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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/53592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE c/ La S.A.S.U. ANDREU, La S.A.S. ENTREPRISE DEMOUSELLE, La S.A. AXA, La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, La S.A.S.U. JOHNSON CONTROLS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 25/53592 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WRP
N° :7
Assignation du :
29 Avril 2025
30 Avril 2025
N° Init : 24/56297
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
La Société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Eva MARQUET, avocate au barreau de PARIS – #P0531
DEFENDERESSES
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ès qualité d’assureur de la Société JOHNSON CONTROLS FRANCE,
siège social :
[Adresse 4]
[Localité 14]
pour signification :
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Juliette MEL, avocate au barreau de PARIS – #E2254
La S.A.S.U. JOHNSON CONTROLS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-philippe LORIZON, avocat au barreau de PARIS – #L0301
La S.A.S.U. ANDREU
[Adresse 1]
[Localité 9]
non constituée
La S.A.S. ENTREPRISE DEMOUSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 12]
non constituée
La S.A. AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la Société ANDREU
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 13]
non constituée
La S.A. SMA, ès qualité d’assureur de la Société DEMOUSELLE
[Adresse 11]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 29 et 30 avril 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, et la S.A.S.U. JOHNSON CONTROLS FRANCE, qui formulent protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 26 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [A] [B] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert 5 mai 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S.U. JOHNSON CONTROLS FRANCE,
— La S.A.S.U. ANDREU,
— La S.A.S. ENTREPRISE DEMOUSELLE,
— La S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
— La S.A. AXA France IARD,
— La S.A. SMA,
notre ordonnance de référé du 26 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [A] [B] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 19], le 11 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
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