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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 févr. 2026, n° 23/02432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE ASSURANCES, CPAM DE L' HERAULT, BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
N° RG 23/02432 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H2H6
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/02/2026
à :
— Me Stéphane GRENIER,
— Me Anne JUNG,
— l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Doria SCHOLAERT de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSES :
S.A. ABEILLE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne JUNG, avocat au barreau de la DRÔME
BPCE ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane GRENIER, avocat au barreau de la DRÔME
CPAM DE L’HERAULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représntée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026, puis prorogé pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 juillet 2024, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal a :
Révoqué l’ordonnance de clôture du 23 février 2024 ;
Ordonné la réouverture des débats ;
Enjoint la société ABEILLE ASSURANCES à :
— appeler dans la cause l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 07 août 2020,
— répondre aux demandes de réparations des préjudices subis par la victime,
— invité Madame [X] [C] à conclure à l’encontre de l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de circulation du 07 août 2020.Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la société ABEILLE ASSURANCES a appelé en intervention forcée la société BPCE ASSURANCES, aux fins de jonction avec l’instance principale, et aux fins d’être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Madame [X] [C].
La jonction a été prononcée le 14 février 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, Madame [X] [C] a sollicité l’indemnisation de ses préjudices pour un montant total de 40440,68 €, avant déduction des provisions versées, à l’encontre de la société ABEILLE ASSURANCES ou BPCE ASSURANCES, outre 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, considérant que son droit à réparation est entier.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la société ABEILLES ASSURANCES a sollicité du tribunal, à titre principal, de dire et juger qu’elle ne peut être condamnée au titre des conventions IRCA, et, si tel était le cas, de dire et juger que la compagnie BPCE la relèvera et garantira de toute condamnation prononcée à son encontre, d’homologuer les conclusions du rapport d’expertise du Dr [F] et [N], de fixer les différents postes de préjudices à la somme totale de 15287,78 €, de laquelle devra être déduite la provision de 1500 € versée, et de condamner la compagnie BPCE à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que la société BPCE a admis être l’assureur du conducteur responsable de l’accident et s’associe à ses contestations relatives à toute indemnisation du préjudice professionnel et du préjudice d’agrément, ainsi qu’à la réduction des postes de préjudices relatifs aux frais d’assistance à expertise, au taux horaire alloué au titre de l’assistance tierce personne, aux souffrances endurées et au déficit fonctionnel permanent.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 01 avril 2025, la société BPCE ASSURANCES a sollicité du tribunal delui donner acte de ce qu’elle est bien l’assureur du conducteur responsable de l’accident dont Madame [X] [C] a été victime, de rejeter les demandes faites au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément, de réduire à de plus justes proportions les demandes faites au titre des autres chefs de préjudices.
Elle s’est opposée aux demandes relatives à l’incidence professionnelle et au préjudice d’agrément considérant qu’elles n’étaient pas fondées.
La CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 10 novembre 2025, par ordonnance du 24 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026, prorogé au 05 février 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [X] [C]
A titre liminaire, le droit à réparation intégrale de la victime n’est pas contesté.
Il est enfin établi, et admis, que l’assureur du conducteur responsable de l’accident de la circulation, dont Madame [X] [C] a été victime, est la société BPCE ASSURANCES, de telle sorte qu’elle sera seule tenue à la prise en charge des indemnités allouées à la victime.
Par conséquent, toute demande dirigée à l’encontre de la société ABEILLE ASSURANCES sera rejetée, et celle-ci sera déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société BPCE ASSURANCES.
Madame [X] [C] a subi les lésions suivantes en lien direct avec l’accident de la circulation :
Cervicalgies sans lésion osseuse radiologiquement visible et cervicalgies post-traumatiquesNévralgie cervicobrachiale droite sans déficit sensitivomoteurLombalgies post-traumatiques
Le rapport d’expertise amiable du 29 août 2022, réalisé contradictoirement par les médecins désignés par la compagnie d’assurances AVIVA et par la victime, a fixé la date de consolidation au 18 novembre 2021.
I – Les préjudices patrimoniaux
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires
1 – Les dépenses de santé actuelles (Frais médicaux et assimilés)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Madame [X] [C] justifie des dépenses exposées en soins et traitements restés à charge à hauteur de 293,50 €.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 293,50 €.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 2 314,81 €.
2 – Les frais divers
2 .1 Madame [X] [C] justifie avoir exposé des frais d’assistance à expertise, cette assistance incluant la préparation de l’expertise, l’étude du dossier médical et les observations suite à l’envoi du pré rapport.
Par conséquent, il lui sera alloué à ce titre la somme de 2448 €.
2.2 Madame [X] [C] justifie avoir exposé des frais de déplacement pour ses divers rendez-vous médicaux, sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,50 € qui est inférieure au barème fiscal.
Par conséquent, il lui sera alloué une somme de 500,50 €.
2.3 L’indemnisation de l’assistance tierce personne temporaire s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Madame [X] [C] sollicite une indemnité au titre de l’assistance tierce personne à raison de 18 € de l’heure sur les bases définies par l’expert, à savoir 4 heures par semaine pendant la période de classe II (du 07 août 2020 au 07 septembre 2020) pour l’aide aux ravitaillements, à la préparation des repas et à l’accompagnement.
Le taux horaire revendiqué, au regard de l’âge de la victime, de la nature et du siège des lésions, est adapté et sera retenu.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 329,40 €.
3 – Les préjudices professionnels temporaires : la perte de gains actuels
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
Madame [X] [C] justifie du salaire moyen qu’elle aurait dû percevoir, des salaires perçus et des indemnités journalières qui lui ont été versées par la CPAM.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 624,28 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
L’incidence professionnelle Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée “in abstracto”.
Madame [X] [C] fait état d’un désaccord sur l’appréciation de ce poste de préjudice entre les experts.
Elle expose que si l’expert amiable a considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir une incidence professionnelle, puisqu’elle a pu reprendre son activité avec les mêmes fonctions et sans restriction de poste émise par le médecin du travail, son expert a retenu un tel préjudice du fait de la gêne et de la pénibilité accrue au travail imputables aux séquelles subsistantes et aux caractéristiques de l’emploi qu’elle occupe puisqu’elle est chef de cuisine.
En l’occurrence, au regard du siège et de la nature des lésions séquellaires, consistant en une limitation modérée de la mobilité articulaire du rachis cervical dans les domaines de la flexion/extension, avec persistance de douleurs au membre supérieur droit ainsi qu’une raideur antalgique du rachis lombaire avec cruralgie droite et sciatalgie droite mal systématisée, et vu la profession de chef cuisinier exercée à temps plein, Madame [X] [C] justifie d’une incidence professionnelle nonobstant l’absence de restriction à la reprise de son emploi.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 15000 €.
II – Les préjudices extra patrimoniaux
A – Les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 – Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Au regard du siège des lésions, provoquant une gêne dans la réalisation de l’activité habituelle liée aux douleurs cervicales et lombaires, de l’immobilisation du rachis cervical par un collier cervical, ainsi que celle du rachis lombaire par une ceinture lombaire, et de l’astreinte au traitement médicamenteux, à des examens complémentaires et aux consultations médicales et, notamment, aux séances de kinésithérapie, il lui sera alloué un montant journalier de 25 €.
Soit la somme totale de 1295 €, étant précisé qu’il existe une erreur dans le calcul sur la base de 26 € telle que sollicitée par la victime, se décomposant comme il suit :
DFT 25 % : 32 j : 200 €DFT 10 % : 438 j : 1095 €
2 – Les souffrances endurées
En l’occurrence, au regard de l’âge de la victime, de la nature et du siège des lésions, l’expert a fait une exacte appréciation de l’évaluation des souffrances endurées jusqu’à la date de consolidation, fixée à 2,5/7.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 4700 €.
B – Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1 – Le déficit fonctionnel permanent (aspect non économique de l’IPP)
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a fixé ce poste de préjudice à 5 %.
La valeur du point telle que sollicitée étant conforme et réparant l’ensemble des conséquences séquellaires de l’accident, il sera alloué à Madame [X] [C] la somme de 8250 €.
2 – Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
Madame [X] [C] expose être dans l’impossibilité de pratiquer ses activités sportives, telles que la course à pied et le ski, avec le même niveau de performances.
En l’occurrence, l’expert n’a pas retenu comme médicalement justifié de préjudice d’agrément mais seulement une limitation des performances en raison d’une dolorisation du rachis cervical et lombaire.
Madame [X] [C] ne justifie que d’une pratique du ski alpin durant les périodes hivernales, sans pour autant apporter de précision sur ses performances pour une indemnisation à hauteur de 7000 €.
Il en est de même pour la course à pied ou autres pratiques aquatiques.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 2500 € à ce titre.
Sur les mesures accessoires
La société BPCE ASSURANCES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [C] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société BPCE ASSURANCES sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’allouer une telle indemnité à l’égard de la société ABEILLE ASSURANCES et sa demande à ce titre sera rejetée.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM de l’Hérault.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Vu l’accident survenu le 07 août 2020,
Vu la date de consolidation fixée au 18 novembre 2021,
Vu la loi du 05 juillet 1985,
Vu la convention IRCA et l’article L 211-9 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise du 27 janvier 2022,
Rejette toute demande dirigée à l’encontre de la société ABEILLE ASSURANCES au titre de la réparation des préjudices subis par Madame [X] [C] ;
Fixe la créance de la CPAM de l’Hérault à la somme de 2979,67 € dont 664,86 € au titre des indemnités journalières ;
Liquide le préjudice de Madame [X] [C] aux sommes de :
293,50 € au titre des dépenses de santé actuelles2948,50 € au titre de frais divers329,40 € au titre de la tierce personne temporaire624,28 € au titre de la perte de gains actuels15000 € au titre de l’incidence professionnelle1295 € au titre du déficit fonctionnel temporaire4700 € au titre des souffrances endurées8250 € au titre du déficit fonctionnel permanent2500 € au titre du préjudice d’agrémentCondamne la société BPCE ASSURANCES à payer à Madame [X] [C] (avant prise en compte des provisions versées à hauteur de 1500 €) les sommes de :
293,50 € au titre des dépenses de santé actuelles2948,50 € au titre de frais divers329,40 € au titre de la tierce personne temporaire624,28 € au titre de la perte de gains actuels15000 € au titre de l’incidence professionnelle1295 € au titre du déficit fonctionnel temporaire4700 € au titre des souffrances endurées8250 € au titre du déficit fonctionnel permanent2500 € au titre du préjudice d’agrément
Dit que les provisions d’un montant total de 1500 € viendront en déduction des sommes allouées ;
Condamne la société BPCE ASSURANCES à payer à Madame [X] [C] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société ABEILLE ASSURANCES à ce titre;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens de la présente instance ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’Hérault ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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