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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 27 août 2025, n° 24/11231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/11231 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RNW
N° MINUTE :
4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 août 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 août 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 27 août 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/11231 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RNW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 février 2019, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [B] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 284,68 euros outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 4] HABITAT OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, un commandement de payer la somme de 1857 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de janvier 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner en référé Monsieur [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [I] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Monsieur [B] [I] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 27 novembre 2024, soit la somme de 3151,16 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux,
— condamner Monsieur [B] [I] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2025.
A cette audience, [Localité 4] HABITAT OPH représentée par son conseil, a sollicité le rejet des prétentions adverses et a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance sauf à actualiser celle relative à l’arriéré de loyers à la somme de 3323,44 euros.
Monsieur [B] [I] a comparu en personne à l’audience utile et a contesté être débiteur d’une quelconque dette locative. Il a indiqué avoir effectué des virements mensuels sur un compte bancaire dont l’IBAN a été communiqué par son bailleur et a présenté ses relevés bancaires attestant de l’existence de ces versements, sous la mention « loyer [Localité 4] Habitat ». Il a donc sollicité que le juge des référés se déclare incompétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, au fond le rejet des demandes de [Localité 4] HABITAT OPH.
La décision sera contradictoire. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C’est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’espèce, Monsieur [B] [I] indique n’être débiteur d’aucune dette locative. Il communique aux débats un relevé bancaire montrant plusieurs versements au titre de ses loyers et charges à hauteur de 3492,96 euros depuis le 11 janvier 2025, correspondant au dernier versement enregistré sur le décompte du bailleur, et le 10 avril 2025. Cette somme est supérieure à la créance alléguée par [Localité 4] HABITAT OPH.
Dès lors, il convient de conclure que l’existence d’une dette locative au jour de l’audience, laquelle fonde la demande d’expulsion par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, est sérieusement contestable. Il n’appartient donc pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe au principal, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse ;
REJETONS en conséquence l’ensemble des demandes et renvoyons les parties à se pourvoir au fond ;
CONDAMNONS [Localité 4] HABITAT OPH aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier, Le président.
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