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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00946 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBYT
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00946 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBYT
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL AAD AVOCATS
à la SCP LERIDON LACAMP
à Me Michaël MALKA-SEBBAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SAS JEGOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 9]
représentée par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [U] [M], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représenté par Maître Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [H] [C] épouse [M], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Maître Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 11]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2016 les époux [M] ont confié à la société JEGOBAT, par la signature d’un contrat de construction de maison individuelle, l’édification de leur maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 17].
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 19 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société JEGOBAT a fait assigner Monsieur [U] [M] et Madame [H] [C] épouse [M], au visa de l’article 145 du code de procédure civile devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/00946.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, Monsieur [U] [M] et Madame [H] [C] épouse [M] ont appelé dans la cause la société AXA FRANDE IARD.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/01388.
Au regard de leur connexité les deux procédures seront jointes sous le RG n° 25/00946.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société JEGOBAT demandent au juge des référés de :
condamner Monsieur [U] [M] et Madame [H] [C] épouse [M], sous astreinte de 200 euros de retard, à consigner auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 25.984,30 euros, en exécution du protocole d’accord signé les 24 décembre 2021 et 2 janvier 2022 à défaut produire l’acte justifiant de la consignation émis par la CDC dans les 3 semaines de celle-ci ;désigner Monsieur [E] [O] en qualité d’expert avec pour mission de : Visiter les lieux, en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; Prendre connaissance de la liste des réserves émise le 19 mai 2023 ; Donner tous éléments au Tribunal afin de pouvoir se prononcer sur le bienfondé des réserves émises le 26 mai 2023 dans les 8 jours de la réception du 19 mai 2023 ;Chiffrer le coût de travaux de réfection ;Procéder à l’apurement des comptes entre les parties ;Répondre conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile à tout dire ou observation des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparations, soit une note de synthèse, soit un pré rapport, comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations ;débouter les consorts [M] de toute demande d’extension de mission portant sur le procès-verbal de constat dressé par Maître [K] le 11 décembre 2024, et le rapport d’expertise constat établi par Monsieur [V] [F] du 17 décembre 2024 ;réserver les dépens du procès.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [U] [M] et Madame [H] [C] épouse [M], régulièrement assignés à domicile et à personne, demandent au juge des référés de :
ordonner la jonction de la procédure avec l’appel en cause enrôlé sous le n° 25/01388 ;dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte de Monsieur et Madame [M] formulée par la société JEGOBAT ;rejeter cette demande ;donner acte à Monsieur et Madame [M] de leurs protestations et à leurs réserves d’usage sur l’expertise sollicitée ;dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la demanderesse ;dire que Monsieur [E] [O] devra prendre connaissance de la liste des désordres visés dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [K] le 11 décembre 2024 et le rapport d’expertise constat établi par Monsieur [V] [F] le 17 décembre 2024 et :Dire si les travaux effectués par les sociétés en cause, sous la maîtrise d’œuvre de JEGOBAT, sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris ainsi qu’aux règles de l’art et aux normes en vigueur, et s’ils sont achevés ;Vérifier si les désordres allégués existent ;Dans l’affirmative les décrire et en indiquer la nature ;Dire si les désordres constituent de simples défectuosités ne rentrant pas dans le cadre de la garantie décennale ou bien des vices graves susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;En rechercher les causes, dire si elles proviennent d’une erreur de conception, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans la direction des travaux, dans l’entretien des ouvrages ou de toute autre cause ;Indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier en distinguant les travaux qui seraient susceptibles de constituer une amélioration des ouvrages. A cet effet, communiquer aux parties en temps utile et en toute hypothèse au plus tard préalablement au dépôt de la note de synthèse, éventuellement du pré-rapport ou encore de la réunion de synthèse, le ou les devis et propositions chiffrés au titre des réparations ou réfections envisagées ;Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis, S’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l’occasion d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, le cas échéant par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l’état de ses investigations sur l’ensemble des chefs de mission ci-dessus ;D’une manière plus générale, donner au Tribunal tous éléments permettant de résoudre le litige notamment quant à l’éventuel apurement des comptes entre parties ;condamner la société JEGOBAT à régler à Monsieur et Madame [M] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société AXA FRANDE IARD, régulièrement citée à personne, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, mais formule les plus expresses réserves de garantie et demande la condamnation des époux [M] aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de joindre les procédure RG n° 25/01388 et 25/00946 sous ce second numéro.
* Sur la demande de consignation sous astreinte
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de constater que les époux [M] produisent aux débats un courriel de la caisse des dépôts et consignation en date du 23 juin 2023 indiquant avoir reçu un virement d’un montant de 25.983,30 euros ainsi que le récipissé de consignation en date du 19 mai 2023 tamponné le 31 mai 2023.
Dès lors, il convient de constater que la demande de la société JEGOBAT apparaît sans objet, la consignation ayant été opérée volontairement.
Il convient, en conséquence, de l’en débouter.
* Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, la société JEGOBAT verse aux débats le procès-verbal de réception en date du 19 mai 2023, ainsi que les courriers mentionnant les réserves et le décompte des sommes dues.
Les époux [M] produisent quant à eux un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024 ainsi qu’un rapport d’expertise établi par Monsieur [F] en date du 17 décembre 2024 faisant état de désordres supplémentaires.
Ils produisent également une attestation d’assurance DO AXA FRANCE IARD.
La société JEGOBAT s’oppose à ce que la mission de l’expert porte également sur les pièces produites par les époux [M] au motif que les désordres qui y sont mentionnés ne relèveraient pas de la garantie décennale et que la garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement serait prescrite.
Il convient toutefois de constater que la qualification des désordres et les garanties susceptibles d’être engagées constituent des questions qui seront susceptibles d’être étudiées par l’expert et tranchées par le juge du fond.
Il apparait donc prématuré, à ce stade, de restreindre le champs de la mission de l’expert aux réserves mentionnées dans les courriers de 2023 (pièces 12 et 13).
Au regard des pièces produites, il convient de constater que les parties produisent des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur, la société JEGOBAT afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS la jonction des procédure RG n° 25/01388 et 25/00946 sous ce second numéro ;
CONSTATONS n’y avoir plus lieu à statuer sur la demande de consignation auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, désormais satisfaite ;
DONNONS acte aux parties concluantes de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[O] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[W] [T]
OTCE, [Adresse 12]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 15]
qui aura pour mission de :
visiter les lieux, sis [Adresse 10] à [Localité 17] en présence de toutes parties intéressées,
procéder à l’audition de tout sachant,
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves et des vices apparents, soit au moment de la réception, soit postérieurement par document notifiant celles-ci dans le délai légal de garantie de parfait achèvement et préciser si elles ont été levées ou si elles persistent,
donner son avis sur le débat qui anime les parties quant à la mise en oeuvre de parfaite achèvement ;
décrire l’immeuble,
dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi (notamment réserves émises le 26 mai 2023, procès-verbal de contat du 11 décembre 2024 et rapport d’expertise du 17 décembre 2024) à l’exclusion de tous autres non définis,
dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
À l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
RAPPELONS à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 13]) ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la société JEGOBAT qui devra consigner par virement la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX014]
BIC (Bank Identifier Code) : [XXXXXXXXXX016]
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion commune, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
–sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
–les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
DEBOUTONS les parties de toute demande sur l’article 700 du code de procédure civile
DISONS que chaque partie conserve la charge des dépens par elle engagés ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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