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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 11 août 2025, n° 24/02240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02240
N° Portalis DBXS-W-B7I-IGKU
N° minute : 25/00083
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL AVICENNE
— Me Christian BORNE (2)
— la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
— la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS
— la SELARL GPS AVOCATS
— Me Stéphane GRENIER
— Me David HERPIN
— la SELARL [Localité 34] RAYNAUD AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 AOÛT 2025
DEMANDEURS :
Madame [B] [U] veuve [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Noëlle TERTRAIN de la SELARL AVICENNE, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [L] [H]
[Adresse 6]
[Localité 18]
représenté par Maître Noëlle TERTRAIN de la SELARL AVICENNE, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [G] [H]
[Adresse 32]
[Localité 2]
représenté par Maître Noëlle TERTRAIN de la SELARL AVICENNE, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [T] [PB] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Mathieu RAYNAUD de la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [D] [M]
[Adresse 28]
[Localité 14]
représenté par Maître Mathieu RAYNAUD de la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [D] [V] [S]
[Adresse 20]
[Localité 25]
représenté par Maître Mathieu RAYNAUD de la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [P] [R]
[Adresse 24]
[Localité 11]
représenté par Maître Mathieu RAYNAUD de la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [IA] [K]
[Adresse 30]
[Localité 13]
représenté par Maître Mathieu RAYNAUD de la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [C] [SW]
[Adresse 9]
[Localité 23]
représenté par Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Amélie CHIFFERT de la AARPI ACLH AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Paris
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [O] [JZ]
[Adresse 22]
[Localité 10]
représenté par Maître Stéphane GRENIER, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX BOHE CHOUVELLON MUGNIER RINCK, avocats plaidants au barreau de Lyon
MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTÉ FRANÇAIS (MASCF) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 31]
[Localité 26]
représentée par Maître Christian BORNE, avocat au barreau de la Drôme
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (O.N.I.A.M.) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 36]
[Localité 27]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Paris
CPAM DE L’ARDECHE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 19]
[Localité 1]
défaillante
S.A. CLINIQUE KENNEDY prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Maître David HERPIN, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Marie-Christine MANTE SAROLI de MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Lyon
Monsieur [X] [I]
[Adresse 29]
[Localité 12]
représenté par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [J] [E]
[Adresse 33]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [W] [F]
[Adresse 15]
[Localité 16]
représenté par Maître Christian BORNE, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître BERTIN de la SCP BERTIN PETITJEAN-DOMEC Associés, avocats plaidants au barreau de Lyon
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
Vu les assignations délivrées les 26 juin, 1er, 2, 10, 11, 17, 18 et 19 juillet 2024 par Mme [B] [H], M. [L] [H] et M. [G] [H] à l’ONIAM (Office national d’indemnisation de accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales) et à divers autres défendeurs aux fins, à titre principal de voir ordonner une expertise médicale, confiée à un expert urologue oncologue et à un expert infectiologue, portant sur la prise en charge de M. [N] [H] au sein de la Clinique KENNEDY sise à [Localité 35], antérieurement à son décès survenu le [Date décès 8] 2014, et à titre subsidiaire de renvoi devant le juge de la mise en état pour débattre des responsabilités (instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/2240) ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 21 octobre 2024 par les consorts [H] à la MACSF (Mutuelle assurances corps santé français) (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 24/3306) ;
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/2240 (numéro conservé) et RG 24/3306 , prononcée le 28 février 2025 ;
******
Vu les conclusions sur incident déposées le 24 mars 2025 par le docteur [W] [F] et la MACSF ;
Vu la mention au dossier en date du 21 mai 2025 renvoyant l’examen des fins de non-recevoir soulevées par le docteur [W] [F] et la MACSF, tirées de l’absence de prétentions au fond dirigées à leur encontre et du défaut d’intérêt à agir à l’encontre du docteur [F], devant la formation de jugement et renvoyant le dossier à l’audience d’incidents de mise en état du 19 juin 2025 à 9 heures pour l’examen de l’exception de nullité de l’assignation délivére le 18 juillet 2024 au docteur [J] [E] (qui serait décédé le [Date décès 21] 2022) ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 12 juin 2025 par le docteur [O] [JZ] qui demande au juge de la mise en état de déclarer l’action des consorts [H] irrecevable à son encontre, faute d’intérêt à agir ;
Vu les conclusions de désistement d’instance déposées le 13 juin 2025 par les consorts [H];
Vu les conclusions sur incident déposées le 13 juin 2025 par l’ONIAM qui soulève une exception de nullité de l’assignation, tirée de l’absence de prétention et d’intérêt à agir des demandeurs ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance déposées le 18 juin 2025 par la société CLINIQUE KENNEDY;
Vu les conclusions aux fins d’acceptation de désistement déposées le 18 juin 2025 par le docteur [SW] ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement déposées le 19 juin 2025 par l’ONIAM ;
Entendu les conseils des parties à l’audience sur incidents du 19 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts [H] déclarent se désister de leur instance.
La société CLINIQUE KENNEDY, l’ONIAM et le docteur [SW] acceptent expressément ce désistement.
Le docteur [F], la MACSF et le docteur [JZ], qui soulèvent des exceptions de nullité de l’acte introductif d’instance, des fin de non-recevoir ou des défenses au fond, essentiellement tirées de l’absence de toute demande de condamnation dirigée à leur encontre et/ou du défaut d’intérêt à agir des consorts [H], ne justifient d’aucun motif légitime pour s’y opposer.
Les autres défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir.
Il convient donc de déclarer parfait le désistement des consorts [H] et de constater en conséquence le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; en conséquence, il convient de laisser les dépens à la charge des consorts [H], en l’absence de justificatif d’un accord contraire.
Il y a lieu par ailleurs de statuer sur les prétentions formées par le docteur [F], la MACSF, le docteur [JZ], l’ONIAM et le docteur [SW] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui constituent des demande tendant au paiement de certains frais de l’instance éteinte (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 2ème chambre civile – 9 novembre 2006 – n° 05-16611).
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)”.
En l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense; il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous Corinne LARUICCI, juge de la mise en état, assistée de Mme Sandrine LAMBERT, greffier statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 795 du Code de procédure civile,
Constatons l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de Mme [B] [H], M. [L] [H] et M. [G] [H] et le dessaisissement du Tribunal ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Mme [B] [H], M. [L] [H] et M. [G] [H] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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