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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 nov. 2025, n° 25/56181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/56181 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXRC
PMN° :2
Assignation du :
12 Septembre 2025
N° Init : 25/55374
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL ALIX Associés, avocats au barreau de PARIS – #K0146
DEFENDEURS
Monsieur [V] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [U] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Rachel PERRICHOT, avocat au barreau de PARIS – #P0377
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 12 septembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par M. [V] [D] et Mme [U] [B], qui sollicitent à titre principal le prononcé de la nullité de l’assignation, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité des demandes en raison de la clause d’exclusion de garantie stipulée à l’acte de vente signé entre les parties et en tout état de cause, une condamnation pour dommages et intérêts provisionnels à hauteur de 5.000 euros pour procédure abusive ;
Vu notre ordonnance du 2 septembre 2025 par laquelle M. [T] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Sur la nullité de l’assignation
Au terme de leurs conclusions, M. [V] [D] et Mme [C] [B] soutiennent que l’assignation délivrée à leur encontre est nulle au motif qu’elle a été délivrée à l’adresse de domiciliation de la SCI Source d’Azur qui n’est nullement l’adresse de leur domicile personnel ou de leur résidence. Ils soutiennent que l’irrégularité de la signification les a empêchés de faire choix d’un autre conseil ou de faire valoir d’autres moyens de défense, leur conseil constitué dans une procédure distincte ayant dû assurer leur défense.
A l’audience du 3 octobre 2025, Mme [J] [L] fait valoir qu’aucun grief ne résulte de l’irrégularité dénoncée de l’assignation.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qu’il invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, M. [V] [D] et Mme [C] [B], qui ont constitué avocat et ont soutenu oralement à l’audience du 3 octobre 2025, le bénéfice de leurs conclusions ne démontrent nullement l’existence d’un quelconque grief en raison de la signification de l’assignation introductive d’instance à une adresse qui ne correspond pas à leur domiciliation. L’exception de nullité soulevée est donc rejetée.
Sur la recevabilité
M. [V] [D] et Mme [C] [B] font valoir sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et de la clause d’exclusion de garantie stipulée à l’acte de vente conclu avec Mme [J] [L] que les demandes formées à leur encontre sont irrecevables en raison du défaut de qualité à agir de Mme [J] [L].
A l’audience du 3 octobre 2025, Mme [J] [L] a répliqué que la présente action est fondée uniquement sur l’article 145 du code de procédure civile pour rendre opposable aux défendeurs l’expertise en cours, à la demande de l’expert, et qu’il ne s’agit pas d’engager la responsabilité des défendeurs à ce stade de la procédure.
L’acte notarié du 26 février 2024 conclu entre les parties stipule que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelques causes que ce soit, notamment en raison des vices apparents et des vices cachés.
Si la clause d’exclusion de garantie ainsi stipulée est susceptible de faire échec à une éventuelle action en responsabilité devant le juge du fond, elle ne fait nullement obstacle à la mise en cause des défendeurs au cours de la présente instance pour leur rendre opposable des opérations d’expertise.
L’action engagée sur le fondement l’article 145 du code de procédure civile par Mme [J] [L] est donc déclarée recevable.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment l’avis de l’expert, au terme duquel la mise en cause des précédents propriétaires est indispensable à la gestion de l’expertise afin de savoir quels travaux ont été réalisés et par quel intervenant, caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Les moyens soulevés par les défendeurs sur le fondement de l’article 1642 du code civil et au regard de la chronologie des travaux réalisés dans l’appartement litigieux apparaissent prématurés dans la présente instance, portant sur une mesure d’expertise judiciaire avant tout procès. En l’état des éléments produits au débat, la clause d’exclusion de garantie stipulée n’est pas de nature à vouer tout futur procès à l’échec. Il y a donc lieu de rendre opposable aux défendeurs les opérations d’expertise en cours.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur l’indemnité pour procédure abusive
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité pour procédure abusive sollicitée par M. [V] [D] et Mme [C] [B], dès lors qu’il a été fait pleinement droit aux demandes de Mme [J] [L].
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités encourues n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [V] [D] et Mme [U] [B] ;
DÉCLARONS recevables les demandes de Mme [J] [L] ;
RENDONS commune à :
M. [V] [D], Mme [U] [B], notre ordonnance du 2 septembre 2025 par laquelle M. [T] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 mai 2026 ;
DISONS que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans les parties visées plus haut ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 18 novembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
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