l’Essonne ayant fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) consécutif à l’accident du travail du 27 janvier 2017 dont a été victime Monsieur [S] [W]
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 27 janvier 2017 dont a été victime Monsieur [S] [W] consolidé le 15 juin 2018 est de 10%.
DIT que la société [10] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 07 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01223 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYYO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [10]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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